diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/README.md index 2db61207b..4ef262ad4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025087455 - [Article R122-1](article_r122-1.md) - [Article R122-2](article_r122-2.md) +- [Article R122-2-1](article_r122-2-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r122-2-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r122-2-1.md new file mode 100644 index 000000000..3e4c43084 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r122-2-1.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-03-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045413959 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/41/39/LEGIARTI000045413959.xml +--- + +###### Article R122-2-1 + +I.-L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de +l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé +en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la +première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou +d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des +incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des +critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1.
+ +II.-L'autorité compétente pour la première demande d'autorisation ou déclaration +déposée relative au projet informe le maître d'ouvrage de sa décision motivée de +soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter +du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration. Le maître d'ouvrage saisit +l'autorité en charge de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux +articles R. 122-3 et R. 122-3-1.
+ +III.-Le maître d'ouvrage peut, de sa propre initiative, saisir l'autorité +chargée de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. +122-3 et R. 122-3-1, de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de +l'article R. 122-2. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_d181-15-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_d181-15-1.md index c4ba44ae6..ab839069f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_d181-15-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_d181-15-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2021-06-25 -Date de fin: 2022-03-27 -Identifiant: LEGIARTI000043698502 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/69/85/LEGIARTI000043698502.xml +Date de début: 2022-03-27 +Date de fin: 2022-07-31 +Identifiant: LEGIARTI000045422352 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/42/23/LEGIARTI000045422352.xml --- ###### Article D181-15-1 @@ -13,124 +13,113 @@ Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.
-I. - Lorsqu'il s'agit de systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de +La demande comprend, le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou +des déclarations déjà déposées pour le projet d'installation, d'ouvrage, de +travaux ou d'activité au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et +la mention de l'autorité compétente.
+ +I.-Lorsqu'il s'agit de systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou d'installations d'assainissement non -collectif, la demande comprend :
- -1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
- -a) Pour les systèmes d'assainissement des eaux usées, la cartographie de -l'agglomération d'assainissement concernée, faisant apparaître le nom des -communes qui la constituent et la délimitation de son périmètre à l'échelle 1/25 -000 ;
- -b) Une description de la zone desservie par le système de collecte, y compris -les extensions de réseau prévues, ainsi que les raccordements d'eaux usées non -domestiques existants ;
- -c) Le plan du système de collecte permettant de localiser les différents -ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs -caractéristiques et leurs modalités de surveillance ;
- -d) Le diagnostic de fonctionnement du système de collecte, ainsi que les -solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et les apports -d'eaux pluviales entrant dans le système d'assainissement ou l'installation -d'assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d'eaux usées non -traitées dans le milieu récepteur, et réduire leur impact en situation -inhabituelle ;
- -e) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, à -collecter et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les variations -saisonnières et celles dues à de fortes pluies, décomposés selon leur origine, -domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
- -f) Les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités -territoriales, lorsqu'ils existent, et le calendrier de mise en œuvre ou -d'évolution du système de collecte ;
- -g) L'évaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs -amenés à la station de traitement autrement que par le réseau ;
- -2° Si le système d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération -d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif comprend des -déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet au milieu :
- -a) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, -parvenant au déversoir, décomposés selon leur origine, domestique, non -domestique ou liée aux eaux pluviales ;
- -b) Une détermination des conditions climatiques, notamment du niveau d'intensité -pluviométrique, déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une -estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure -ou égale à ce niveau ;
- -c) Une estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur en -fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact -;
- -3° Une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues -produites indiquant :
- -a) Les objectifs de traitement proposés compte tenu des obligations -réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
- -b) Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles ces objectifs -peuvent être garantis à tout moment ;
- -c) Les modalités de calcul du débit de référence et la capacité maximale -journalière de traitement de la station de traitement des eaux usées pour -laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes -inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment -pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours ;
- -d) La localisation de la station de traitement des eaux usées ou de -l'installation d'assainissement non collectif, la justification de l'emplacement -retenu au regard des zones à usage sensible et de la préservation des nuisances -de voisinage et des risques sanitaires ;
- -e) Les points de rejet, les caractéristiques des milieux récepteurs et l'impact -de ces rejets sur leur qualité ;
- -f) Le descriptif des filières de traitement des eaux usées et des boues issues -de ce traitement ;
- -g) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ou de -réhabilitation des ouvrages existants ;
- -h) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du -système de collecte des eaux usées et du fonctionnement du système -d'assainissement ou de l'installation d'assainissement non collectif ;
- -4° Si les eaux usées traitées font l'objet d'une réutilisation aux fins prévues -à l'article R. 211-23, la description du projet de réutilisation des eaux usées -traitées envisagé comprenant l'usage et le niveau de qualité des eaux visés, les -volumes destinés à cet usage et la période durant laquelle aurait lieu cette -réutilisation ;
- -5° L'estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d'assainissement, -son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que -les modalités d'amortissement des ouvrages d'assainissement.
+collectif, la demande comprend :
+
1° Une description du système de collecte des eaux usées, +comprenant :
+
a) Pour les systèmes d'assainissement des eaux usées, la +cartographie de l'agglomération d'assainissement concernée, faisant apparaître +le nom des communes qui la constituent et la délimitation de son périmètre à +l'échelle 1/25 000 ;
+
b) Une description de la zone desservie par le système de +collecte, y compris les extensions de réseau prévues, ainsi que les +raccordements d'eaux usées non domestiques existants ;
+
c) Le plan du système de collecte permettant de localiser les +différents ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs +caractéristiques et leurs modalités de surveillance ;
+
d) Le diagnostic de fonctionnement du système de collecte, +ainsi que les solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et +les apports d'eaux pluviales entrant dans le système d'assainissement ou +l'installation d'assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d'eaux +usées non traitées dans le milieu récepteur, et réduire leur impact en situation +inhabituelle ;
+
e) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et +prévisibles, à collecter et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les +variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies, décomposés selon leur +origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ; +
+
f) Les zonages prévus à l' article L. 2224-10 du code général +des collectivités territoriales , lorsqu'ils existent, et le calendrier de mise +en œuvre ou d'évolution du système de collecte ;
+
g) L'évaluation des volumes et des flux de pollution des +apports extérieurs amenés à la station de traitement autrement que par le réseau +;
+
2° Si le système d'assainissement collectif des eaux usées de +l'agglomération d'assainissement ou l'installation d'assainissement non +collectif comprend des déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet au +milieu :
+
a) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et +prévisibles, parvenant au déversoir, décomposés selon leur origine, domestique, +non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
+
b) Une détermination des conditions climatiques, notamment du +niveau d'intensité pluviométrique, déclenchant un rejet dans l'environnement +ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques +d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
+
c) Une estimation des flux de pollution déversés dans le +milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et +l'étude de leur impact ;
+
3° Une description des modalités de traitement des eaux +collectées et des boues produites indiquant :
+
a) Les objectifs de traitement proposés compte tenu des +obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ; +
+
b) Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles +ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
+
c) Les modalités de calcul du débit de référence et la +capacité maximale journalière de traitement de la station de traitement des eaux +usées pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors +périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, +notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours ; +
+
d) La localisation de la station de traitement des eaux usées +ou de l'installation d'assainissement non collectif, la justification de +l'emplacement retenu au regard des zones à usage sensible et de la préservation +des nuisances de voisinage et des risques sanitaires ;
+
e) Les points de rejet, les caractéristiques des milieux +récepteurs et l'impact de ces rejets sur leur qualité ;
+
f) Le descriptif des filières de traitement des eaux usées et +des boues issues de ce traitement ;
+
g) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement +ou de réhabilitation des ouvrages existants ;
+
h) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits +issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement +du système d'assainissement ou de l'installation d'assainissement non collectif +;
+
4° Si les eaux usées traitées font l'objet d'une +réutilisation aux fins prévues à l'article R. 211-23, la description du projet +de réutilisation des eaux usées traitées envisagé comprenant l'usage et le +niveau de qualité des eaux visés, les volumes destinés à cet usage et la période +durant laquelle aurait lieu cette réutilisation ;
+
5° L'estimation du coût global de la mise en œuvre du projet +d'assainissement, son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement +prévisionnel, ainsi que les modalités d'amortissement des ouvrages +d'assainissement.
II. – Lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation unique de prélèvement déposée par un organisme unique de gestion collective, l'étude d'impact, ou -l'étude d'incidence, du projet comporte les éléments suivants :
- -1° Les informations concernant l'historique sur les cinq à dix dernières années -des volumes prélevés, ainsi que toutes les informations de nature à justifier -les besoins de prélèvements ;
- -2° Les informations disponibles sur les ouvrages de stockage pour l'irrigation, -existants et envisagés, destinés à permettre la substitution des prélèvements en -période de basses eaux par des prélèvements effectués en dehors de cette période -;
- -3° Un argumentaire justifiant que les volumes demandés sont compatibles avec le -respect du bon fonctionnement des milieux. Lorsque l'étude d'évaluation des -volumes prélevables mentionnés à l'article R. 211-21-1 a été réalisée, cet -argumentaire est élaboré au vu de cette étude ;
- -4° Le cas échéant, le programme de mesures de retour à l'équilibre, mentionné au -IV de l'article R. 214-31-2, issu d'une concertation territoriale.
+l'étude d'incidence, du projet comporte les éléments suivants : +
+
1° Les informations concernant l'historique sur les cinq à +dix dernières années des volumes prélevés, ainsi que toutes les informations de +nature à justifier les besoins de prélèvements ;
+
2° Les informations disponibles sur les ouvrages de stockage +pour l'irrigation, existants et envisagés, destinés à permettre la substitution +des prélèvements en période de basses eaux par des prélèvements effectués en +dehors de cette période ;
+
3° Un argumentaire justifiant que les volumes demandés sont +compatibles avec le respect du bon fonctionnement des milieux. Lorsque l'étude +d'évaluation des volumes prélevables mentionnés à l'article R. 211-21-1 a été +réalisée, cet argumentaire est élaboré au vu de cette étude ; +
+
4° Le cas échéant, le programme de mesures de retour à +l'équilibre, mentionné au IV de l'article R. 214-31-2, issu d'une concertation +territoriale.
III. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
@@ -241,4 +230,4 @@ rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, le dossier d demande est complété par une étude préalable dont le contenu est précisé à l'article R. 211-33, par un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article R. 211-39 et par les éléments mentionnés à -l'article R. 211-46 . +l'article R. 211-46. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r181-16.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r181-16.md index 888e15c63..656a34377 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r181-16.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r181-16.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-12-15 -Date de fin: 2022-03-27 -Identifiant: LEGIARTI000039625677 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/56/LEGIARTI000039625677.xml +Date de début: 2022-03-27 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045422342 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/42/23/LEGIARTI000045422342.xml --- ###### Article R181-16 @@ -16,6 +16,17 @@ l'autorisation qu'il sollicite. Toutefois, lorsque le dossier est déposé par voie de la téléprocédure prévue au troisième alinéa de l'article R. 181-12, l'accusé de réception est immédiatement délivré par voie électronique.
+Pour les projets relevant du 1° de l'article L. 181-1, lorsque le préfet soumet +le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de +l'article R. 122-2-1 dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance de +l'accusé de réception, le délai d'examen du dossier et les délais laissés aux +autorités, organismes et personnes consultés dans cette phase d'examen en +application des articles D. 181-17-1 à R. 181-32 sont suspendus à compter de +l'envoi de cette décision au pétitionnaire. Cette suspension est levée à la +réception, par le préfet, soit de la décision de ne pas prescrire d'évaluation +environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1, soit de +l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1.
+ Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/README.md index 3158e7751..373587a75 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/README.md @@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188720 - [Article R214-33](article_r214-33.md) - [Article R214-34](article_r214-34.md) - [Article R214-35](article_r214-35.md) +- [Article R214-35-1](article_r214-35-1.md) - [Article R214-36](article_r214-36.md) - [Article R214-37](article_r214-37.md) - [Article R214-38](article_r214-38.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r214-35-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r214-35-1.md new file mode 100644 index 000000000..08c05ebb0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r214-35-1.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-03-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045414025 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/41/40/LEGIARTI000045414025.xml +--- + +###### Article R214-35-1 + +Lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des +dispositions de l'article R. 122-2-1 dans le délai de quinze jours à compter de +la réception d'une déclaration complète, le délai dont il dispose pour s'opposer +à la déclaration est interrompu.
+ +Le déclarant transmet au préfet la décision prise en application du IV de +l'article R. 122-3-1.
+ +Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne +nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale en application du +IV de l'article R. 122-3-1, un nouveau délai de deux mois court à compter de la +réception de cette décision par le préfet.
+ +Lorsque la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 prescrit +la réalisation d'une évaluation environnementale, le déclarant informe le préfet +de la procédure qui fait office d'autorisation au sens de l'article L. 122-1. +L'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition +expresse. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/README.md index 39b7fad63..a26f8377d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/README.md @@ -6,7 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195383 ###### Paragraphe 2 : Sites classés ou en instance de classement +- [Article R341-9-1](article_r341-9-1.md) - [Article R341-10](article_r341-10.md) - [Article R341-11](article_r341-11.md) +- [Article R341-11-1](article_r341-11-1.md) - [Article R341-12](article_r341-12.md) - [Article R341-13](article_r341-13.md) +- [Article R341-13-1](article_r341-13-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r341-11-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r341-11-1.md new file mode 100644 index 000000000..8dcb0db9b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r341-11-1.md @@ -0,0 +1,31 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-03-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045414139 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/41/41/LEGIARTI000045414139.xml +--- + +###### Article R341-11-1 + +Lorsque le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du +parc soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions +de l'article R. 122-2-1, le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la +demande d'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 est +suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur.
+ +Le demandeur transmet au préfet ou, le cas échéant, au directeur de +l'établissement public du parc la décision prise en application du IV de +l'article R. 122-3-1.
+ +Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne +nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, la suspension du +délai prévue au premier alinéa est levée à compter de la réception de cette +décision par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement +public du parc.
+ +Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, la suspension +du délai prévu au premier alinéa est levée à compter de la réception par le +préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc, du +rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r341-13-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r341-13-1.md new file mode 100644 index 000000000..372211ee1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r341-13-1.md @@ -0,0 +1,35 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-03-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045414188 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/41/41/LEGIARTI000045414188.xml +--- + +###### Article R341-13-1 + +Dans le cas prévu à l'article R. 341-9-1, le dossier complet de demande +d'autorisation spéciale de travaux est transmis par le préfet au ministre chargé +des sites dès que possible et au plus tard cinq jours après son dépôt.
+ +Lorsque le ministre chargé des sites soumet le projet à un examen au cas par cas +en application des dispositions de l'article R. 122-2-1, le délai de six mois +prévu au premier alinéa de l'article R. 341-13 est suspendu à compter de l'envoi +de cette décision au demandeur.
+ +Le demandeur transmet au ministre la décision prise en application du IV de +l'article R. 122-3-1.
+ +Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne +nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, la suspension du +délai prévue au premier alinéa est levée à compter de la réception de cette +décision par le ministre.
+ +Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, sur demande du +ministre chargé des sites, le préfet compétent saisit sans délai la commission +départementale de la nature, des paysages et des sites afin que son avis soit +joint au dossier d'enquête prévu à l'article R. 123-8. La suspension du délai +prévu au premier alinéa est levée à compter de la réception par le ministre +chargé des sites du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission +d'enquête. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r341-9-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r341-9-1.md new file mode 100644 index 000000000..98ba59626 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r341-9-1.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-03-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045414086 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/41/40/LEGIARTI000045414086.xml +--- + +###### Article R341-9-1 + +La procédure prévue à l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement est +applicable aux demandes d'autorisation spéciale prévues aux articles L. 341-7 et +L. 341-10 lorsqu'elles ne sont pas soumises à autorisation ou déclaration au +titre du livre IV du code de l'urbanisme.
+ +Ces décisions d'autorisation spéciale de travaux font l'objet d'une publication +par voie électronique au recueil des actes administratifs.