diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/README.md
index 2db61207b..4ef262ad4 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/README.md
@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025087455
- [Article R122-1](article_r122-1.md)
- [Article R122-2](article_r122-2.md)
+- [Article R122-2-1](article_r122-2-1.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r122-2-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r122-2-1.md
new file mode 100644
index 000000000..3e4c43084
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r122-2-1.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-03-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045413959
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/41/39/LEGIARTI000045413959.xml
+---
+
+###### Article R122-2-1
+
+I.-L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de
+l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé
+en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la
+première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou
+d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des
+incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des
+critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1.
+
+II.-L'autorité compétente pour la première demande d'autorisation ou déclaration
+déposée relative au projet informe le maître d'ouvrage de sa décision motivée de
+soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter
+du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration. Le maître d'ouvrage saisit
+l'autorité en charge de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux
+articles R. 122-3 et R. 122-3-1.
+
+III.-Le maître d'ouvrage peut, de sa propre initiative, saisir l'autorité
+chargée de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R.
+122-3 et R. 122-3-1, de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de
+l'article R. 122-2.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_d181-15-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_d181-15-1.md
index c4ba44ae6..ab839069f 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_d181-15-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_d181-15-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-06-25
-Date de fin: 2022-03-27
-Identifiant: LEGIARTI000043698502
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/69/85/LEGIARTI000043698502.xml
+Date de début: 2022-03-27
+Date de fin: 2022-07-31
+Identifiant: LEGIARTI000045422352
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/42/23/LEGIARTI000045422352.xml
---
###### Article D181-15-1
@@ -13,124 +13,113 @@ Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de
l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions
suivantes.
-I. - Lorsqu'il s'agit de systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de
+La demande comprend, le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou
+des déclarations déjà déposées pour le projet d'installation, d'ouvrage, de
+travaux ou d'activité au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et
+la mention de l'autorité compétente.
+
+I.-Lorsqu'il s'agit de systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de
l'agglomération d'assainissement ou d'installations d'assainissement non
-collectif, la demande comprend :
-
-1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
-
-a) Pour les systèmes d'assainissement des eaux usées, la cartographie de
-l'agglomération d'assainissement concernée, faisant apparaître le nom des
-communes qui la constituent et la délimitation de son périmètre à l'échelle 1/25
-000 ;
-
-b) Une description de la zone desservie par le système de collecte, y compris
-les extensions de réseau prévues, ainsi que les raccordements d'eaux usées non
-domestiques existants ;
-
-c) Le plan du système de collecte permettant de localiser les différents
-ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs
-caractéristiques et leurs modalités de surveillance ;
-
-d) Le diagnostic de fonctionnement du système de collecte, ainsi que les
-solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et les apports
-d'eaux pluviales entrant dans le système d'assainissement ou l'installation
-d'assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d'eaux usées non
-traitées dans le milieu récepteur, et réduire leur impact en situation
-inhabituelle ;
-
-e) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, à
-collecter et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les variations
-saisonnières et celles dues à de fortes pluies, décomposés selon leur origine,
-domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
-
-f) Les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités
-territoriales, lorsqu'ils existent, et le calendrier de mise en œuvre ou
-d'évolution du système de collecte ;
-
-g) L'évaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs
-amenés à la station de traitement autrement que par le réseau ;
-
-2° Si le système d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération
-d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif comprend des
-déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet au milieu :
-
-a) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles,
-parvenant au déversoir, décomposés selon leur origine, domestique, non
-domestique ou liée aux eaux pluviales ;
-
-b) Une détermination des conditions climatiques, notamment du niveau d'intensité
-pluviométrique, déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une
-estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure
-ou égale à ce niveau ;
-
-c) Une estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur en
-fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact
-;
-
-3° Une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues
-produites indiquant :
-
-a) Les objectifs de traitement proposés compte tenu des obligations
-réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
-
-b) Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles ces objectifs
-peuvent être garantis à tout moment ;
-
-c) Les modalités de calcul du débit de référence et la capacité maximale
-journalière de traitement de la station de traitement des eaux usées pour
-laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes
-inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment
-pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours ;
-
-d) La localisation de la station de traitement des eaux usées ou de
-l'installation d'assainissement non collectif, la justification de l'emplacement
-retenu au regard des zones à usage sensible et de la préservation des nuisances
-de voisinage et des risques sanitaires ;
-
-e) Les points de rejet, les caractéristiques des milieux récepteurs et l'impact
-de ces rejets sur leur qualité ;
-
-f) Le descriptif des filières de traitement des eaux usées et des boues issues
-de ce traitement ;
-
-g) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ou de
-réhabilitation des ouvrages existants ;
-
-h) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du
-système de collecte des eaux usées et du fonctionnement du système
-d'assainissement ou de l'installation d'assainissement non collectif ;
-
-4° Si les eaux usées traitées font l'objet d'une réutilisation aux fins prévues
-à l'article R. 211-23, la description du projet de réutilisation des eaux usées
-traitées envisagé comprenant l'usage et le niveau de qualité des eaux visés, les
-volumes destinés à cet usage et la période durant laquelle aurait lieu cette
-réutilisation ;
-
-5° L'estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d'assainissement,
-son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que
-les modalités d'amortissement des ouvrages d'assainissement.
+collectif, la demande comprend :
+
1° Une description du système de collecte des eaux usées,
+comprenant :
+
a) Pour les systèmes d'assainissement des eaux usées, la
+cartographie de l'agglomération d'assainissement concernée, faisant apparaître
+le nom des communes qui la constituent et la délimitation de son périmètre à
+l'échelle 1/25 000 ;
+
b) Une description de la zone desservie par le système de
+collecte, y compris les extensions de réseau prévues, ainsi que les
+raccordements d'eaux usées non domestiques existants ;
+
c) Le plan du système de collecte permettant de localiser les
+différents ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs
+caractéristiques et leurs modalités de surveillance ;
+
d) Le diagnostic de fonctionnement du système de collecte,
+ainsi que les solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et
+les apports d'eaux pluviales entrant dans le système d'assainissement ou
+l'installation d'assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d'eaux
+usées non traitées dans le milieu récepteur, et réduire leur impact en situation
+inhabituelle ;
+
e) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et
+prévisibles, à collecter et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les
+variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies, décomposés selon leur
+origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
+
+
f) Les zonages prévus à l' article L. 2224-10 du code général
+des collectivités territoriales , lorsqu'ils existent, et le calendrier de mise
+en œuvre ou d'évolution du système de collecte ;
+
g) L'évaluation des volumes et des flux de pollution des
+apports extérieurs amenés à la station de traitement autrement que par le réseau
+;
+
2° Si le système d'assainissement collectif des eaux usées de
+l'agglomération d'assainissement ou l'installation d'assainissement non
+collectif comprend des déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet au
+milieu :
+
a) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et
+prévisibles, parvenant au déversoir, décomposés selon leur origine, domestique,
+non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
+
b) Une détermination des conditions climatiques, notamment du
+niveau d'intensité pluviométrique, déclenchant un rejet dans l'environnement
+ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques
+d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
+
c) Une estimation des flux de pollution déversés dans le
+milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et
+l'étude de leur impact ;
+
3° Une description des modalités de traitement des eaux
+collectées et des boues produites indiquant :
+
a) Les objectifs de traitement proposés compte tenu des
+obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
+
+
b) Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles
+ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
+
c) Les modalités de calcul du débit de référence et la
+capacité maximale journalière de traitement de la station de traitement des eaux
+usées pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors
+périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées,
+notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours ;
+
+
d) La localisation de la station de traitement des eaux usées
+ou de l'installation d'assainissement non collectif, la justification de
+l'emplacement retenu au regard des zones à usage sensible et de la préservation
+des nuisances de voisinage et des risques sanitaires ;
+
e) Les points de rejet, les caractéristiques des milieux
+récepteurs et l'impact de ces rejets sur leur qualité ;
+
f) Le descriptif des filières de traitement des eaux usées et
+des boues issues de ce traitement ;
+
g) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement
+ou de réhabilitation des ouvrages existants ;
+
h) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits
+issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement
+du système d'assainissement ou de l'installation d'assainissement non collectif
+;
+
4° Si les eaux usées traitées font l'objet d'une
+réutilisation aux fins prévues à l'article R. 211-23, la description du projet
+de réutilisation des eaux usées traitées envisagé comprenant l'usage et le
+niveau de qualité des eaux visés, les volumes destinés à cet usage et la période
+durant laquelle aurait lieu cette réutilisation ;
+
5° L'estimation du coût global de la mise en œuvre du projet
+d'assainissement, son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement
+prévisionnel, ainsi que les modalités d'amortissement des ouvrages
+d'assainissement.
II. – Lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation unique de prélèvement
déposée par un organisme unique de gestion collective, l'étude d'impact, ou
-l'étude d'incidence, du projet comporte les éléments suivants :
-
-1° Les informations concernant l'historique sur les cinq à dix dernières années
-des volumes prélevés, ainsi que toutes les informations de nature à justifier
-les besoins de prélèvements ;
-
-2° Les informations disponibles sur les ouvrages de stockage pour l'irrigation,
-existants et envisagés, destinés à permettre la substitution des prélèvements en
-période de basses eaux par des prélèvements effectués en dehors de cette période
-;
-
-3° Un argumentaire justifiant que les volumes demandés sont compatibles avec le
-respect du bon fonctionnement des milieux. Lorsque l'étude d'évaluation des
-volumes prélevables mentionnés à l'article R. 211-21-1 a été réalisée, cet
-argumentaire est élaboré au vu de cette étude ;
-
-4° Le cas échéant, le programme de mesures de retour à l'équilibre, mentionné au
-IV de l'article R. 214-31-2, issu d'une concertation territoriale.
+l'étude d'incidence, du projet comporte les éléments suivants :
+
+
1° Les informations concernant l'historique sur les cinq à
+dix dernières années des volumes prélevés, ainsi que toutes les informations de
+nature à justifier les besoins de prélèvements ;
+
2° Les informations disponibles sur les ouvrages de stockage
+pour l'irrigation, existants et envisagés, destinés à permettre la substitution
+des prélèvements en période de basses eaux par des prélèvements effectués en
+dehors de cette période ;
+
3° Un argumentaire justifiant que les volumes demandés sont
+compatibles avec le respect du bon fonctionnement des milieux. Lorsque l'étude
+d'évaluation des volumes prélevables mentionnés à l'article R. 211-21-1 a été
+réalisée, cet argumentaire est élaboré au vu de cette étude ;
+
+
4° Le cas échéant, le programme de mesures de retour à
+l'équilibre, mentionné au IV de l'article R. 214-31-2, issu d'une concertation
+territoriale.
III. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau
de l'article R. 214-1 :
@@ -241,4 +230,4 @@ rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, le dossier d
demande est complété par une étude préalable dont le contenu est précisé à
l'article R. 211-33, par un programme prévisionnel d'épandage dans les
conditions fixées par l'article R. 211-39 et par les éléments mentionnés à
-l'article R. 211-46 .
+l'article R. 211-46.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r181-16.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r181-16.md
index 888e15c63..656a34377 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r181-16.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r181-16.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-12-15
-Date de fin: 2022-03-27
-Identifiant: LEGIARTI000039625677
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/56/LEGIARTI000039625677.xml
+Date de début: 2022-03-27
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045422342
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/42/23/LEGIARTI000045422342.xml
---
###### Article R181-16
@@ -16,6 +16,17 @@ l'autorisation qu'il sollicite. Toutefois, lorsque le dossier est déposé par
voie de la téléprocédure prévue au troisième alinéa de l'article R. 181-12,
l'accusé de réception est immédiatement délivré par voie électronique.
+Pour les projets relevant du 1° de l'article L. 181-1, lorsque le préfet soumet
+le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de
+l'article R. 122-2-1 dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance de
+l'accusé de réception, le délai d'examen du dossier et les délais laissés aux
+autorités, organismes et personnes consultés dans cette phase d'examen en
+application des articles D. 181-17-1 à R. 181-32 sont suspendus à compter de
+l'envoi de cette décision au pétitionnaire. Cette suspension est levée à la
+réception, par le préfet, soit de la décision de ne pas prescrire d'évaluation
+environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1, soit de
+l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1.
+
Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou
régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre
l'examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/README.md
index 3158e7751..373587a75 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/README.md
@@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188720
- [Article R214-33](article_r214-33.md)
- [Article R214-34](article_r214-34.md)
- [Article R214-35](article_r214-35.md)
+- [Article R214-35-1](article_r214-35-1.md)
- [Article R214-36](article_r214-36.md)
- [Article R214-37](article_r214-37.md)
- [Article R214-38](article_r214-38.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r214-35-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r214-35-1.md
new file mode 100644
index 000000000..08c05ebb0
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r214-35-1.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-03-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045414025
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/41/40/LEGIARTI000045414025.xml
+---
+
+###### Article R214-35-1
+
+Lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des
+dispositions de l'article R. 122-2-1 dans le délai de quinze jours à compter de
+la réception d'une déclaration complète, le délai dont il dispose pour s'opposer
+à la déclaration est interrompu.
+
+Le déclarant transmet au préfet la décision prise en application du IV de
+l'article R. 122-3-1.
+
+Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne
+nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale en application du
+IV de l'article R. 122-3-1, un nouveau délai de deux mois court à compter de la
+réception de cette décision par le préfet.
+
+Lorsque la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 prescrit
+la réalisation d'une évaluation environnementale, le déclarant informe le préfet
+de la procédure qui fait office d'autorisation au sens de l'article L. 122-1.
+L'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition
+expresse.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/README.md
index 39b7fad63..a26f8377d 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/README.md
@@ -6,7 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195383
###### Paragraphe 2 : Sites classés ou en instance de classement
+- [Article R341-9-1](article_r341-9-1.md)
- [Article R341-10](article_r341-10.md)
- [Article R341-11](article_r341-11.md)
+- [Article R341-11-1](article_r341-11-1.md)
- [Article R341-12](article_r341-12.md)
- [Article R341-13](article_r341-13.md)
+- [Article R341-13-1](article_r341-13-1.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r341-11-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r341-11-1.md
new file mode 100644
index 000000000..8dcb0db9b
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r341-11-1.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-03-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045414139
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/41/41/LEGIARTI000045414139.xml
+---
+
+###### Article R341-11-1
+
+Lorsque le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du
+parc soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions
+de l'article R. 122-2-1, le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la
+demande d'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 est
+suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur.
+
+Le demandeur transmet au préfet ou, le cas échéant, au directeur de
+l'établissement public du parc la décision prise en application du IV de
+l'article R. 122-3-1.
+
+Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne
+nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, la suspension du
+délai prévue au premier alinéa est levée à compter de la réception de cette
+décision par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement
+public du parc.
+
+Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, la suspension
+du délai prévu au premier alinéa est levée à compter de la réception par le
+préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc, du
+rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-03-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045414188
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/41/41/LEGIARTI000045414188.xml
+---
+
+###### Article R341-13-1
+
+Dans le cas prévu à l'article R. 341-9-1, le dossier complet de demande
+d'autorisation spéciale de travaux est transmis par le préfet au ministre chargé
+des sites dès que possible et au plus tard cinq jours après son dépôt.
+
+Lorsque le ministre chargé des sites soumet le projet à un examen au cas par cas
+en application des dispositions de l'article R. 122-2-1, le délai de six mois
+prévu au premier alinéa de l'article R. 341-13 est suspendu à compter de l'envoi
+de cette décision au demandeur.
+
+Le demandeur transmet au ministre la décision prise en application du IV de
+l'article R. 122-3-1.
+
+Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne
+nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, la suspension du
+délai prévue au premier alinéa est levée à compter de la réception de cette
+décision par le ministre.
+
+Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, sur demande du
+ministre chargé des sites, le préfet compétent saisit sans délai la commission
+départementale de la nature, des paysages et des sites afin que son avis soit
+joint au dossier d'enquête prévu à l'article R. 123-8. La suspension du délai
+prévu au premier alinéa est levée à compter de la réception par le ministre
+chargé des sites du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission
+d'enquête.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r341-9-1.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-03-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045414086
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/41/40/LEGIARTI000045414086.xml
+---
+
+###### Article R341-9-1
+
+La procédure prévue à l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement est
+applicable aux demandes d'autorisation spéciale prévues aux articles L. 341-7 et
+L. 341-10 lorsqu'elles ne sont pas soumises à autorisation ou déclaration au
+titre du livre IV du code de l'urbanisme.
+
+Ces décisions d'autorisation spéciale de travaux font l'objet d'une publication
+par voie électronique au recueil des actes administratifs.