Décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole
Abrogation du décret n° 96-163 du 4 mars 1996. Transposition complète de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000208293 NOR: ATEE0080063D Ancien identifiant: 1DE00134 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/82/JORFTEXT000000208293.xml
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@ -13,4 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176813
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- [Sous-section 5 : Servitudes d'utilité publique instituées pour la création, la préservation ou la restauration de certaines zones](sous-section_5)
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- [Sous-section 6 : Zones d'érosion](sous-section_6)
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- [Sous-section 7 : Zones humides](sous-section_7)
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- [Sous-section 8 : Zones de protection des aires d'alimentation des captages](sous-section_8)
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- [Sous-section 8 : Zones de protection des aires d'alimentation des captages et bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages](sous-section_8)
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@ -1,194 +1,45 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-10-12
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Date de fin: 2012-05-09
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Identifiant: LEGIARTI000024658419
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/65/84/LEGIARTI000024658419.xml
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Date de début: 2012-05-09
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Date de fin: 2018-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000025832432
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/24/LEGIARTI000025832432.xml
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###### Article R211-82
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I.-Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, le
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programme d'action arrêté par le préfet de région comprend, outre les mesures
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définies à l'article R. 211-81, adaptées si nécessaire, des actions renforcées.
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Un canton est considéré en excédent structurel d'azote lié aux élevages lorsque
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la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si
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elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un
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||||
apport annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de cette surface
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épandable.<br />
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I. – Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages qui ont
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été définis par le préfet de département à la date du 21 décembre 2011 en
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application du présent article dans sa rédaction résultant du décret n°
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2011-1257 du 10 octobre 2011, le préfet de région rend obligatoires les mesures
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||||
définies au 3°, 4° et 5° du II de l'article R. 211-81-1.<br />
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||||
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II.-Les actions renforcées comportent :<br />
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II. – Dans les départements comportant au moins un canton en excédent structurel
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||||
tel que défini au I, le préfet de région met en place le dispositif de
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||||
surveillance de l'azote prévu au dernier alinéa du II de l'article R. 211-81-1
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||||
et délimite la ou les zones dans lesquelles il s'applique.<br />
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||||
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||||
1° La fixation obligatoire, par canton, de l'étendue maximale des surfaces
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||||
d'épandage autorisées pour chaque exploitation. Cette étendue maximale
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||||
s'applique aux terres exploitées en propre en conformité avec l'article L. 331-1
|
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du code rural et de la pêche maritime postérieurement à une date fixée par le
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||||
programme d'action et à celles mises à disposition ;<br />
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||||
Ces zones incluent au minimum tous les cantons en excédent structurel. Afin
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||||
d'assurer la cohérence territoriale de ce dispositif, le préfet de région peut
|
||||
élargir ces zones, dans la limite du département. Des dispositifs de
|
||||
surveillance définis sur des zones plus restreintes peuvent toutefois être
|
||||
maintenus à l'intérieur d'une zone de surveillance élargie.<br />
|
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||||
2° L'obligation faite aux exploitants de traiter ou de transférer les effluents
|
||||
d'élevage ne pouvant être épandus dans la limite de ces maxima. Le transfert
|
||||
consiste en un épandage en dehors des cantons où la quantité d'effluents
|
||||
d'élevage produite annuellement par l'ensemble du cheptel du canton conduirait,
|
||||
si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un
|
||||
apport annuel d'azote supérieur à 140 kg par hectare de cette surface épandable
|
||||
;<br />
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||||
III. – Dans chaque zone de surveillance délimitée en application du II, est
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||||
définie la quantité d'azote issu des effluents d'élevage épandue qui constitue
|
||||
la quantité d'azote épandu de référence de ladite zone. La méthodologie de
|
||||
définition de cette dernière est fixée par l'arrêté mentionné au IV de l'article
|
||||
R. 211-81-1.<br />
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||||
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||||
3° Si nécessaire, une obligation de traitement ou de transfert des effluents
|
||||
pour les exploitations excédant une taille fixée par le programme d'action,
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||||
limitant l'épandage des effluents bruts et transformés aux terres exploitées en
|
||||
propre conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 du code rural et de
|
||||
la pêche maritime. Si les terres en propres sont insuffisantes après traitement
|
||||
ou transfert, des terres mises à disposition par des tiers peuvent compléter les
|
||||
terres exploitées en propre pour résorber l'excédent structurel, dans la limite
|
||||
d'une étendue totale fixée par le programme d'action pour chaque canton et
|
||||
inférieure à l'étendue maximale fixée au 1° ;<br />
|
||||
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||||
4° L'interdiction pour chaque exploitant du canton d'augmenter la quantité
|
||||
d'azote totale produite par les animaux, calculée avant toute résorption,
|
||||
notamment par l'alimentation ou l'utilisation de litières, tant que la
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||||
résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans le canton
|
||||
n'est pas réalisée.<br />
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||||
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||||
Dans le respect des objectifs de réduction des apports azotés fixés à l'article
|
||||
R. 211-81, des dérogations peuvent être accordées par le préfet de région afin
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||||
de permettre l'installation de jeunes agriculteurs et de ne pas entraver le
|
||||
développement des exploitations de dimension économique insuffisante n'excédant
|
||||
pas 3 unités de travail agricole (UTA). Ces dérogations ne peuvent avoir pour
|
||||
effet, dans le canton en cause, d'augmenter la production d'azote au-delà d'une
|
||||
quantité appelée marge cantonale, définie par le programme d'action. A tout
|
||||
moment la marge utilisable ne peut excéder 25 % de la quantité d'azote
|
||||
effectivement résorbée dans le canton par traitement ou transfert des effluents,
|
||||
adaptation de l'alimentation des animaux et gain de surface d'épandage ; ce
|
||||
pourcentage est réduit à 15 % si le canton est situé dans un bassin versant
|
||||
soumis aux dispositions de l'article R. 211-83.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, un exploitant qui bénéficie du transfert ou de l'attribution d'une
|
||||
quantité de référence laitière peut augmenter la production d'azote dans son
|
||||
exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant
|
||||
à cette référence laitière, sous réserve du respect des dispositions du titre
|
||||
Ier du livre V et des prescriptions du programme d'action. Dans les mêmes
|
||||
conditions, un exploitant qui bénéficie de l'attribution de droits à primes
|
||||
bovines et ovines peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à
|
||||
concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant aux droits à
|
||||
primes attribués.<br />
|
||||
|
||||
5° Les conditions dans lesquelles des sites d'élevage peuvent être regroupés. Le
|
||||
préfet de région peut autoriser le regroupement de plusieurs sites sur un seul
|
||||
sous réserve que tous les sites participant au regroupement soient situés en
|
||||
zone d'excédent structurel, qu'ils soient conformes aux dispositions du titre
|
||||
Ier du livre V, qu'ils respectent les prescriptions du programme d'action et que
|
||||
l'exploitation qui héberge le site regroupé soit conforme à l'article L. 331-1
|
||||
du code rural et de la pêche maritime.<br />
|
||||
|
||||
III.-Lorsque, après regroupement, la taille de l'exploitation excède les limites
|
||||
figurant dans le tableau annexé au présent article, une partie des quantités
|
||||
d'azote reprises est prélevée et affectée à une réserve départementale.
|
||||
Toutefois, ce prélèvement n'est pas opéré lorsque les sites regroupés ont été
|
||||
exploités par le même exploitant avant une date fixée par l'arrêté
|
||||
interministériel prévu à l'article R. 211-81.<br />
|
||||
|
||||
La réserve départementale est également alimentée par une partie des quantités
|
||||
d'azote qui étaient produites par les exploitants cessant leur activité, dans
|
||||
une proportion fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R.
|
||||
211-81.<br />
|
||||
|
||||
Au vu des progrès de la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux
|
||||
élevages dans les cantons en excédent structurel, et après avis du préfet de
|
||||
département, le préfet de région peut attribuer les quantités d'azote de la
|
||||
réserve départementale aux jeunes agriculteurs et aux exploitations de dimension
|
||||
économique insuffisante mentionnés au 4° du II.<br />
|
||||
|
||||
<p align="center">
|
||||
<strong>Tableau de l'article R. 211-82 </strong>
|
||||
</p>
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||||
<br />
|
||||
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||||
Limites de développement des exploitations de dimension économique insuffisante
|
||||
(EDEI) pouvant bénéficier d'une dérogation au titre du 4° du II de l'article
|
||||
ci-dessus<br />
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||||
|
||||
Peuvent bénéficier d'une dérogation les exploitations n'excédant pas 3 unités de
|
||||
travail agricole (UTA), avec les équivalences suivantes :<br />
|
||||
|
||||
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680">
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<td width="163">
|
||||
<p align="center">
|
||||
DIMENSION<br />
|
||||
|
||||
de l'exploitation nombre d'UTA
|
||||
</p>
|
||||
</td>
|
||||
<td width="163">
|
||||
<p align="center">
|
||||
NAISSEURS<br />
|
||||
|
||||
-engraisseurs nombre de truies
|
||||
</p>
|
||||
</td>
|
||||
<td width="163">
|
||||
<p align="center">
|
||||
VOLAILLES<br />
|
||||
|
||||
de chair nombre de m2
|
||||
</p>
|
||||
</td>
|
||||
<td width="163">
|
||||
<p align="center">
|
||||
VOLAILLES<br />
|
||||
|
||||
de ponte nombre de places
|
||||
</p>
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td width="163">
|
||||
<p align="center">1 UTA</p>
|
||||
</td>
|
||||
<td width="163">
|
||||
<p align="center">120</p>
|
||||
</td>
|
||||
<td width="163">
|
||||
<p align="center">2 400</p>
|
||||
</td>
|
||||
<td width="163">
|
||||
<p align="center">40 000</p>
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td width="163">
|
||||
<p align="center">2 UTA</p>
|
||||
</td>
|
||||
<td width="163">
|
||||
<p align="center">160</p>
|
||||
</td>
|
||||
<td width="163">
|
||||
<p align="center">3 300</p>
|
||||
</td>
|
||||
<td width="163">
|
||||
<p align="center">55 000</p>
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td width="163">
|
||||
<p align="center">3 UTA</p>
|
||||
</td>
|
||||
<td width="163">
|
||||
<p align="center">200</p>
|
||||
</td>
|
||||
<td width="163">
|
||||
<p align="center">4 200</p>
|
||||
</td>
|
||||
<td width="163">
|
||||
<p align="center">70 000</p>
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Nota.-Le cheptel des élevages non spécifiés ci-dessus est déterminé par le
|
||||
préfet de région par équivalence, conformément aux règles des projets agricoles
|
||||
départementaux.
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||||
IV. – Si, dans une des zones de surveillance délimitées en application du II, la
|
||||
quantité d'azote issu des effluents d'élevage épandue annuellement vient à
|
||||
dépasser la quantité d'azote épandue de référence définie au III, le préfet de
|
||||
région met en place, dans les six mois suivants le constat de dépassement, un
|
||||
dispositif limitant, sur ladite zone et pour chaque exploitation, la production
|
||||
d'azote issu des animaux d'élevage. La somme des quantités d'azote attribuées à
|
||||
chaque exploitation est alors au plus égale à la quantité d'azote issu des
|
||||
animaux d'élevage produit dans la zone de surveillance l'année précédant le
|
||||
constat de dépassement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de
|
||||
l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du
|
||||
présent paragraphe.
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||||
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@ -1,57 +1,21 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-10-12
|
||||
Date de fin: 2012-05-09
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024658413
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/65/84/LEGIARTI000024658413.xml
|
||||
Date de début: 2012-05-09
|
||||
Date de fin: 2018-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025832424
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/24/LEGIARTI000025832424.xml
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###### Article R211-83
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||||
I.-Dans les bassins versants situés en amont des prises d'eau superficielle
|
||||
utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine qui
|
||||
présentent des concentrations en nitrates ne respectant pas les exigences de
|
||||
qualité fixées par l'article R. 1321-13 et l'arrêté mentionné au premier alinéa
|
||||
de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, le préfet de région
|
||||
détermine les zones dans lesquelles le programme d'action comporte, outre les
|
||||
mesures mentionnées à l'article R. 211-81 et adaptées si nécessaire, des actions
|
||||
complémentaires.<br />
|
||||
Dans les zones des bassins versants, déterminées par le préfet de département
|
||||
conformément au présent article dans sa rédaction résultant du décret n°
|
||||
2011-1257 du 10 octobre 2011, où s'appliquent à la date du 21 décembre 2011 des
|
||||
actions complémentaires, le préfet de région rend obligatoire :<br />
|
||||
|
||||
II.-Les actions complémentaires comportent :<br />
|
||||
– soit la mesure mentionnée au 3° du I de l'article R. 211-81, renforcée sous la
|
||||
forme d'une limitation des apports d'azote de toutes origines à l'échelle de
|
||||
l'exploitation agricole ;<br />
|
||||
|
||||
1° L'obligation de couverture du sol sur toutes les parcelles pendant les
|
||||
périodes présentant des risques de lessivage. Les modalités de cette obligation
|
||||
sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de
|
||||
l'environnement et de la santé ;<br />
|
||||
|
||||
2° L'obligation, en bordure des cours d'eau, de maintenir l'enherbement des
|
||||
berges, les surfaces en herbe, haies ou arbres et tout aménagement contribuant à
|
||||
limiter le transfert d'azote vers les eaux superficielles ;<br />
|
||||
|
||||
3° La fixation de prescriptions relatives au retournement des prairies de plus
|
||||
de trois ans ;<br />
|
||||
|
||||
4° La limitation des apports d'azote, toutes origines confondues ;<br />
|
||||
|
||||
5° Le cas échéant, certaines des actions renforcées citées à l'article R.
|
||||
211-82.<br />
|
||||
|
||||
III.-Ces mesures, ajustées à l'ampleur du dépassement constaté, s'imposent à
|
||||
chaque exploitant agricole sur les terres de son exploitation situées dans le
|
||||
bassin versant concerné. Elles visent à restaurer une eau conforme aux exigences
|
||||
de qualité fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38
|
||||
du code de la santé publique. Elles peuvent être adaptées à chaque exploitation
|
||||
ou groupe d'exploitations en fonction de leur situation dans le bassin versant
|
||||
et des risques qui leur sont spécifiques.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Elles sont inscrites dans le plan de gestion des ressources en eau prévu par
|
||||
l'article R. 1321-42 du code de la santé publique.<br />
|
||||
|
||||
V.-Si, au cours d'un programme d'action, les concentrations en nitrates d'un
|
||||
bassin versant situé en amont d'une ou plusieurs prises d'eau superficielle
|
||||
destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine viennent à
|
||||
dépasser les limites fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article
|
||||
R. 1321-38 du code de la santé publique, des actions complémentaires sont mises
|
||||
en vigueur dans un délai de six mois à compter de la constatation du dépassement
|
||||
par le préfet de région.
|
||||
– soit les mesures prévues au 3° et au 4° du II de l'article R. 211-81-1.
|
||||
|
|
|
@ -1,9 +1,9 @@
|
|||
---
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||||
Date de début: 2007-05-15
|
||||
Date de fin: 2012-05-09
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006189048
|
||||
Date de début: 2012-05-09
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000025832336
|
||||
---
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||||
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||||
###### Sous-section 8 : Zones de protection des aires d'alimentation des captages
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||||
###### Sous-section 8 : Zones de protection des aires d'alimentation des captages et bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages
|
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||||
- [Article R211-110](article_r211-110.md)
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