From 4b6640e2e3e24ec10f2e9a954dbd298ae81388af Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 9 May 2012 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202001-34=20du=2010=20jan?= =?UTF-8?q?vier=202001relatif=20aux=20programmes=20d'action=20=C3=A0=20met?= =?UTF-8?q?tre=20en=20=C5=93uvre=20en=20vue=20de=20la=20protection=20des?= =?UTF-8?q?=20eaux=20contre=20la=20pollution=20par=20les=20nitrates=20d'or?= =?UTF-8?q?igine=20agricole?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Abrogation du décret n° 96-163 du 4 mars 1996. Transposition complète de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000208293 NOR: ATEE0080063D Ancien identifiant: 1DE00134 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/82/JORFTEXT000000208293.xml --- .../chapitre_ier/section_3/README.md | 2 +- .../paragraphe_2/article_r211-82.md | 217 +++--------------- .../paragraphe_2/article_r211-83.md | 62 ++--- .../section_3/sous-section_8/README.md | 8 +- 4 files changed, 52 insertions(+), 237 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/README.md index 518b7e607..f619b5bb4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/README.md @@ -13,4 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176813 - [Sous-section 5 : Servitudes d'utilité publique instituées pour la création, la préservation ou la restauration de certaines zones](sous-section_5) - [Sous-section 6 : Zones d'érosion](sous-section_6) - [Sous-section 7 : Zones humides](sous-section_7) -- [Sous-section 8 : Zones de protection des aires d'alimentation des captages](sous-section_8) +- [Sous-section 8 : Zones de protection des aires d'alimentation des captages et bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages](sous-section_8) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-82.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-82.md index 3cc71b528..4c8f74353 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-82.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-82.md @@ -1,194 +1,45 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-10-12 -Date de fin: 2012-05-09 -Identifiant: LEGIARTI000024658419 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/65/84/LEGIARTI000024658419.xml +Date de début: 2012-05-09 +Date de fin: 2018-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000025832432 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/24/LEGIARTI000025832432.xml --- ###### Article R211-82 -I.-Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, le -programme d'action arrêté par le préfet de région comprend, outre les mesures -définies à l'article R. 211-81, adaptées si nécessaire, des actions renforcées. -Un canton est considéré en excédent structurel d'azote lié aux élevages lorsque -la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si -elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un -apport annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de cette surface -épandable.
+I. – Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages qui ont +été définis par le préfet de département à la date du 21 décembre 2011 en +application du présent article dans sa rédaction résultant du décret n° +2011-1257 du 10 octobre 2011, le préfet de région rend obligatoires les mesures +définies au 3°, 4° et 5° du II de l'article R. 211-81-1.
-II.-Les actions renforcées comportent :
+II. – Dans les départements comportant au moins un canton en excédent structurel +tel que défini au I, le préfet de région met en place le dispositif de +surveillance de l'azote prévu au dernier alinéa du II de l'article R. 211-81-1 +et délimite la ou les zones dans lesquelles il s'applique.
-1° La fixation obligatoire, par canton, de l'étendue maximale des surfaces -d'épandage autorisées pour chaque exploitation. Cette étendue maximale -s'applique aux terres exploitées en propre en conformité avec l'article L. 331-1 -du code rural et de la pêche maritime postérieurement à une date fixée par le -programme d'action et à celles mises à disposition ;
+Ces zones incluent au minimum tous les cantons en excédent structurel. Afin +d'assurer la cohérence territoriale de ce dispositif, le préfet de région peut +élargir ces zones, dans la limite du département. Des dispositifs de +surveillance définis sur des zones plus restreintes peuvent toutefois être +maintenus à l'intérieur d'une zone de surveillance élargie.
-2° L'obligation faite aux exploitants de traiter ou de transférer les effluents -d'élevage ne pouvant être épandus dans la limite de ces maxima. Le transfert -consiste en un épandage en dehors des cantons où la quantité d'effluents -d'élevage produite annuellement par l'ensemble du cheptel du canton conduirait, -si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un -apport annuel d'azote supérieur à 140 kg par hectare de cette surface épandable -;
+III. – Dans chaque zone de surveillance délimitée en application du II, est +définie la quantité d'azote issu des effluents d'élevage épandue qui constitue +la quantité d'azote épandu de référence de ladite zone. La méthodologie de +définition de cette dernière est fixée par l'arrêté mentionné au IV de l'article +R. 211-81-1.
-3° Si nécessaire, une obligation de traitement ou de transfert des effluents -pour les exploitations excédant une taille fixée par le programme d'action, -limitant l'épandage des effluents bruts et transformés aux terres exploitées en -propre conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 du code rural et de -la pêche maritime. Si les terres en propres sont insuffisantes après traitement -ou transfert, des terres mises à disposition par des tiers peuvent compléter les -terres exploitées en propre pour résorber l'excédent structurel, dans la limite -d'une étendue totale fixée par le programme d'action pour chaque canton et -inférieure à l'étendue maximale fixée au 1° ;
- -4° L'interdiction pour chaque exploitant du canton d'augmenter la quantité -d'azote totale produite par les animaux, calculée avant toute résorption, -notamment par l'alimentation ou l'utilisation de litières, tant que la -résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans le canton -n'est pas réalisée.
- -Dans le respect des objectifs de réduction des apports azotés fixés à l'article -R. 211-81, des dérogations peuvent être accordées par le préfet de région afin -de permettre l'installation de jeunes agriculteurs et de ne pas entraver le -développement des exploitations de dimension économique insuffisante n'excédant -pas 3 unités de travail agricole (UTA). Ces dérogations ne peuvent avoir pour -effet, dans le canton en cause, d'augmenter la production d'azote au-delà d'une -quantité appelée marge cantonale, définie par le programme d'action. A tout -moment la marge utilisable ne peut excéder 25 % de la quantité d'azote -effectivement résorbée dans le canton par traitement ou transfert des effluents, -adaptation de l'alimentation des animaux et gain de surface d'épandage ; ce -pourcentage est réduit à 15 % si le canton est situé dans un bassin versant -soumis aux dispositions de l'article R. 211-83.
- -Toutefois, un exploitant qui bénéficie du transfert ou de l'attribution d'une -quantité de référence laitière peut augmenter la production d'azote dans son -exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant -à cette référence laitière, sous réserve du respect des dispositions du titre -Ier du livre V et des prescriptions du programme d'action. Dans les mêmes -conditions, un exploitant qui bénéficie de l'attribution de droits à primes -bovines et ovines peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à -concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant aux droits à -primes attribués.
- -5° Les conditions dans lesquelles des sites d'élevage peuvent être regroupés. Le -préfet de région peut autoriser le regroupement de plusieurs sites sur un seul -sous réserve que tous les sites participant au regroupement soient situés en -zone d'excédent structurel, qu'ils soient conformes aux dispositions du titre -Ier du livre V, qu'ils respectent les prescriptions du programme d'action et que -l'exploitation qui héberge le site regroupé soit conforme à l'article L. 331-1 -du code rural et de la pêche maritime.
- -III.-Lorsque, après regroupement, la taille de l'exploitation excède les limites -figurant dans le tableau annexé au présent article, une partie des quantités -d'azote reprises est prélevée et affectée à une réserve départementale. -Toutefois, ce prélèvement n'est pas opéré lorsque les sites regroupés ont été -exploités par le même exploitant avant une date fixée par l'arrêté -interministériel prévu à l'article R. 211-81.
- -La réserve départementale est également alimentée par une partie des quantités -d'azote qui étaient produites par les exploitants cessant leur activité, dans -une proportion fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. -211-81.
- -Au vu des progrès de la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux -élevages dans les cantons en excédent structurel, et après avis du préfet de -département, le préfet de région peut attribuer les quantités d'azote de la -réserve départementale aux jeunes agriculteurs et aux exploitations de dimension -économique insuffisante mentionnés au 4° du II.
- -

- Tableau de l'article R. 211-82 -

-
- -Limites de développement des exploitations de dimension économique insuffisante -(EDEI) pouvant bénéficier d'une dérogation au titre du 4° du II de l'article -ci-dessus
- -Peuvent bénéficier d'une dérogation les exploitations n'excédant pas 3 unités de -travail agricole (UTA), avec les équivalences suivantes :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-

- DIMENSION
- - de l'exploitation nombre d'UTA -

-
-

- NAISSEURS
- - -engraisseurs nombre de truies -

-
-

- VOLAILLES
- - de chair nombre de m2 -

-
-

- VOLAILLES
- - de ponte nombre de places -

-
-

1 UTA

-
-

120

-
-

2 400

-
-

40 000

-
-

2 UTA

-
-

160

-
-

3 300

-
-

55 000

-
-

3 UTA

-
-

200

-
-

4 200

-
-

70 000

-
-
- -Nota.-Le cheptel des élevages non spécifiés ci-dessus est déterminé par le -préfet de région par équivalence, conformément aux règles des projets agricoles -départementaux. +IV. – Si, dans une des zones de surveillance délimitées en application du II, la +quantité d'azote issu des effluents d'élevage épandue annuellement vient à +dépasser la quantité d'azote épandue de référence définie au III, le préfet de +région met en place, dans les six mois suivants le constat de dépassement, un +dispositif limitant, sur ladite zone et pour chaque exploitation, la production +d'azote issu des animaux d'élevage. La somme des quantités d'azote attribuées à +chaque exploitation est alors au plus égale à la quantité d'azote issu des +animaux d'élevage produit dans la zone de surveillance l'année précédant le +constat de dépassement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de +l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du +présent paragraphe. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-83.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-83.md index fa09e3404..169147d48 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-83.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-83.md @@ -1,57 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-10-12 -Date de fin: 2012-05-09 -Identifiant: LEGIARTI000024658413 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/65/84/LEGIARTI000024658413.xml +Date de début: 2012-05-09 +Date de fin: 2018-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000025832424 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/24/LEGIARTI000025832424.xml --- ###### Article R211-83 -I.-Dans les bassins versants situés en amont des prises d'eau superficielle -utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine qui -présentent des concentrations en nitrates ne respectant pas les exigences de -qualité fixées par l'article R. 1321-13 et l'arrêté mentionné au premier alinéa -de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, le préfet de région -détermine les zones dans lesquelles le programme d'action comporte, outre les -mesures mentionnées à l'article R. 211-81 et adaptées si nécessaire, des actions -complémentaires.
+Dans les zones des bassins versants, déterminées par le préfet de département +conformément au présent article dans sa rédaction résultant du décret n° +2011-1257 du 10 octobre 2011, où s'appliquent à la date du 21 décembre 2011 des +actions complémentaires, le préfet de région rend obligatoire :
-II.-Les actions complémentaires comportent :
+– soit la mesure mentionnée au 3° du I de l'article R. 211-81, renforcée sous la +forme d'une limitation des apports d'azote de toutes origines à l'échelle de +l'exploitation agricole ;
-1° L'obligation de couverture du sol sur toutes les parcelles pendant les -périodes présentant des risques de lessivage. Les modalités de cette obligation -sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de -l'environnement et de la santé ;
- -2° L'obligation, en bordure des cours d'eau, de maintenir l'enherbement des -berges, les surfaces en herbe, haies ou arbres et tout aménagement contribuant à -limiter le transfert d'azote vers les eaux superficielles ;
- -3° La fixation de prescriptions relatives au retournement des prairies de plus -de trois ans ;
- -4° La limitation des apports d'azote, toutes origines confondues ;
- -5° Le cas échéant, certaines des actions renforcées citées à l'article R. -211-82.
- -III.-Ces mesures, ajustées à l'ampleur du dépassement constaté, s'imposent à -chaque exploitant agricole sur les terres de son exploitation situées dans le -bassin versant concerné. Elles visent à restaurer une eau conforme aux exigences -de qualité fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 -du code de la santé publique. Elles peuvent être adaptées à chaque exploitation -ou groupe d'exploitations en fonction de leur situation dans le bassin versant -et des risques qui leur sont spécifiques.
- -IV.-Elles sont inscrites dans le plan de gestion des ressources en eau prévu par -l'article R. 1321-42 du code de la santé publique.
- -V.-Si, au cours d'un programme d'action, les concentrations en nitrates d'un -bassin versant situé en amont d'une ou plusieurs prises d'eau superficielle -destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine viennent à -dépasser les limites fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article -R. 1321-38 du code de la santé publique, des actions complémentaires sont mises -en vigueur dans un délai de six mois à compter de la constatation du dépassement -par le préfet de région. +– soit les mesures prévues au 3° et au 4° du II de l'article R. 211-81-1. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_8/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_8/README.md index 9b92e8eaa..cd66baec5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_8/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_8/README.md @@ -1,9 +1,9 @@ --- -Date de début: 2007-05-15 -Date de fin: 2012-05-09 -Identifiant: LEGISCTA000006189048 +Date de début: 2012-05-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000025832336 --- -###### Sous-section 8 : Zones de protection des aires d'alimentation des captages +###### Sous-section 8 : Zones de protection des aires d'alimentation des captages et bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages - [Article R211-110](article_r211-110.md)