Décret no 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes

APPLICATION DE LA DIRECTIVE 91271 DU 21-05-1991 ET DES ART. 4,8 A 10,35 ET 36 DE LA LOI 923 DU 03-01-1992.
APPLICATION DES EAUX USEES MENTIONNEES AUX ART. L372-1-1 ET L372-3 DU CODE SUSVISE.
DEFINITION DES TERMES SUIVANTS AUX FINS DU PRESENT DECRET: SYSTEME DE COLLECTE,SYSTEME D'ASSAINISSEMENT ET CHARGE BRUTE DE POLLUTION ORGANIQUE.
CHAP. I: ZONES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET ZONES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF,AGGLOMERATIONS,ZONES SENSIBLES.
SECTION 1 (ART. 2 A 4): ZONES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF.
CRITERES JUSTIFIANT UN CLASSEMENT EN ZONES PRECITEES ET PROCEDURE DE DELIMITATION DE CES ZONES.
SECTION 2 (ART. 5): AGGLOMERATIONS.
DEFINITION DU TERME PRECITE.
PAR AILLEURS,LA CARTE DELIMITANT L'AGGLOMERATION EST ARRETEE PAR LE PREFET.
SECTION 3 (ART. 6 ET 7): ZONES SENSIBLES.
ELABORATION DES CARTES DE CES ZONES PAR LES COMITES DE BASSIN ET ARRETEES PAR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,ELLES SONT ACTUALISEES AU MOINS TOUS LES 4 ANS.
CHAP. II: OBJECTIFS ET PROGRAMMATION DE L'ASSAINISSEMENT.
SECTION 1 (ART. 8 A 13): PRESTATIONS AFFERENTES AUX SERVICES D'ASSAINISSEMENT MUNICIPAUX.
PRESTATIONS RELATIVES A LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT.
SECTION 2 (ART. 14 ET 15): OBJECTIFS DE REDUCTION DES FLUX DE SUBSTANCES POLLUANTES.
SECTION 3 (ART. 16 ET 17): PROGRAMMATION DE L'ASSAINISSEMENT.
CONTENU DU PROGRAMME ET PREVISION PAR CE DERNIER,DES MOYENS A METTRE EN OEUVRE ET L'ECHEANCIER CORRESPONDANT POUR PERMETTRE A TERME,DE RESPECTER LES OBJECTIFS SUSVISES.
CONDITIONS DANS LESQUELLES LE PROGRAMME EST ADAPTE PAR LES COMMUNES OU LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE CONCERNES.
CHAP. III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES.
REGLEMENTATION ET MESURES DE POLICE APPLICABLES EN MATIERE D'ASSAINISSEMENT.
MODIFICATION DE L'ART. 13 (AJOUT D'UN AL. APRES L'AL. 2) DU DECRET 93742 DU 29-08-1993: RESPECT DES OBJECTIFS DE REDUCTION DES POLLUTIONS FIXEES AU NIVEAU DE CHAQUE AGGLOMERATION. Texte partiellement abrogé : art. 6, 7, 23 et 24.

Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000713789
NOR: ENVE9420024D
Ancien identifiant: 1DX994469
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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###### Article R211-23
Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées notamment à des fins
agronomiques ou agricoles, par arrosage ou par irrigation, sous réserve que
leurs caractéristiques et leurs modalités d'emploi soient compatibles avec les
exigences de protection de la santé publique et de l'environnement.<br />
Pour l'utilisation des eaux usées traitées à des fins agronomiques ou agricoles,
les conditions d'épuration et les modalités d'irrigation ou d'arrosage requises,
ainsi que les programmes de surveillance à mettre en oeuvre, sont définis, après
avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail et de la mission interministérielle de l'eau, par
un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement
et du ministre chargé de l'agriculture.
agronomiques ou agricoles, par arrosage ou dans les conditions prévues par la
section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code, sous réserve
que leurs caractéristiques et leurs modalités d'emploi soient compatibles avec
les exigences de protection de la santé publique et de l'environnement.