Décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022 modifiant le code de l'environnement en matière de surveillance de la qualité de l'air intérieur

Ministère: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046829320
NOR: TREP2200808D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/82/93/JORFTEXT000046829320.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037018753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/87/LEGIARTI000037018753.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046835236
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/83/52/LEGIARTI000046835236.xml
---
###### Article Annexe de l'article R221-29
<table align="center" border="1">
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">SUBSTANCE</p>
</td>
<td>
<p align="center">CHEMICAL ABSTRACTS</p>
<p align="center">Service (CAS)</p>
</td>
<td colspan="2">
<p align="center">VALEUR-GUIDE POUR L'AIR INTÉRIEUR</p>
</td>
<th>
<br />
SUBSTANCE
</th>
<th>
<br />
CHEMICAL ABSTRACTS<br />
Service (CAS)
</th>
<th>
<br />
VALEUR-GUIDE<br />
POUR L'AIR INTÉRIEUR
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">Formaldéhyde<br /></td>
<td align="center">
<br />
Formaldéhyde
</td>
<td align="left">
<p align="center">
<br />
50-00-0
</p>
</td>
<td align="left">
30 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier
2015<br />
</td>
<td align="left">
10 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier
2023<br />
<td align="center">
<br />
100 µg/m³ pour une exposition à court terme
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Benzène<br /></td>
<td align="center">
<br />
Benzène
</td>
<td align="left">
<p align="center">
<br />
71-43-2
</p>
</td>
<td align="left">
5 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier
2013<br />
</td>
<td align="left">
2 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier
2016<br />
<td align="center">
<br />
2 µg/m³ pour une exposition de longue durée
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="center"></p>
<table border="1">
<table align="center" border="1">
<tbody>
<tr>
<th>

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@ -1,53 +1,64 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-20
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031099383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/93/LEGIARTI000031099383.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046835238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/83/52/LEGIARTI000046835238.xml
---
###### Article R221-30
I. - Les propriétaires ou, si une convention le prévoit, l'exploitant des
établissements publics ou privés appartenant à l'une des catégories mentionnées
au II sont tenus de faire procéder, à leurs frais, à une surveillance de la
qualité de l'air à l'intérieur des locaux de leur établissement. Cette
surveillance est renouvelée tous les sept ans et comporte :<br />
I.-Le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant d'un
établissement public ou privé appartenant à l'une des catégories mentionnées au
II est tenu de faire procéder, à ses frais, à une surveillance de la qualité de
l'air à l'intérieur des locaux de son établissement.<br />
une évaluation des moyens d'aération des bâtiments ;<br />
Cette surveillance comporte :<br />
une campagne de mesures de polluants, sauf pour les établissements qui ont,
dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement,
de la santé et de la construction, mis en place, à la suite d'une évaluation
menée par leur personnel, un plan d'actions visant à prévenir la présence de ces
polluants. Cette évaluation porte notamment sur :<br />
1° Une évaluation annuelle des moyens d'aération des bâtiments incluant
notamment la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone
de l'air intérieur. La première évaluation annuelle des moyens d'aération est
réalisée au plus tard en 2024 ;<br />
l'identification et la réduction des sources d'émission de substances
2° Un autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur, réalisé au moins tous les
quatre ans, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de
l'environnement, de la santé et de la construction. Cet autodiagnostic porte
notamment sur :<br />
a) L'identification et la réduction des sources d'émission de substances
polluantes au regard notamment des matériaux et de l'équipement du site ainsi
que des activités qui sont exercées dans les locaux ;<br />
l'entretien des systèmes de ventilation et des moyens d'aération de
b) L'entretien des systèmes de ventilation et des moyens d'aération de
l'établissement ;<br />
la diminution de l'exposition des occupants aux polluants résultant en
particulier des travaux et des activités de nettoyage.<br />
c) La diminution de l'exposition des occupants aux polluants résultant, en
particulier, des travaux et des activités de nettoyage ;<br />
L'évaluation et le plan d'actions sont tenus à disposition du représentant de
l'Etat dans le département, qui peut prescrire des mesures correctives.<br />
3° Une campagne de mesures des polluants réglementés par la présente
sous-section, réalisée à chaque étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter
la qualité de l'air intérieur ;<br />
Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants, une
nouvelle campagne de mesures est à réaliser dans un délai de deux ans par le
propriétaire ou, si une convention le prévoit, par l'exploitant de
l'établissement, lorsque le résultat des analyses effectuées d'au moins un
polluant mesuré dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III.<br />
4° Un plan d'actions, prenant en compte l'évaluation annuelle des moyens
d'aération, l'autodiagnostic et la campagne de mesures précités, dans les
conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la
santé et de la construction. Ce plan d'actions vise à améliorer la qualité de
l'air intérieur. Il est réalisé au plus tard dans les quatre ans suivant
l'entrée en vigueur du présent décret et actualisé, en tant que de besoin, pour
proposer des actions correctives.<br />
Si les propriétaires mentionnés au présent article n'ont pu être identifiés,
l'obligation de procéder à la surveillance de la qualité de l'air est à la
charge de l'exploitant des locaux.<br />
L'évaluation des moyens d'aération, l'autodiagnostic de la qualité de l'air
intérieur, les résultats des campagnes de mesures des polluants réglementés et
le plan d'actions associé sont tenus à la disposition du préfet du département
du lieu d'implantation de l'établissement, qui peut, le cas échéant, prescrire
des mesures correctives.<br />
II. Les catégories d'établissements concernées par cette obligation sont les
suivantes :<br />
Si aucun propriétaire n'a pu être identifié, l'obligation de procéder à la
surveillance de la qualité de l'air est à la charge de l'exploitant des
locaux.<br />
II.-Les catégories d'établissements concernées par cette obligation sont :<br />
1° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ;<br />
@ -58,29 +69,30 @@ de l'action sociale et des familles ;<br />
et du second degré ;<br />
4° Les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de
santé visés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les
structures de soins de longue durée de ces établissements ;<br />
santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que
les structures de soins de longue durée de ces établissements ;<br />
5° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 12° du I de l'article
5° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 12° du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
6° Les établissements pénitentiaires pour mineurs, quartiers des mineurs des
maisons d'arrêt ou des établissements pour peines mentionnés à l'article R.
57-9-9 du code de procédure pénale ;<br />
7° Les établissements d'activités physiques et sportives couverts dans lesquels
sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation.<br />
6° Les établissements pour mineurs mentionnés à l'article R. 124-9 du code de la
justice pénale pour mineurs.<br />
Sont exclus les locaux à pollution spécifique mentionnés à l'article R. 4222-3
du code du travail.<br />
III. Un décret fixe, pour chaque catégorie d'établissement :<br />
III.-Un décret fixe, pour chaque catégorie d'établissement :<br />
1° Le contenu de l'évaluation des moyens d'aération et ses modalités de
réalisation ;<br />
2° Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en
application du I, les valeurs au-delà desquelles des investigations
complémentaires doivent être menées par le propriétaire ou, le cas échéant,
l'exploitant de l'établissement et au-delà desquelles le préfet du département
du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé des résultats.
2° Les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air
intérieur et impliquant la réalisation de campagnes de mesures de polluants, en
application du I, le seuil éventuel de déclenchement des campagnes ainsi que
leurs délais de réalisation ;<br />
3° Pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants en application du
I, les valeurs au-delà desquelles des investigations complémentaires doivent
être menées par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de
l'établissement et les valeurs au-delà desquelles le préfet du département du
lieu d'implantation de l'établissement doit être informé des résultats.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-20
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031099401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/94/LEGIARTI000031099401.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046835254
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/83/52/LEGIARTI000046835254.xml
---
###### Article R221-31
Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en
application du I de l'article R. 221-30, les prélèvements et les analyses sont
réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un
arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la
construction.
Pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants en application du I de
l'article R. 221-30, les prélèvements, les mesures in situ et les analyses en
laboratoire sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences
définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et
de la construction.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-20
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031099435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/94/LEGIARTI000031099435.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046835258
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/83/52/LEGIARTI000046835258.xml
---
###### Article R221-36
@ -15,11 +15,7 @@ propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement concerné e
à ses frais et dans un délai de deux mois après réception des résultats
d'analyse, toute expertise nécessaire pour identifier les causes de présence de
pollution dans l'établissement et fournir les éléments nécessaires au choix de
mesures correctives pérennes et adaptées à la pollution. Dans tous les cas, le
préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement concerné est
informé dans un délai de 15 jours après leur réception par le propriétaire ou,
le cas échéant, l'exploitant de l'établissement concerné, des résultats de cette
expertise.<br />
mesures correctives pérennes et adaptées à la pollution.<br />
En cas de non-réalisation de cette expertise, le préfet peut en prescrire la
réalisation aux frais du propriétaire ou, le cas échéant, de l'exploitant.

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@ -1,27 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-20
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031099440
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/94/LEGIARTI000031099440.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046835261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/83/52/LEGIARTI000046835261.xml
---
###### Article R221-37
La surveillance périodique des établissements mentionnés au II de l'article R.
221-30 est réalisée :<br />
1° Avant le 1er janvier 2018 pour les établissements d'accueil collectif
d'enfants de moins de six ans, les écoles maternelles et les écoles élémentaires
;<br />
2° Avant le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs mentionnés au 2° du II
de l'article R. 221-30 et les établissements d'enseignement ou de formation
professionnelle du second degré ;<br />
3° Avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements.<br />
Pour les établissements ouverts au public après ces dates, la première
surveillance périodique devra être effectuée au plus tard au 31 décembre de
l'année civile suivant l'ouverture de l'établissement.
Pour les établissements mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de l'article R.
221-30, la surveillance définie au I du même article s'applique à compter du 1er
janvier 2025.