Décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole

Abrogation du décret n° 96-163 du 4 mars 1996.
Transposition complète de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000208293
NOR: ATEE0080063D
Ancien identifiant: 1DE00134
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/82/JORFTEXT000000208293.xml
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@ -13,4 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176813
- [Sous-section 5 : Servitudes d'utilité publique instituées pour la création, la préservation ou la restauration de certaines zones](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Zones d'érosion](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Zones humides](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Zones de protection des aires d'alimentation des captages](sous-section_8)
- [Sous-section 8 : Zones de protection des aires d'alimentation des captages et bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages](sous-section_8)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-12
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000024658419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/65/84/LEGIARTI000024658419.xml
Date de début: 2012-05-09
Date de fin: 2018-12-29
Identifiant: LEGIARTI000025832432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/24/LEGIARTI000025832432.xml
---
###### Article R211-82
I.-Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, le
programme d'action arrêté par le préfet de région comprend, outre les mesures
définies à l'article R. 211-81, adaptées si nécessaire, des actions renforcées.
Un canton est considéré en excédent structurel d'azote lié aux élevages lorsque
la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si
elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un
apport annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de cette surface
épandable.<br />
I. Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages qui ont
été définis par le préfet de département à la date du 21 décembre 2011 en
application du présent article dans sa rédaction résultant du décret n°
2011-1257 du 10 octobre 2011, le préfet de région rend obligatoires les mesures
définies au 3°, 4° et 5° du II de l'article R. 211-81-1.<br />
II.-Les actions renforcées comportent :<br />
II. Dans les départements comportant au moins un canton en excédent structurel
tel que défini au I, le préfet de région met en place le dispositif de
surveillance de l'azote prévu au dernier alinéa du II de l'article R. 211-81-1
et délimite la ou les zones dans lesquelles il s'applique.<br />
1° La fixation obligatoire, par canton, de l'étendue maximale des surfaces
d'épandage autorisées pour chaque exploitation. Cette étendue maximale
s'applique aux terres exploitées en propre en conformité avec l'article L. 331-1
du code rural et de la pêche maritime postérieurement à une date fixée par le
programme d'action et à celles mises à disposition ;<br />
Ces zones incluent au minimum tous les cantons en excédent structurel. Afin
d'assurer la cohérence territoriale de ce dispositif, le préfet de région peut
élargir ces zones, dans la limite du département. Des dispositifs de
surveillance définis sur des zones plus restreintes peuvent toutefois être
maintenus à l'intérieur d'une zone de surveillance élargie.<br />
2° L'obligation faite aux exploitants de traiter ou de transférer les effluents
d'élevage ne pouvant être épandus dans la limite de ces maxima. Le transfert
consiste en un épandage en dehors des cantons où la quantité d'effluents
d'élevage produite annuellement par l'ensemble du cheptel du canton conduirait,
si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un
apport annuel d'azote supérieur à 140 kg par hectare de cette surface épandable
;<br />
III. Dans chaque zone de surveillance délimitée en application du II, est
définie la quantité d'azote issu des effluents d'élevage épandue qui constitue
la quantité d'azote épandu de référence de ladite zone. La méthodologie de
définition de cette dernière est fixée par l'arrêté mentionné au IV de l'article
R. 211-81-1.<br />
3° Si nécessaire, une obligation de traitement ou de transfert des effluents
pour les exploitations excédant une taille fixée par le programme d'action,
limitant l'épandage des effluents bruts et transformés aux terres exploitées en
propre conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 du code rural et de
la pêche maritime. Si les terres en propres sont insuffisantes après traitement
ou transfert, des terres mises à disposition par des tiers peuvent compléter les
terres exploitées en propre pour résorber l'excédent structurel, dans la limite
d'une étendue totale fixée par le programme d'action pour chaque canton et
inférieure à l'étendue maximale fixée au 1° ;<br />
4° L'interdiction pour chaque exploitant du canton d'augmenter la quantité
d'azote totale produite par les animaux, calculée avant toute résorption,
notamment par l'alimentation ou l'utilisation de litières, tant que la
résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans le canton
n'est pas réalisée.<br />
Dans le respect des objectifs de réduction des apports azotés fixés à l'article
R. 211-81, des dérogations peuvent être accordées par le préfet de région afin
de permettre l'installation de jeunes agriculteurs et de ne pas entraver le
développement des exploitations de dimension économique insuffisante n'excédant
pas 3 unités de travail agricole (UTA). Ces dérogations ne peuvent avoir pour
effet, dans le canton en cause, d'augmenter la production d'azote au-delà d'une
quantité appelée marge cantonale, définie par le programme d'action. A tout
moment la marge utilisable ne peut excéder 25 % de la quantité d'azote
effectivement résorbée dans le canton par traitement ou transfert des effluents,
adaptation de l'alimentation des animaux et gain de surface d'épandage ; ce
pourcentage est réduit à 15 % si le canton est situé dans un bassin versant
soumis aux dispositions de l'article R. 211-83.<br />
Toutefois, un exploitant qui bénéficie du transfert ou de l'attribution d'une
quantité de référence laitière peut augmenter la production d'azote dans son
exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant
à cette référence laitière, sous réserve du respect des dispositions du titre
Ier du livre V et des prescriptions du programme d'action. Dans les mêmes
conditions, un exploitant qui bénéficie de l'attribution de droits à primes
bovines et ovines peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à
concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant aux droits à
primes attribués.<br />
5° Les conditions dans lesquelles des sites d'élevage peuvent être regroupés. Le
préfet de région peut autoriser le regroupement de plusieurs sites sur un seul
sous réserve que tous les sites participant au regroupement soient situés en
zone d'excédent structurel, qu'ils soient conformes aux dispositions du titre
Ier du livre V, qu'ils respectent les prescriptions du programme d'action et que
l'exploitation qui héberge le site regroupé soit conforme à l'article L. 331-1
du code rural et de la pêche maritime.<br />
III.-Lorsque, après regroupement, la taille de l'exploitation excède les limites
figurant dans le tableau annexé au présent article, une partie des quantités
d'azote reprises est prélevée et affectée à une réserve départementale.
Toutefois, ce prélèvement n'est pas opéré lorsque les sites regroupés ont été
exploités par le même exploitant avant une date fixée par l'arrêté
interministériel prévu à l'article R. 211-81.<br />
La réserve départementale est également alimentée par une partie des quantités
d'azote qui étaient produites par les exploitants cessant leur activité, dans
une proportion fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R.
211-81.<br />
Au vu des progrès de la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux
élevages dans les cantons en excédent structurel, et après avis du préfet de
département, le préfet de région peut attribuer les quantités d'azote de la
réserve départementale aux jeunes agriculteurs et aux exploitations de dimension
économique insuffisante mentionnés au 4° du II.<br />
<p align="center">
<strong>Tableau de l'article R. 211-82 </strong>
</p>
<br />
Limites de développement des exploitations de dimension économique insuffisante
(EDEI) pouvant bénéficier d'une dérogation au titre du 4° du II de l'article
ci-dessus<br />
Peuvent bénéficier d'une dérogation les exploitations n'excédant pas 3 unités de
travail agricole (UTA), avec les équivalences suivantes :<br />
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680">
<tbody>
<tr>
<td width="163">
<p align="center">
DIMENSION<br />
de l'exploitation nombre d'UTA
</p>
</td>
<td width="163">
<p align="center">
NAISSEURS<br />
-engraisseurs nombre de truies
</p>
</td>
<td width="163">
<p align="center">
VOLAILLES<br />
de chair nombre de m2
</p>
</td>
<td width="163">
<p align="center">
VOLAILLES<br />
de ponte nombre de places
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="163">
<p align="center">1 UTA</p>
</td>
<td width="163">
<p align="center">120</p>
</td>
<td width="163">
<p align="center">2 400</p>
</td>
<td width="163">
<p align="center">40 000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="163">
<p align="center">2 UTA</p>
</td>
<td width="163">
<p align="center">160</p>
</td>
<td width="163">
<p align="center">3 300</p>
</td>
<td width="163">
<p align="center">55 000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="163">
<p align="center">3 UTA</p>
</td>
<td width="163">
<p align="center">200</p>
</td>
<td width="163">
<p align="center">4 200</p>
</td>
<td width="163">
<p align="center">70 000</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
Nota.-Le cheptel des élevages non spécifiés ci-dessus est déterminé par le
préfet de région par équivalence, conformément aux règles des projets agricoles
départementaux.
IV. Si, dans une des zones de surveillance délimitées en application du II, la
quantité d'azote issu des effluents d'élevage épandue annuellement vient à
dépasser la quantité d'azote épandue de référence définie au III, le préfet de
région met en place, dans les six mois suivants le constat de dépassement, un
dispositif limitant, sur ladite zone et pour chaque exploitation, la production
d'azote issu des animaux d'élevage. La somme des quantités d'azote attribuées à
chaque exploitation est alors au plus égale à la quantité d'azote issu des
animaux d'élevage produit dans la zone de surveillance l'année précédant le
constat de dépassement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de
l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du
présent paragraphe.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-12
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000024658413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/65/84/LEGIARTI000024658413.xml
Date de début: 2012-05-09
Date de fin: 2018-12-29
Identifiant: LEGIARTI000025832424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/24/LEGIARTI000025832424.xml
---
###### Article R211-83
I.-Dans les bassins versants situés en amont des prises d'eau superficielle
utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine qui
présentent des concentrations en nitrates ne respectant pas les exigences de
qualité fixées par l'article R. 1321-13 et l'arrêté mentionné au premier alinéa
de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, le préfet de région
détermine les zones dans lesquelles le programme d'action comporte, outre les
mesures mentionnées à l'article R. 211-81 et adaptées si nécessaire, des actions
complémentaires.<br />
Dans les zones des bassins versants, déterminées par le préfet de département
conformément au présent article dans sa rédaction résultant du décret n°
2011-1257 du 10 octobre 2011, où s'appliquent à la date du 21 décembre 2011 des
actions complémentaires, le préfet de région rend obligatoire :<br />
II.-Les actions complémentaires comportent :<br />
soit la mesure mentionnée au 3° du I de l'article R. 211-81, renforcée sous la
forme d'une limitation des apports d'azote de toutes origines à l'échelle de
l'exploitation agricole ;<br />
1° L'obligation de couverture du sol sur toutes les parcelles pendant les
périodes présentant des risques de lessivage. Les modalités de cette obligation
sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de
l'environnement et de la santé ;<br />
2° L'obligation, en bordure des cours d'eau, de maintenir l'enherbement des
berges, les surfaces en herbe, haies ou arbres et tout aménagement contribuant à
limiter le transfert d'azote vers les eaux superficielles ;<br />
3° La fixation de prescriptions relatives au retournement des prairies de plus
de trois ans ;<br />
4° La limitation des apports d'azote, toutes origines confondues ;<br />
5° Le cas échéant, certaines des actions renforcées citées à l'article R.
211-82.<br />
III.-Ces mesures, ajustées à l'ampleur du dépassement constaté, s'imposent à
chaque exploitant agricole sur les terres de son exploitation situées dans le
bassin versant concerné. Elles visent à restaurer une eau conforme aux exigences
de qualité fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38
du code de la santé publique. Elles peuvent être adaptées à chaque exploitation
ou groupe d'exploitations en fonction de leur situation dans le bassin versant
et des risques qui leur sont spécifiques.<br />
IV.-Elles sont inscrites dans le plan de gestion des ressources en eau prévu par
l'article R. 1321-42 du code de la santé publique.<br />
V.-Si, au cours d'un programme d'action, les concentrations en nitrates d'un
bassin versant situé en amont d'une ou plusieurs prises d'eau superficielle
destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine viennent à
dépasser les limites fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article
R. 1321-38 du code de la santé publique, des actions complémentaires sont mises
en vigueur dans un délai de six mois à compter de la constatation du dépassement
par le préfet de région.
soit les mesures prévues au 3° et au 4° du II de l'article R. 211-81-1.

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Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGISCTA000006189048
Date de début: 2012-05-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025832336
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###### Sous-section 8 : Zones de protection des aires d'alimentation des captages
###### Sous-section 8 : Zones de protection des aires d'alimentation des captages et bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages
- [Article R211-110](article_r211-110.md)