Décret n° 2004-1412 du 23 décembre 2004 relatif au registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-16 du code de l'environnement

Transposition complète de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.<br clear="none"/>Texte totalement abrogé.<br clear="none"/>

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000238184
NOR: DEVP0420100D
Ancien identifiant: 1DE0041412
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/81/JORFTEXT000000238184.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23 Date de début: 2012-12-06
Date de fin: 2012-12-06 Date de fin: 2019-10-11
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###### Article R229-34 ###### Article R229-34
La Caisse des dépôts et consignations est chargée de la mise en place et de la La Caisse des dépôts et consignations est chargée du rôle d'administrateur
tenue du registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu national du registre européen prévu à l'article L. 229-16, y compris en ce qui
par l'article L. 229-16.<br /> concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto.
Le registre est un système informatisé, permettant d'enregistrer en temps réel
les mouvements affectant les comptes des détenteurs de quotas.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23 Date de début: 2012-12-06
Date de fin: 2012-12-06 Date de fin: 2014-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006837203 Identifiant: LEGIARTI000026730158
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###### Article R229-35 ###### Article R229-35
I.-Les missions de la Caisse des dépôts et consignations au titre de la présente I.-La Caisse des dépôts et consignations gère, au nom de l'Etat, les comptes de
sous-section comprennent :<br /> celui-ci et les comptes des autres utilisateurs relevant de sa juridiction au
titre du registre européen. Ses missions au titre de la présente sous-section
comprennent notamment :<br />
1° Le développement des systèmes d'informations destinées à exploiter le a) L'ouverture, la gestion de l'état des comptes mentionnés ci-dessus, la
registre et leur sécurisation ;<br /> suspension de l'accès à ces comptes et leur clôture le cas échéant ;<br />
2° L'ouverture et la tenue des comptes des détenteurs de quotas ;<br /> b) La délivrance d'agrément et, le cas échéant, la révocation des représentants
autorisés et des représentants autorisés supplémentaires ;<br />
3° L'enregistrement de toutes les opérations portant sur des quotas, notamment c) La vérification de la mise à jour des informations relatives aux comptes
:<br /> mentionnés au premier alinéa du I, à leur représentants autorisés et à leur
représentants autorisés supplémentaires ;<br />
a) L'inscription au compte de l'Etat, sur instruction du ministre chargé de d) La saisie des données d'émission de l'année précédente au plus tard le 31
l'environnement et pour chaque plan national d'affectation de quotas, de la mars, le chargement et, le cas échéant, la modification du tableau national
quantité totale de quotas inscrite à ce plan ;<br /> d'affectation dans le journal des transactions de l'Union européenne ;<br />
b) La délivrance annuelle, par le débit du compte de l'Etat et par virement aux e) A titre exceptionnel, la saisie d'une instruction d'ordre de transfert, à la
comptes des intéressés, d'une partie de ces quotas aux exploitants des demande du ou des représentants autorisés du compte concerné ;<br />
installations bénéficiaires ;<br />
c) Le transfert de quotas, ou de toutes autres unités émises ou reconnues par f) La perception des sommes visées à l'article R. 229-36.<br />
l'Etat, entre, d'une part, les titulaires de comptes et entre, d'autre part, ces
titulaires et les titulaires de comptes dans tout autre registre reconnu dans
les conditions prévues par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la
directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de
quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la
directive 96/61/ CE du Conseil ;<br />
d) La restitution annuelle à l'Etat, au prorata des émissions validées de
l'année précédente et sur instruction des détenteurs de comptes, de la quantité
requise de quotas ;<br />
e) L'annulation des quotas ;<br />
4° L'enregistrement des opérations mentionnées au 3° ci-dessus portant sur les
unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions
certifiées définies à l'article L. 229-22 ;<br />
5° Le blocage d'un compte, sur instruction du ministre chargé de
l'environnement, en cas d'application de l'article R. 229-33 ;<br />
6° La mise à disposition du public, sur un site internet spécialisé et dans les
conditions définies par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la
directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, des informations que le teneur de
registre est tenu de rendre publiques ;<br />
7° La transmission au ministre chargé de l'environnement des informations que
l'Etat est tenu de communiquer à la Commission européenne en application de
l'article 21 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.<br />
II.-La Caisse des dépôts et consignations prend les mesures nécessaires pour II.-La Caisse des dépôts et consignations prend les mesures nécessaires pour
assurer la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice de assurer la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice
sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris, en son des missions mentionnées au I et prévenir toute utilisation de ces informations,
sein, pour des activités extérieures à cette mission.<br /> y compris en son sein, pour des activités extérieures à ces missions.<br />
III.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de III.-Une convention règle l'organisation des relations de l'Etat avec la Caisse
l'industrie et du ministre chargé de l'environnement approuve le modèle de des dépôts et consignations pour l'exercice des missions exercées pour le compte
convention, à conclure entre le teneur du registre et les titulaires de comptes. de l'Etat et pour celui des autres utilisateurs ainsi que les conditions,
notamment d'équilibre financier, d'exercice de ces différentes missions.<br />
IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé
de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de
l'aviation civile approuve les conventions types établies pour chaque catégorie
de compte, à conclure à l'ouverture de tout compte, entre la Caisse des dépôts
et consignations, administrateur national du registre européen, et chaque
titulaire de comptes.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23 Date de début: 2012-12-06
Date de fin: 2012-12-06 Date de fin: 2014-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006837204 Identifiant: LEGIARTI000026730155
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R036XXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/01/LEGIARTI000026730155.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837204.xml
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###### Article R229-36 ###### Article R229-36
La couverture des coûts exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au
la mise en place et la tenue du registre national est, sans qu'il puisse en titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en
résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de
charge des détenteurs des comptes.<br /> Kyoto, est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par
des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs de comptes, y compris
l'Etat. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de l'Etat peut
contribuer à la couverture de ces coûts.<br />
Ces frais comprennent exclusivement la part des coûts relatifs aux études Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des
préalables et aux développements informatiques nécessités par la mise au point finances et du ministre chargé de l'aviation civile, fixe chaque année, après
permanente du logiciel de tenue du registre imputable à cette mission ainsi que
les coûts directement liés à l'exploitation administrative et à la maintenance
du registre.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de
l'industrie et du ministre chargé de l'environnement fixe chaque année, après
avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant
des frais de tenue de compte applicables, pour l'année en cours, pour chaque des frais de tenue de compte applicables aux détenteurs de comptes pour l'année
catégorie de détenteurs de comptes. en cours.