Décret n° 2011-63 du 17 janvier 2011 relatif au regroupement et à la modernisation de certaines installations classées d'élevage

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023442873
NOR: DEVP1029431D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/44/28/JORFTEXT000023442873.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159421
- [Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément](section_4)
- [Section 5 : Installations d'élimination de déchets](section_5)
- [Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques](section_6)
- [Section 7 : Regroupement et modernisation de certaines installations d'élevage](section_7)

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Date de début: 2011-01-19
Date de fin: 2016-12-07
Identifiant: LEGISCTA000023443621
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###### Section 7 : Regroupement et modernisation de certaines installations d'élevage
- [Article R515-52](article_r515-52.md)
- [Article R515-53](article_r515-53.md)
- [Article R515-54](article_r515-54.md)
- [Article R515-55](article_r515-55.md)
- [Article R515-56](article_r515-56.md)
- [Article R515-57](article_r515-57.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-19
Date de fin: 2016-12-07
Identifiant: LEGIARTI000023443631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/44/36/LEGIARTI000023443631.xml
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###### Article R515-52
Au sens de la présente section, on entend par :<br />
1° " Modernisation ”, toute opération effectuée sur une installation d'élevage
existante et régulièrement autorisée en application de l'article L. 512-2 soit
visant à la mettre en conformité avec les dispositions réglementaires
s'appliquant aux installations classées d'élevage nouvelles, avec celles
relatives au bien-être animal ou avec tout autre nouvelle réglementation
environnementale, soit permettant d'améliorer les conditions de travail des
salariés de l'installation et des exploitants, soit conduisant à une diminution
significative des émissions polluantes ou, plus généralement, des impacts de
l'installation sur l'environnement, notamment par une amélioration de
l'efficacité énergétique ou de la préservation de la ressource en eau ;<br />
2° " Regroupement ”, le fait de réunir sur une seule installation d'élevage
soumise à autorisation en application de l'article L. 512-2 et dont
l'exploitation a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation, l'effectif
d'une ou de plusieurs autres installations classées d'élevage en situation
régulière en application du titre Ier du livre V, ce regroupement pouvant soit
comprendre l'arrêt définitif d'une ou de plusieurs de ces installations
d'origine dans les conditions prévues aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-6 ou
aux articles R. 512-66-1 à R. 512-66-2, soit consister en une redistribution des
effectifs animaux entre les installations participant au processus de
regroupement sans aucune mise à l'arrêt définitif ;<br />
3° " Effectif de référence ”, la somme des effectifs animaux présents
initialement dans les différentes installations classées d'élevage concourant à
un regroupement ; ces effectifs relèvent de la même rubrique et sont
régulièrement autorisés ou déclarés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-19
Date de fin: 2013-05-05
Identifiant: LEGIARTI000023443644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/44/36/LEGIARTI000023443644.xml
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###### Article R515-53
I. ― Tout projet de regroupement d'installations d'élevages relevant
respectivement des rubriques 2101,2102 ou 2111 de la nomenclature prévue à
l'article L. 511-2 sur une installation d'élevage doit être porté, avant sa
réalisation et par l'exploitant de l'installation sur laquelle il doit être
réalisé, à la connaissance du préfet avec les éléments d'appréciation prévus à
l'article R. 515-54.<br />
Si le préfet estime, après avis de l'inspection des installations classées, que
le projet de regroupement est de nature à entraîner une modification
substantielle de l'installation, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle
demande d'autorisation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de
l'article R. 512-33. La nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités
que la demande initiale.<br />
Si le préfet estime au vu du dossier prévu à l'article R. 515-54 que le projet
de regroupement n'est pas de nature à entraîner une modification substantielle,
il accorde son autorisation dans les formes prévues à l'article R. 512-31.<br />
II. ― Pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme une
modification substantielle le projet qui satisfait à l'ensemble des conditions
suivantes :<br />
1° Le regroupement ne concerne que des animaux relevant d'une même rubrique de
la nomenclature des installations classées ;<br />
2° Le regroupement n'entraîne pas de modification sensible du plan d'épandage de
l'installation de regroupement à la suite de l'insertion de nouvelles parcelles
ne faisant pas partie de l'un des plans d'épandage initiaux ;<br />
3° Les mesures prévues par l'exploitant pour maîtriser les impacts, tels que les
nuisances pour le voisinage et les pollutions de l'environnement et des milieux
aquatiques, sont estimées suffisantes par le préfet au regard de la protection
des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 ;<br />
4° L'évolution des effectifs des animaux répond aux conditions suivantes :<br />
a) La somme des effectifs des différentes installations après le regroupement
est inférieure ou égale à l'effectif de référence augmenté de 5 % ;<br />
b) L'augmentation de l'effectif présent sur l'installation du regroupement est
inférieure à deux fois l'effectif qui détermine le seuil de l'autorisation de la
rubrique dont relève l'installation, sans toutefois dépasser le seuil fixé par
l'arrêté pris en application du II de l'article R. 512-33 ;<br />
c) Du fait du regroupement, aucun des seuils figurant au point 6.6 de l'annexe I
de la directive 2008/1/ CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la
réduction intégrées de la pollution n'est franchi sur l'installation de
regroupement ;<br />
d) L'effectif de l'installation de regroupement est, après regroupement,
inférieur à deux fois l'effectif initial de cette installation.<br />
Pour l'application des b, c et d du 4°, l'augmentation de l'effectif présent sur
l'installation de regroupement est calculée en prenant en compte les
augmentations opérées postérieurement à la dernière autorisation accordée à
cette installation conformément à l'article L. 512-2.<br />
III.-Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des mesures
prises en application des articles R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-19
Date de fin: 2016-12-07
Identifiant: LEGIARTI000023443660
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/44/36/LEGIARTI000023443660.xml
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###### Article R515-54
I. ― En application de l'article R. 515-53, l'exploitant d'une installation
d'élevage autorisée sur laquelle doit être effectué un regroupement déclare les
changements qu'il envisage de réaliser sur cette installation dans un dossier
comprenant :<br />
1° La description détaillée du projet de regroupement, notamment les évolutions
des effectifs pour chacune des installations devant participer au regroupement
;<br />
2° Les éléments justifiant la régularité de la situation administrative de
chacune de ces installations ;<br />
3° Le cas échéant, lorsque le regroupement d'installations classées d'élevage
conduit à :<br />
a) Une diminution d'effectif pour une ou plusieurs autres installations classées
d'élevage : un document attestant l'engagement des exploitants des autres
installations participant au regroupement défini à l'article R. 515-52, et
précisant la diminution d'effectif ainsi envisagée ;<br />
b) La suppression d'une ou plusieurs autres installations classées d'élevage :
un document attestant l'engagement des exploitants des autres installations de
cesser l'exploitation accompagné des éléments figurant au II de l'article R.
512-39-1 ou de l'article R. 512-66-1 ;<br />
4° La description des mesures prévues pour maîtriser les impacts, nuisances,
pollutions et dangers, sur l'environnement, en particulier, sur le voisinage et
les ressources en eau ;<br />
5° Le détail de l'évolution du plan d'épandage.<br />
II. ― Lorsque le dossier défini au I est incomplet ou irrégulier, le préfet
invite le demandeur à le compléter ou à le régulariser.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-19
Date de fin: 2016-12-07
Identifiant: LEGIARTI000023443701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/44/37/LEGIARTI000023443701.xml
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###### Article R515-55
Tout projet de modernisation d'une installation d'élevage autorisée relevant des
rubriques 2101,2102 ou 2111 de la nomenclature prévue en application de
l'article L. 511-2 doit être porté par l'exploitant, avant sa réalisation, à la
connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.<br />
Si le préfet estime, après avis de l'inspection des installations classées, que
le projet de modernisation est de nature à entraîner une modification
substantielle de l'installation, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle
demande d'autorisation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de
l'article R. 512-33. La nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités
que la demande initiale.<br />
Si le préfet estime que le projet de modernisation n'est pas une modification
substantielle, il accorde son autorisation dans les formes prévues à l'article
R. 512-31.<br />
II. ― Pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme
entraînant une modification substantielle le projet de modernisation qui
satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :<br />
1° Le projet répond aux objectifs énumérés au 1° de l'article R. 515-52 ;<br />
2° Il ne s'accompagne pas d'une augmentation sensible de l'effectif animal de
l'installation modernisée ;<br />
3° Les mesures prévues par l'exploitant pour maîtriser les impacts, tels que les
nuisances pour le voisinage et les pollutions de l'environnement et des milieux
aquatiques, sont suffisantes au regard de la protection des intérêts mentionnés
aux articles L. 211-1 et L. 511-1.<br />
II.-Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des mesures
prises en application des articles R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023443723
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/44/37/LEGIARTI000023443723.xml
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###### Article R515-56
Lorsque le regroupement d'installations classées d'élevage conduit à une
diminution d'effectif pour une ou plusieurs autres installations classées
d'élevage, le préfet fixe, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles
R. 512-31 ou R. 512-52, pour chaque installation modifiée, les nouveaux
effectifs maximaux.<br />
Lorsque le regroupement d'installations classées d'élevage conduit à la mise à
l'arrêt définitif d'une ou de plusieurs autres installations classées d'élevage,
le préfet délivre pour chaque installation mise à l'arrêt le récépissé prévu aux
I des articles R. 512-39-1 ou R. 512-66-1.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-19
Date de fin: 2016-12-07
Identifiant: LEGIARTI000023443740
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/44/37/LEGIARTI000023443740.xml
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###### Article R515-57
Lorsque l'installation modifiée, ou une partie de son plan d'épandage, est
située sur une des zones faisant l'objet des mesures mentionnées aux 8° et 9° du
IV de l'article R. 211-81, la mise en service des modifications de
l'installation de regroupement ne peut avoir lieu qu'après que soient effectives
les diminutions d'effectif ou les mises à l'arrêt définitif prévues dans les
autres installations ayant participé au regroupement. Le caractère effectif de
ces diminutions ou mises à l'arrêt définitif est constaté par un procès-verbal
de récolement effectué par l'inspection des installations classées.