LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/39/JORFTEXT000000173995.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000022494665
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Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000025560295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/56/02/LEGIARTI000025560295.xml
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###### Article L212-1
@ -79,6 +79,10 @@ l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des
conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au
respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI.<br />
L'autorité administrative arrête la liste de ces dérogations après l'avoir mise
à disposition du public, notamment par voie électronique, pendant une durée
minimale de six mois afin de recueillir ses observations.<br />
VIII.-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment
sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de
l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les
@ -101,7 +105,7 @@ sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux déf
à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations
fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe
le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être
élaboré et révisé.A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le
élaboré et révisé. A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le
délai selon les modalités prévues à l'article L. 212-3.<br />
XI.-Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-22
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006833009
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833009.xml
Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025560291
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/56/02/LEGIARTI000025560291.xml
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###### Article L212-2
@ -14,15 +13,25 @@ I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins
élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion
des eaux et en suit l'application.<br />
II. - Le comité de bassin recueille les observations du public sur le projet de
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.<br />
II. - Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la
date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la
disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les
préfectures, au siège de l'agence de l'eau du bassin et, éventuellement, par
voie électronique, afin de recueillir ses observations. Les modalités de cette
consultation sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins
avant le début de la mise à disposition du projet de schéma.<br />
Il soumet ensuite le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des
observations du public, à l'avis des conseils régionaux, des conseils généraux,
des établissements publics territoriaux de bassin et des chambres consulaires
concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un
délai de quatre mois suivant la transmission du projet. Le comité de bassin peut
modifier le projet pour tenir compte des avis formulés.<br />
Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l'avis du Comité national de
l'eau, du Conseil supérieur de l'énergie, des conseils régionaux, des conseils
généraux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres
consulaires, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des
établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés
favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la
transmission du projet.<br />
Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis et
observations formulés.<br />
III. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par
le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000022482561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/25/LEGIARTI000022482561.xml
Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000025560343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/56/03/LEGIARTI000025560343.xml
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###### Article L214-4
@ -17,12 +17,12 @@ sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code
préalable.<br />
II.-L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de
II.-L'autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de
l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :<br />
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou
cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des
populations ;<br />
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette
abrogation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable
des populations ;<br />
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la
sécurité publique ;<br />
@ -42,8 +42,8 @@ l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des
ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces
migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.<br />
III.-Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès
du demandeur.<br />
III.-Tout refus, abrogation ou modification d'autorisation doit être motivé
auprès du demandeur.<br />
IV.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de
travaux ou d'activités présentant un caractère temporaire, périodique et