Décret n° 2004-1412 du 23 décembre 2004 relatif au registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-16 du code de l'environnement

Transposition complète de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.<br clear="none"/>Texte totalement abrogé.<br clear="none"/>

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000238184
NOR: DEVP0420100D
Ancien identifiant: 1DE0041412
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/81/JORFTEXT000000238184.xml
This commit is contained in:
République française 2012-12-06 00:00:00 +01:00
parent 2960411ed0
commit 4c6a689b33
3 changed files with 57 additions and 83 deletions

View file

@ -1,18 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2012-12-06
Identifiant: LEGIARTI000006837202
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837202.xml
Date de début: 2012-12-06
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000026730162
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/01/LEGIARTI000026730162.xml
---
###### Article R229-34
La Caisse des dépôts et consignations est chargée de la mise en place et de la
tenue du registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu
par l'article L. 229-16.<br />
Le registre est un système informatisé, permettant d'enregistrer en temps réel
les mouvements affectant les comptes des détenteurs de quotas.
La Caisse des dépôts et consignations est chargée du rôle d'administrateur
national du registre européen prévu à l'article L. 229-16, y compris en ce qui
concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto.

View file

@ -1,69 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2012-12-06
Identifiant: LEGIARTI000006837203
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837203.xml
Date de début: 2012-12-06
Date de fin: 2014-02-27
Identifiant: LEGIARTI000026730158
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/01/LEGIARTI000026730158.xml
---
###### Article R229-35
I.-Les missions de la Caisse des dépôts et consignations au titre de la présente
sous-section comprennent :<br />
I.-La Caisse des dépôts et consignations gère, au nom de l'Etat, les comptes de
celui-ci et les comptes des autres utilisateurs relevant de sa juridiction au
titre du registre européen. Ses missions au titre de la présente sous-section
comprennent notamment :<br />
1° Le développement des systèmes d'informations destinées à exploiter le
registre et leur sécurisation ;<br />
a) L'ouverture, la gestion de l'état des comptes mentionnés ci-dessus, la
suspension de l'accès à ces comptes et leur clôture le cas échéant ;<br />
2° L'ouverture et la tenue des comptes des détenteurs de quotas ;<br />
b) La délivrance d'agrément et, le cas échéant, la révocation des représentants
autorisés et des représentants autorisés supplémentaires ;<br />
3° L'enregistrement de toutes les opérations portant sur des quotas, notamment
:<br />
c) La vérification de la mise à jour des informations relatives aux comptes
mentionnés au premier alinéa du I, à leur représentants autorisés et à leur
représentants autorisés supplémentaires ;<br />
a) L'inscription au compte de l'Etat, sur instruction du ministre chargé de
l'environnement et pour chaque plan national d'affectation de quotas, de la
quantité totale de quotas inscrite à ce plan ;<br />
d) La saisie des données d'émission de l'année précédente au plus tard le 31
mars, le chargement et, le cas échéant, la modification du tableau national
d'affectation dans le journal des transactions de l'Union européenne ;<br />
b) La délivrance annuelle, par le débit du compte de l'Etat et par virement aux
comptes des intéressés, d'une partie de ces quotas aux exploitants des
installations bénéficiaires ;<br />
e) A titre exceptionnel, la saisie d'une instruction d'ordre de transfert, à la
demande du ou des représentants autorisés du compte concerné ;<br />
c) Le transfert de quotas, ou de toutes autres unités émises ou reconnues par
l'Etat, entre, d'une part, les titulaires de comptes et entre, d'autre part, ces
titulaires et les titulaires de comptes dans tout autre registre reconnu dans
les conditions prévues par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la
directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de
quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la
directive 96/61/ CE du Conseil ;<br />
d) La restitution annuelle à l'Etat, au prorata des émissions validées de
l'année précédente et sur instruction des détenteurs de comptes, de la quantité
requise de quotas ;<br />
e) L'annulation des quotas ;<br />
4° L'enregistrement des opérations mentionnées au 3° ci-dessus portant sur les
unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions
certifiées définies à l'article L. 229-22 ;<br />
5° Le blocage d'un compte, sur instruction du ministre chargé de
l'environnement, en cas d'application de l'article R. 229-33 ;<br />
6° La mise à disposition du public, sur un site internet spécialisé et dans les
conditions définies par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la
directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, des informations que le teneur de
registre est tenu de rendre publiques ;<br />
7° La transmission au ministre chargé de l'environnement des informations que
l'Etat est tenu de communiquer à la Commission européenne en application de
l'article 21 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.<br />
f) La perception des sommes visées à l'article R. 229-36.<br />
II.-La Caisse des dépôts et consignations prend les mesures nécessaires pour
assurer la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice de
sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris, en son
sein, pour des activités extérieures à cette mission.<br />
assurer la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice
des missions mentionnées au I et prévenir toute utilisation de ces informations,
y compris en son sein, pour des activités extérieures à ces missions.<br />
III.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de
l'industrie et du ministre chargé de l'environnement approuve le modèle de
convention, à conclure entre le teneur du registre et les titulaires de comptes.
III.-Une convention règle l'organisation des relations de l'Etat avec la Caisse
des dépôts et consignations pour l'exercice des missions exercées pour le compte
de l'Etat et pour celui des autres utilisateurs ainsi que les conditions,
notamment d'équilibre financier, d'exercice de ces différentes missions.<br />
IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé
de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de
l'aviation civile approuve les conventions types établies pour chaque catégorie
de compte, à conclure à l'ouverture de tout compte, entre la Caisse des dépôts
et consignations, administrateur national du registre européen, et chaque
titulaire de comptes.

View file

@ -1,28 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2012-12-06
Identifiant: LEGIARTI000006837204
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R036XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837204.xml
Date de début: 2012-12-06
Date de fin: 2014-02-27
Identifiant: LEGIARTI000026730155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/01/LEGIARTI000026730155.xml
---
###### Article R229-36
La couverture des coûts exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour
la mise en place et la tenue du registre national est, sans qu'il puisse en
résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la
charge des détenteurs des comptes.<br />
La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au
titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en
ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de
Kyoto, est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par
des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs de comptes, y compris
l'Etat. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de l'Etat peut
contribuer à la couverture de ces coûts.<br />
Ces frais comprennent exclusivement la part des coûts relatifs aux études
préalables et aux développements informatiques nécessités par la mise au point
permanente du logiciel de tenue du registre imputable à cette mission ainsi que
les coûts directement liés à l'exploitation administrative et à la maintenance
du registre.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de
l'industrie et du ministre chargé de l'environnement fixe chaque année, après
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des
finances et du ministre chargé de l'aviation civile, fixe chaque année, après
avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant
des frais de tenue de compte applicables, pour l'année en cours, pour chaque
catégorie de détenteurs de comptes.
des frais de tenue de compte applicables aux détenteurs de comptes pour l'année
en cours.