diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_r229-34.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_r229-34.md
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@@ -1,18 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-03-23
-Date de fin: 2012-12-06
-Identifiant: LEGIARTI000006837202
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R034XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837202.xml
+Date de début: 2012-12-06
+Date de fin: 2019-10-11
+Identifiant: LEGIARTI000026730162
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/01/LEGIARTI000026730162.xml
---
###### Article R229-34
-La Caisse des dépôts et consignations est chargée de la mise en place et de la
-tenue du registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu
-par l'article L. 229-16.
-
-Le registre est un système informatisé, permettant d'enregistrer en temps réel
-les mouvements affectant les comptes des détenteurs de quotas.
+La Caisse des dépôts et consignations est chargée du rôle d'administrateur
+national du registre européen prévu à l'article L. 229-16, y compris en ce qui
+concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_r229-35.md
@@ -1,69 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-03-23
-Date de fin: 2012-12-06
-Identifiant: LEGIARTI000006837203
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R035XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837203.xml
+Date de début: 2012-12-06
+Date de fin: 2014-02-27
+Identifiant: LEGIARTI000026730158
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/01/LEGIARTI000026730158.xml
---
###### Article R229-35
-I.-Les missions de la Caisse des dépôts et consignations au titre de la présente
-sous-section comprennent :
+I.-La Caisse des dépôts et consignations gère, au nom de l'Etat, les comptes de
+celui-ci et les comptes des autres utilisateurs relevant de sa juridiction au
+titre du registre européen. Ses missions au titre de la présente sous-section
+comprennent notamment :
-1° Le développement des systèmes d'informations destinées à exploiter le
-registre et leur sécurisation ;
+a) L'ouverture, la gestion de l'état des comptes mentionnés ci-dessus, la
+suspension de l'accès à ces comptes et leur clôture le cas échéant ;
-2° L'ouverture et la tenue des comptes des détenteurs de quotas ;
+b) La délivrance d'agrément et, le cas échéant, la révocation des représentants
+autorisés et des représentants autorisés supplémentaires ;
-3° L'enregistrement de toutes les opérations portant sur des quotas, notamment
-:
+c) La vérification de la mise à jour des informations relatives aux comptes
+mentionnés au premier alinéa du I, à leur représentants autorisés et à leur
+représentants autorisés supplémentaires ;
-a) L'inscription au compte de l'Etat, sur instruction du ministre chargé de
-l'environnement et pour chaque plan national d'affectation de quotas, de la
-quantité totale de quotas inscrite à ce plan ;
+d) La saisie des données d'émission de l'année précédente au plus tard le 31
+mars, le chargement et, le cas échéant, la modification du tableau national
+d'affectation dans le journal des transactions de l'Union européenne ;
-b) La délivrance annuelle, par le débit du compte de l'Etat et par virement aux
-comptes des intéressés, d'une partie de ces quotas aux exploitants des
-installations bénéficiaires ;
+e) A titre exceptionnel, la saisie d'une instruction d'ordre de transfert, à la
+demande du ou des représentants autorisés du compte concerné ;
-c) Le transfert de quotas, ou de toutes autres unités émises ou reconnues par
-l'Etat, entre, d'une part, les titulaires de comptes et entre, d'autre part, ces
-titulaires et les titulaires de comptes dans tout autre registre reconnu dans
-les conditions prévues par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la
-directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de
-quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la
-directive 96/61/ CE du Conseil ;
-
-d) La restitution annuelle à l'Etat, au prorata des émissions validées de
-l'année précédente et sur instruction des détenteurs de comptes, de la quantité
-requise de quotas ;
-
-e) L'annulation des quotas ;
-
-4° L'enregistrement des opérations mentionnées au 3° ci-dessus portant sur les
-unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions
-certifiées définies à l'article L. 229-22 ;
-
-5° Le blocage d'un compte, sur instruction du ministre chargé de
-l'environnement, en cas d'application de l'article R. 229-33 ;
-
-6° La mise à disposition du public, sur un site internet spécialisé et dans les
-conditions définies par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la
-directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, des informations que le teneur de
-registre est tenu de rendre publiques ;
-
-7° La transmission au ministre chargé de l'environnement des informations que
-l'Etat est tenu de communiquer à la Commission européenne en application de
-l'article 21 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
+f) La perception des sommes visées à l'article R. 229-36.
II.-La Caisse des dépôts et consignations prend les mesures nécessaires pour
-assurer la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice de
-sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris, en son
-sein, pour des activités extérieures à cette mission.
+assurer la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice
+des missions mentionnées au I et prévenir toute utilisation de ces informations,
+y compris en son sein, pour des activités extérieures à ces missions.
-III.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de
-l'industrie et du ministre chargé de l'environnement approuve le modèle de
-convention, à conclure entre le teneur du registre et les titulaires de comptes.
+III.-Une convention règle l'organisation des relations de l'Etat avec la Caisse
+des dépôts et consignations pour l'exercice des missions exercées pour le compte
+de l'Etat et pour celui des autres utilisateurs ainsi que les conditions,
+notamment d'équilibre financier, d'exercice de ces différentes missions.
+
+IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé
+de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de
+l'aviation civile approuve les conventions types établies pour chaque catégorie
+de compte, à conclure à l'ouverture de tout compte, entre la Caisse des dépôts
+et consignations, administrateur national du registre européen, et chaque
+titulaire de comptes.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_r229-36.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_r229-36.md
index 370c9cc6f..1a1e9d7cf 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_r229-36.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_r229-36.md
@@ -1,28 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-03-23
-Date de fin: 2012-12-06
-Identifiant: LEGIARTI000006837204
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R036XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837204.xml
+Date de début: 2012-12-06
+Date de fin: 2014-02-27
+Identifiant: LEGIARTI000026730155
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/01/LEGIARTI000026730155.xml
---
###### Article R229-36
-La couverture des coûts exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour
-la mise en place et la tenue du registre national est, sans qu'il puisse en
-résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la
-charge des détenteurs des comptes.
+La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au
+titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en
+ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de
+Kyoto, est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par
+des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs de comptes, y compris
+l'Etat. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de l'Etat peut
+contribuer à la couverture de ces coûts.
-Ces frais comprennent exclusivement la part des coûts relatifs aux études
-préalables et aux développements informatiques nécessités par la mise au point
-permanente du logiciel de tenue du registre imputable à cette mission ainsi que
-les coûts directement liés à l'exploitation administrative et à la maintenance
-du registre.
-
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de
-l'industrie et du ministre chargé de l'environnement fixe chaque année, après
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des
+finances et du ministre chargé de l'aviation civile, fixe chaque année, après
avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant
-des frais de tenue de compte applicables, pour l'année en cours, pour chaque
-catégorie de détenteurs de comptes.
+des frais de tenue de compte applicables aux détenteurs de comptes pour l'année
+en cours.