Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 ORGANISATION DES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN

Texte totalement abrogé, à l'exception des art. 4 (al. 6), 9 (al. 4), 17 à 21.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702442
Ancien identifiant: 1DX966700
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/24/JORFTEXT000000702442.xml
This commit is contained in:
République française 2011-11-01 00:00:00 +01:00
parent 2a0b83a0d1
commit 5100fe059d

View file

@ -1,17 +1,16 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01 Date de début: 2011-11-01
Date de fin: 2011-11-01 Date de fin: 2013-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006835387 Identifiant: LEGIARTI000023951929
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R33AXXAD URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/95/19/LEGIARTI000023951929.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/53/LEGIARTI000006835387.xml
--- ---
###### Article R213-33 ###### Article R213-33
I. - Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, I.-Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de
de 34 membres nommés ou élus :<br /> 34 membres nommés ou élus :<br />
1° Onze représentants des collectivités territoriales, élus par et parmi les 1° Onze représentants des collectivités territoriales, élus par et parmi les
membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin, sans membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin, sans
@ -29,10 +28,10 @@ de consommateurs ;<br />
4° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur 4° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur
proposition des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants proposition des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants
au comité technique paritaire de l'agence. Un suppléant est désigné selon les au comité technique de l'agence. Un suppléant est désigné selon les mêmes
mêmes modalités.<br /> modalités.<br />
II. - Les représentants des collectivités territoriales sont élus au scrutin de II.-Les représentants des collectivités territoriales sont élus au scrutin de
liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de
l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a
de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la
@ -46,10 +45,10 @@ celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En
cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus.<br /> susceptibles d'être proclamés élus.<br />
III. - La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses III.-La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements
établissements publics est fixée par décret.<br /> publics est fixée par décret.<br />
IV. - Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par IV.-Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par
décret.<br /> décret.<br />
Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les