Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888298
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2010-12-19
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Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-08-19
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###### Article L541-1
I. - Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour
objet :<br />
Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet
:<br />
1° De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en
agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits ;<br />
1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des
déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la
distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que
de diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et
d'améliorer l'efficacité de leur utilisation ;<br />
2° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en
2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets
consistant à privilégier, dans l'ordre :<br />
a) La préparation en vue de la réutilisation ;<br />
b) Le recyclage ;<br />
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;<br />
d) L'élimination ;<br />
3° D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé
humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour
l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores
ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un
intérêt particulier ;<br />
4° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en
volume ;<br />
3° De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant
à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie ;<br />
4° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la
santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets, sous
5° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la
santé publique des opérations de production et de gestion des déchets, sous
réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les
mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.<br />
II. - Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de
production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau,
produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur
destine à l'abandon.<br />
III. - Est ultime au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du
traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les
conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la
part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.
mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006834445
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Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L541-2
Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature
à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les
sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et
des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et
à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination
conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à
éviter lesdits effets.<br />
Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire
assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.<br />
L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport,
stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et
matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le
milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les
nuisances mentionnées à l'alinéa précédent.
Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces
déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet
est transféré à des fins de traitement à un tiers.<br />
Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les
remet est autorisée à les prendre en charge.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000022482816
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Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023268599
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/85/LEGIARTI000023268599.xml
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###### Article L541-3
En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des
déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du
présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité
titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office
l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable.L'exécution des
travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de
l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie.L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le
responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme
répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à
mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas
échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution
d'office. Lorsque l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées
lui sont réservées à sa demande.<br />
I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux
prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application,
l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou
détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions
qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses
observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté
par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en
demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette
réglementation dans un délai déterminé.<br />
Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière
de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'Etat
bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code
général des impôts.<br />
Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette
injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du
pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les
voies et délais de recours :<br />
Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation
ordonnée par l'autorité administrative fait l'objet d'une opposition devant le
juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il
délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande de
l'autorité titulaire du pouvoir de police ou de toute personne intéressée,
décider que le recours ne sera pas suspensif dès lors que les moyens avancés par
l'exploitant ne lui paraissent pas sérieux. Le président du tribunal statue dans
les quinze jours de sa saisine.<br />
1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme
correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur
et à mesure de l'exécution de ces mesures.<br />
Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre
Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article
1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en
matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable
peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263
du livre des procédures fiscales.<br />
L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de
consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif
n'a pas de caractère suspensif ;<br />
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à
ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en
application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées
;<br />
3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des
travaux et des opérations, ou l'exercice des activités qui sont à l'origine des
infractions constatées jusqu'à l'exécution complète des mesures imposées et
prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en
demeure ;<br />
4° Ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 €
courant à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été
satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de
l'astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de
l'amende applicable pour l'infraction considérée ;<br />
5° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 150 000 €. La décision
mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités.<br />
L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre
chargé de l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie ou à un autre établissement public compétent. Les sommes consignées
leur sont alors reversées à leur demande.<br />
II.-En cas d'urgence, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe
les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la
santé, la sécurité publique ou l'environnement.<br />
III.-Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre
gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent
chapitre et des règlements pris pour son application.<br />
Lorsque l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets fait l'objet
d'une mesure de consignation en application du présent article ou de l'article
L. 514-1, il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une autre
installation d'élimination de déchets avant d'avoir versé la somme consignée.<br />
IV.-Lorsque l'exploitant d'une installation de traitement de déchets fait
l'objet d'une mesure de consignation en application du présent article ou de
l'article L. 514-1, il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une autre
installation de traitement de déchets avant d'avoir versé la somme consignée.<br />
Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité du producteur ou du
détenteur de déchets, la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa n'a
pas permis d'obtenir la remise en état du site pollué par ces déchets, l'Etat
peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales,
confier cette remise en état à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie.<br />
Les travaux mentionnés à l'alinéa précédent et, le cas échéant, l'acquisition
des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat.
La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des
collectivités territoriales intéressées et enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. Lorsque l'une des
collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la
commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité
publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat.
V.-Si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s'il
est insolvable, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des
collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état
du site pollué par ces déchets à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie ou à un autre établissement public compétent.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2010-12-19
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Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023268620
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---
###### Article L541-4
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des
dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la
protection de l'environnement, les déchets radioactifs, les eaux usées, les
effluents gazeux, les cadavres d'animaux, les épaves d'aéronefs, les épaves
maritimes, les immersions ainsi que les rejets provenant des navires. Elles ne
font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des
dommages causés à autrui, notamment du fait de l'élimination des déchets qu'elle
a détenus ou transportés ou provenant de produits qu'elle a fabriqués.
protection de l'environnement, les déchets radioactifs, les eaux usées dans la
mesure où elles sont acheminées sans rupture de charge de l'installation
génératrice vers l'installation de traitement ou le milieu récepteur, les
cadavres d'animaux, les épaves d'aéronefs, les épaves maritimes, les immersions
ainsi que les rejets provenant des navires. Elles ne font pas échec à la
responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à
autrui, notamment du fait de la gestion des déchets qu'elle a détenus ou
transportés ou provenant de produits qu'elle a fabriqués.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006834449
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834449.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023268631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/86/LEGIARTI000023268631.xml
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###### Article L541-5
Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou épreuves
techniques nécessaires pour l'application du présent chapitre sont à la charge,
selon le cas, du détenteur, du transporteur, du producteur, de l'éliminateur, de
selon le cas, du détenteur, du collecteur, du transporteur, du producteur, de
l'exploitant d'une installation de traitement, du négociant, du courtier, de
l'exportateur ou de l'importateur.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006834450
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Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023268635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/86/LEGIARTI000023268635.xml
---
###### Article L541-6
Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou
financièrement, pour atténuer les dommages causés par un incident ou un accident
lié à une opération d'élimination de déchets ou pour éviter l'aggravation de ces
lié à une opération de gestion de déchets ou pour éviter l'aggravation de ces
dommages, elles ont droit au remboursement par les personnes responsables de cet
incident ou accident des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de
l'indemnisation des autres dommages subis. A ce titre, elles peuvent se
l'indemnisation des autres dommages subis.A ce titre, elles peuvent se
constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites
consécutives à l'incident ou à l'accident.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006834451
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834451.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2020-02-12
Identifiant: LEGIARTI000023268640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/86/LEGIARTI000023268640.xml
---
###### Article L541-7
Les entreprises qui produisent, importent, exportent, éliminent ou qui
Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent,
transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets
appartenant aux catégories définies par décret comme pouvant, soit en l'état,
soit lors de leur élimination, causer des nuisances telles que celles qui sont
mentionnées à l'article L. 541-2 sont tenues de fournir à l'administration
toutes informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les
quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elles
produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge.
sont tenues de fournir à l'administration toutes informations concernant
l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les
modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou
prennent en charge.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006834452
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834452.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023268647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/86/LEGIARTI000023268647.xml
---
###### Article L541-8
Le transport, les opérations de courtage ou de négoce de déchets visés à
l'article L. 541-7 sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, réglementés et soumis soit à autorisation de l'autorité administrative
dès lors que les déchets présentent de graves dangers ou inconvénients pour les
intérêts protégés par la présente section, soit à déclaration s'ils ne
présentent pas de tels dangers ou inconvénients.<br />
La collecte, le transport, le courtage et le négoce de déchets sont, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, réglementés et soumis soit à
autorisation de l'autorité administrative dès lors que les déchets présentent de
graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la présente
section, soit à déclaration s'ils ne présentent pas de tels dangers ou
inconvénients.<br />
Le transport et les opérations de courtage ou de négoce des déchets soumis à
déclaration ou à autorisation doivent respecter les objectifs visés à l'article
L. 541-1.
Les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les courtiers respectent
les objectifs visés à l'article L. 541-1.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000022496031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/60/LEGIARTI000022496031.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2014-08-02
Identifiant: LEGIARTI000023268659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/86/LEGIARTI000023268659.xml
---
###### Article L541-10
La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et
la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de
produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter
l'élimination desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.<br />
I.-La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente
et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de
produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la
gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.<br />
En application du principe de responsabilité élargie du producteur, tel que
défini à l'article 8 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du
Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines
directives, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et
distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur
fabrication de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets qui en
proviennent.<br />
II.-En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut
être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces
produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir
ou de contribuer à la gestion des déchets qui en proviennent.<br />
Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l'obligation susvisée
est imposée par les dispositions de la présente section et sous réserve desdites
@ -28,7 +25,11 @@ dispositions, s'acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes
individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou
en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils
versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils
assurent la gouvernance.<br />
assurent la gouvernance. Un producteur, un importateur ou un distributeur qui a
mis en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets
approuvé ou un éco-organisme agréé, lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets
en application du II du présent article, est détenteur de ces déchets au sens du
présent chapitre.<br />
Les systèmes individuels qui sont approuvés par l'Etat le sont pour une durée
maximale de six ans renouvelable, si les producteurs, importateurs ou
@ -56,16 +57,95 @@ la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuv
du Grenelle de l'environnement. Les missions et modalités de désignation de ce
censeur d'Etat sont fixées par décret.<br />
Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et
distributeurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à
l'élimination des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en
vente ou distribués antérieurement au 18 juillet 1975.<br />
III.-En cas de non-respect par un producteur, importateur ou distributeur de
l'obligation qui lui est imposée en application du premier alinéa du II du
présent article, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui
sont reprochés et de la sanction qu'il encourt.L'intéressé est mis à même de
présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas
échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.<br />
Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les
Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une
décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une
amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements
constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par
unité de produit fabriqué, importé ou distribué, ou par tonne lorsque c'est la
seule unité qui prévaut pour l'établissement de la contribution financière visée
au II,1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La
décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende.<br />
IV.-Les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un
système individuel approuvé et les éco-organismes agréés, lorsqu'ils pourvoient
à la gestion des déchets en application du II, sont soumis à des contrôles
périodiques permettant de s'assurer qu'ils respectent les clauses de leur cahier
des charges.<br />
Ces contrôles sont effectués aux frais et pour le compte des producteurs,
importateurs ou distributeurs concernés ou des éco-organismes, par des
organismes indépendants habilités à réaliser ces contrôles.<br />
V.-En cas d'inobservation du cahier des charges par un producteur, importateur
ou distributeur qui a mis en place un système individuel approuvé, le ministre
chargé de l'environnement avise l'intéressé des faits qui lui sont reprochés
ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la
possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un
mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de
son choix, peut le mettre en demeure de se conformer au cahier des charges dans
un délai déterminé.<br />
Au terme de cette procédure, si l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction
dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de
l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais
de recours :<br />
1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 €. La décision
mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités ;<br />
2° Obliger le producteur, importateur ou distributeur à consigner entre les
mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures
nécessaires au respect du cahier des charges avant une date qu'il détermine. Les
dispositions du 1° du I de l'article L. 541-3 sont alors applicables ;<br />
3° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à
ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en
application du 2° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées
;<br />
4° Suspendre ou retirer son approbation au système individuel.<br />
VI.-En cas d'inobservation du cahier des charges par un éco-organisme agréé, le
ministre chargé de l'environnement avise l'intéressé des faits qui lui sont
reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la
possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un
mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de
son choix, peut le mettre en demeure de se conformer au cahier des charges dans
un délai déterminé.<br />
Au terme de cette procédure, si l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction
dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de
l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais
de recours :<br />
1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 €. La décision
mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités ;<br />
2° Suspendre ou retirer son agrément à l'éco-organisme.<br />
VII.-Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et
distributeurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la
gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente
ou distribués antérieurement au 18 juillet 1975.<br />
VIII.-Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les
remettre aux établissements ou services désignés par l'administration, dans les
conditions qu'elle définit.<br />
II. - Les contributions financières visées aux articles L. 541-10-1 à L.
541-10-8 sont modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception
du produit, de son impact sur l'environnement en fin de vie, et notamment de sa
valorisation matière.
IX.-Les contributions financières visées aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8
sont modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception du
produit, de son impact sur l'environnement en fin de vie, et notamment de sa
valorisation matière.<br />
X.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. Il précise notamment les conditions d'habilitation des organismes
chargés des contrôles prévus au IV, les modalités d'exercice de ces contrôles
ainsi que les catégories de clauses dont l'inobservation peut déclencher les
procédures prévues au V et au VI.

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@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006834453
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834453.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2020-02-12
Identifiant: LEGIARTI000023268654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/86/LEGIARTI000023268654.xml
---
###### Article L541-9
Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets
engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent,
importent ou exportent sont de nature à être éliminés dans les conditions
prescrites à l'article L. 541-2. L'administration est fondée à leur réclamer
toutes informations utiles sur les modes d'élimination et sur les conséquences
de leur mise en oeuvre.
importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions
prescrites à l'article L. 541-2.L'administration est fondée à leur réclamer
toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de
leur mise en oeuvre.

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@ -1,32 +1,44 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006834460
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834460.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2020-07-31
Identifiant: LEGIARTI000023268680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/86/LEGIARTI000023268680.xml
---
###### Article L541-11
Des plans nationaux d'élimination doivent être établis, par le ministre chargé
de l'environnement, pour certaines catégories de déchets dont la liste est
établie par décret en Conseil d'Etat, à raison de leur degré de nocivité ou de
leurs particularités de traitement et de stockage.<br />
I. Un plan national de prévention des déchets est établi par le ministre
chargé de l'environnement.<br />
Des représentants des collectivités territoriales concernées, des organisations
professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et
des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article
L. 141-1 participent à l'élaboration de ces plans avec les représentants de
l'Etat et des organismes publics concernés, au sein d'une commission du plan.<br />
II. Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan comprend
:<br />
Les plans ainsi élaborés sont mis à la disposition du public pendant deux
mois.<br />
1° Les objectifs nationaux et les orientations des politiques de prévention des
déchets ;<br />
Ils sont ensuite modifiés, pour tenir compte, le cas échéant, des observations
formulées et publiés.<br />
2° L'inventaire des mesures de prévention mises en œuvre ;<br />
Ces plans tendent à la création d'ensembles coordonnés d'installations
d'élimination des déchets et énoncent les priorités à retenir pour atteindre les
objectifs définis à l'article L. 541-1.
3° Une évaluation de l'impact de ces mesures sur la conception, la production et
la distribution de produits générateurs de déchets, ainsi que sur la
consommation et l'utilisation de ces produits ;<br />
4° L'énoncé des mesures de prévention qui doivent être poursuivies et des
mesures nouvelles à mettre en œuvre ;<br />
5° La détermination des situations de référence, des indicateurs associés aux
mesures de prévention des déchets et la méthode d'évaluation utilisée.<br />
III. Le plan national de prévention des déchets est établi par le ministre en
charge de l'environnement en concertation avec les ministres et des organismes
publics intéressés, les représentants des organisations professionnelles
concernées, des collectivités territoriales responsables de la gestion des
déchets, des associations nationales de protection de l'environnement agréées au
titre des dispositions de l'article L. 141-1, des organisations syndicales
représentatives et des associations nationales de défense des consommateurs
agréés au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation.<br />
IV. Le projet de plan est mis à la disposition du public pendant deux mois. Il
est le cas échéant modifié pour tenir compte des observations formulées,
approuvé par le ministre en charge de l'environnement et publié.

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@ -1,48 +1,62 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000021940488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/04/LEGIARTI000021940488.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000023268706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/87/LEGIARTI000023268706.xml
---
###### Article L541-13
I.-Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional
d'élimination des déchets industriels spéciaux.<br />
I.-Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional de
prévention et de gestion des déchets dangereux.<br />
II.-Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le
plan comprend :<br />
II.-Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan comprend
:<br />
1° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à
éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;<br />
1° Un inventaire prospectif à terme de six et douze ans des quantités de déchets
à traiter selon leur origine, leur nature et leur composition ;<br />
2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ;<br />
2° Le recensement des installations existantes collectives et internes de
traitement de ces déchets ;<br />
3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de
permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;<br />
4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment
des évolutions économiques et technologiques prévisibles.<br />
des évolutions économiques et technologiques prévisibles ;<br />
III.-abrogé<br />
5° Les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations
exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le
traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité
civile.<br />
III.-Le plan peut prévoir pour certains types de déchets dangereux spécifiques
la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la
hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en
la justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et
des conditions techniques et économiques.<br />
IV.-Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de
son périmètre d'application.<br />
son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale
afin de prendre en compte les bassins industriels.<br />
V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du
président du conseil régional.<br />
VI.-Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des
représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des
organismes publics concernés, notamment l'agence régionale de santé, des
organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des
déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est
également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est
éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions
prévues à l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil
régional est également sollicité.<br />
VI.-Le plan est établi en concertation avec une commission consultative
d'élaboration et de suivi composée des représentants respectifs des
collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés,
notamment l'agence régionale de santé, des organisations professionnelles
concernées et des associations agréées de protection de l'environnement. Le
projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative d'élaboration
et de suivi, au représentant de l'Etat dans la région et aux conseils régionaux
limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui
sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois
à compter de la réception du projet. Il est éventuellement modifié pour tenir
compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15,
l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.<br />
VII.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux
mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.

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@ -1,25 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000022482588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/25/LEGIARTI000022482588.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000023268710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/87/LEGIARTI000023268710.xml
---
###### Article L541-14
I.-Chaque département est couvert par un plan départemental ou
interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets
mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités
territoriales.L'Ile-de-France est couverte par un plan régional.<br />
interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux.
L'Ile-de-France est couverte par un plan régional.<br />
II.-Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le
plan :<br />
II.-Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan :<br />
1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à
éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes
appropriées ;<br />
1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non
dangereux, produits et traités, et des installations existantes appropriées ;<br />
2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables
du traitement des déchets entérinant les choix d'équipements à modifier ou à
@ -35,34 +32,36 @@ collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ;<br />
3° Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions
démographiques et économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan :<br />
a) Fixe des objectifs de prévention quantitative et qualitative à la source des
déchets produits au sens de l'article 3 de la directive 2008 / 98 / CE du
Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et
abrogeant certaines directives ;<br />
a) Fixe des objectifs de prévention des déchets ;<br />
b) Fixe des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des
biodéchets, et de valorisation de la matière ;<br />
c) Fixe une limite aux capacités annuelles d'incinération et d'enfouissement de
déchets ultimes, en fonction des objectifs mentionnés aux a et b. Cette limite
doit être cohérente avec l'objectif d'un dimensionnement des outils de
traitement des déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus
des déchets produits sur le territoire. Cette limite s'applique lors de la
création de toute nouvelle installation d'incinération ou d'enfouissement de
déchets ultimes ainsi que lors de l'extension de capacité d'une installation
existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets
admis dans une telle installation. Cette disposition peut faire l'objet
d'adaptations définies par décret pour les départements d'outre-mer et la Corse
;<br />
c) Fixe une limite aux capacités annuelles d'incinération et de stockage des
déchets, en fonction des objectifs mentionnés aux a et b. Cette limite doit être
cohérente avec l'objectif d'un dimensionnement des outils de traitement des
déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des déchets
produits sur le territoire. Cette limite s'applique lors de la création de toute
nouvelle installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi que lors
de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une
modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle
installation. Cette disposition peut faire l'objet d'adaptations définies par
décret pour les départements d'outre-mer et la Corse ;<br />
d) Enonce les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des
déchets organiques. Ces priorités sont mises à jour chaque année en concertation
avec la commission consultative visée au VI ;<br />
e) Prévoit les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales
peuvent rechercher, à titre exceptionnel, des capacités d'incinération ou de
stockage hors du département en cas de pénurie de capacité de traitement, y
compris pour les zones interrégionales pour l'outre-mer ;<br />
e) Prévoit les conditions permettant d'assurer la gestion des déchets dans des
situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la
collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives
à la sécurité civile ;<br />
II bis.-Le plan peut prévoir pour certains types de déchets non dangereux
spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de
déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article
L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et la
santé humaine, et des conditions techniques et économiques ;<br />
III.-Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements
limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son
@ -70,23 +69,22 @@ périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afi
de prendre en compte les bassins de vie. Il privilégie les modes alternatifs
pour le transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée.<br />
IV.-Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres
de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et
assimilés.<br />
IV.-Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des
installations de stockage de déchets non dangereux.<br />
V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du
président du conseil général ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du
conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant
la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région
la compétence de collecte ou de traitement des déchets et, dans la région
d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration.<br />
VI.-Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de
représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de
l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des
associations agréées de protection de l'environnement et des associations
agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, du conseil
régional et des conseils généraux et des associations agréées de protection de
l'environnement.<br />
VI.-Il est établi en concertation avec une commission consultative d'élaboration
et de suivi composée de représentants des communes et de leurs groupements, du
conseil général, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des
professionnels concernés, des associations agréées de protection de
l'environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la
région d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils généraux et des
associations agréées de protection de l'environnement.<br />
VII.-Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le
département, à la commission départementale compétente en matière

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@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000022496457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/64/LEGIARTI000022496457.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000023268713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/87/LEGIARTI000023268713.xml
---
###### Article L541-15
Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13, L. 541-14
et L. 541-14-1 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales
de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des
déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du
présent livre doivent être compatibles avec ces plans.<br />
Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L.
541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 sont applicables, les décisions prises par les
personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de
la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises
en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces
plans.<br />
Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si
nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.<br />
@ -22,14 +23,13 @@ Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, d'évaluation et d
révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des
déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment les
modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors
de l'élaboration et de l'évaluation des plans après leur adoption et la
procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les
modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce
décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat
peut demander au président du conseil général ou au président du conseil
régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles
L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ou l'élaboration ou la révision de ces
plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y
procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés
dans un délai de dix-huit mois.
mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des
plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans
applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause
l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le
représentant de l'Etat peut demander au président du conseil général ou au
président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans
visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ou l'élaboration ou la
révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été
invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont
pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.

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@ -1,23 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006834478
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834478.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023268722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/87/LEGIARTI000023268722.xml
---
###### Article L541-22
Pour certaines des catégories de déchets visées à l'article L. 541-7 et
précisées par décret, l'administration fixe, sur tout ou partie du territoire
national, les conditions d'exercice de l'activité d'élimination telle qu'elle
est définie à l'article L. 541-2.<br />
Pour certaines des catégories de déchets précisées par décret, l'administration
fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de
l'activité de gestion des déchets.<br />
Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les
installations pour lesquelles l'exploitant est titulaire d'un agrément de
l'administration. Elles cessent de pouvoir être traitées en vue de leur
élimination dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n'a
pas été accordé à la date d'entrée en vigueur fixée par le décret prévu au
précédent alinéa.
l'administration. Elles cessent de pouvoir être traitées dans les installations
existantes pour lesquelles cet agrément n'a pas été accordé à la date d'entrée
en vigueur fixée par le décret prévu au précédent alinéa.

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@ -1,16 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006834479
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834479.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023268733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/87/LEGIARTI000023268733.xml
---
###### Article L541-23
Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets appartenant aux catégories
visées à l'article L. 541-22 à tout autre que l'exploitant d'une installation
d'élimination agréée est solidairement responsable avec lui des dommages causés
par ces déchets.
Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets à tout autre qu'une
personne autorisée à les prendre en charge est solidairement responsable avec
lui des dommages causés par ces déchets.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006834483
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L26AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834483.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023268738
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/87/LEGIARTI000023268738.xml
---
###### Article L541-26
@ -23,8 +22,7 @@ la mise en demeure.<br />
Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de
créances étrangères à l'impôt et au domaine. Le produit de l'amende est affecté
à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour des opérations
de réaménagement ou de surveillance de centres de stockage de déchets
ultimes.<br />
de réaménagement ou de surveillance d'installations de stockage de déchets.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer
les droits de la défense lors du prononcé de l'amende.<br />

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006834485
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L28AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834485.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023268743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/87/LEGIARTI000023268743.xml
---
###### Article L541-28
En cas d'aliénation à titre onéreux d'une installation de stockage de déchets,
le vendeur ou le cédant est tenu d'en informer le préfet et le maire. A défaut,
il peut être réputé détenteur des déchets qui y sont stockés au sens de
l'article L. 541-2 et détenteur de l'installation au sens de l'article L. 511-1.
il peut être réputé détenteur des déchets qui y sont stockés et détenteur de
l'installation au sens de l'article L. 511-1.

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@ -1,22 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006834487
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L29AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834487.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000023268756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/87/LEGIARTI000023268756.xml
---
###### Article L541-29
Afin de prévenir les risques et nuisances mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 541-2, la commune où se trouve le bien peut exercer le droit de
préemption, dans les conditions prévues aux chapitres Ier et III du titre Ier du
livre II du code de l'urbanisme, sur les immeubles des installations de stockage
arrivées en fin d'exploitation. Le prix d'acquisition est fixé en tenant compte,
le cas échéant, du coût de la surveillance et des travaux qui doivent être
effectués pour prévenir les nuisances.<br />
Afin de prévenir les risques et nuisances mentionnés au 3° de l'article L.
541-1, la commune où se trouve le bien peut exercer le droit de préemption, dans
les conditions prévues aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II du code
de l'urbanisme, sur les immeubles des installations de stockage arrivées en fin
d'exploitation. Le prix d'acquisition est fixé en tenant compte, le cas échéant,
du coût de la surveillance et des travaux qui doivent être effectués pour
prévenir les nuisances.<br />
Toute aliénation volontaire d'immeubles d'une installation de stockage de
déchets arrivée en fin d'exploitation est subordonnée, à peine de nullité, à la

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@ -1,21 +1,20 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006834488
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L30AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834488.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023268752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/87/LEGIARTI000023268752.xml
---
###### Article L541-30
Si un détenteur de déchets n'obtient pas, sur le territoire national, en raison
de refus opposés par les exploitants d'installations autorisées à cet effet, de
faire éliminer ses déchets dans une installation autorisée, le ministre chargé
de l'environnement peut imposer à un ou plusieurs exploitants d'une installation
autorisée à cet effet l'élimination de ces déchets, sous réserve du respect des
faire traiter ses déchets dans une installation autorisée, le ministre chargé de
l'environnement peut imposer à un ou plusieurs exploitants d'une installation
autorisée à cet effet le traitement de ces déchets, sous réserve du respect des
conditions d'exploitation prescrites. La décision mentionne la nature et la
quantité des déchets à traiter et la durée de la prestation imposée. Les frais
d'élimination, appréciés sur des bases normalement applicables aux opérations
de traitement, appréciés sur des bases normalement applicables aux opérations
analogues, sont à la charge du détenteur.

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@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006834490
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L31AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834490.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023268764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/87/LEGIARTI000023268764.xml
---
###### Article L541-31
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent réglementer les modes d'utilisation de
certains matériaux, éléments ou formes d'énergie afin de faciliter leur
récupération ou celle des matériaux ou éléments qui leur sont associés dans
valorisation ou celle des matériaux ou éléments qui leur sont associés dans
certaines fabrications.<br />
La réglementation peut porter notamment sur l'interdiction de certains

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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006834492
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L33AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834492.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000023268768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/87/LEGIARTI000023268768.xml
---
###### Article L541-33
En ce qui concerne les catégories de produits précisées par décret en Conseil
d'Etat, est réputée non écrite toute stipulation créant une discrimination en
raison de la présence de matériaux ou éléments de récupération dans les produits
qui satisfont aux règlements et normes en vigueur.
raison de la présence de matériaux ou éléments issus de déchets valorisés dans
les produits qui satisfont aux règlements et normes en vigueur.

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@ -1,17 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006834493
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L34AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834493.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023268787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/87/LEGIARTI000023268787.xml
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###### Article L541-34
Lorsque l'absence de matériaux récupérés ou la faible teneur en matériaux de
cette sorte n'est pas de nature à modifier les qualités substantielles d'un
produit, toute publicité fondée sur cette caractéristique est interdite. Elle
est constatée et réprimée dans les conditions prévues aux articles L. 121-2 à L.
121-7 du code de la consommation.
Lorsque l'absence de matériaux issus de déchets valorisés ou la faible teneur en
matériaux de cette sorte n'est pas de nature à modifier les qualités
substantielles d'un produit, toute publicité fondée sur cette caractéristique
est interdite. Elle est constatée et réprimée dans les conditions prévues aux
articles L. 121-2 à L. 121-7 du code de la consommation.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006834503
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L43AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834503.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000023268801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/88/LEGIARTI000023268801.xml
---
###### Article L541-43
@ -13,9 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834503.xml
Un groupement d'intérêt public peut être constitué dans les conditions prévues
par l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de
programmation pour la recherche et le développement technologique de la France,
en vue de faciliter l'installation et l'exploitation de tout nouveau centre
collectif de traitement de déchets industriels spéciaux ou de toute nouvelle
installation de stockage de déchets ultimes.<br />
en vue de faciliter l'installation et l'exploitation de toute nouvelle
installation de traitement de déchets.<br />
Ce groupement d'intérêt public peut, à ce titre, mener des actions
d'accompagnement, comprenant notamment la réalisation d'aménagements paysagers,

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@ -1,20 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006834505
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L45AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834505.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023268797
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/87/LEGIARTI000023268797.xml
---
###### Article L541-45
Les agents verbalisateurs ont libre accès aux installations d'élimination ou de
récupération, aux lieux de production, de vente, d'expédition ou de stockage, à
leurs annexes, ainsi qu'aux dépôts de déchets, matériaux ou produits dont ils
peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification. Cette disposition
n'est pas applicable aux locaux d'habitation.<br />
Les agents verbalisateurs ont libre accès aux installations de gestion des
déchets, aux lieux de production, de vente, d'expédition ou de stockage, à leurs
annexes, ainsi qu'aux dépôts de déchets, matériaux ou produits dont ils peuvent
prélever les échantillons aux fins d'identification. Cette disposition n'est pas
applicable aux locaux d'habitation.<br />
Les agents verbalisateurs exercent également leur action en cours de transport
des produits, déchets ou matériaux. Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000022482355
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/23/LEGIARTI000022482355.xml
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000023268806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/88/LEGIARTI000023268806.xml
---
###### Article L541-46
@ -15,33 +15,31 @@ I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de
1° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L.
541-9 ou fournir des informations inexactes ;<br />
2° Méconnaître les prescriptions du I de l'article L. 541-10 ou de l'article L.
541-10-7 ;<br />
2° Méconnaître les prescriptions des I, VII et VIII de l'article L. 541-10 ou de
l'article L. 541-10-7 ;<br />
3° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L.
541-7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans
l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ;<br />
4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux
dispositions du présent chapitre, des déchets appartenant aux catégories visées
à l'article L. 541-7 et énumérées dans son texte d'application ;<br />
dispositions du présent chapitre, des déchets ;<br />
5° Effectuer le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets
appartenant aux catégories visées à l'article L. 541-7 sans satisfaire aux
prescriptions prises en vertu de l'article L. 541-8 et de ses textes
d'application ;<br />
5° Effectuer la collecte, le transport ou des opérations de courtage ou de
négoce de déchets sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l'article
L. 541-8 et de ses textes d'application ;<br />
6° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une
installation agréée, en méconnaissance de l'article L. 541-22 ;<br />
Éliminer des déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agrément prévu à
l'article L. 541-22 ;<br />
Gérer des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 sans être titulaire de
l'agrément prévu à l'article L. 541-22 ;<br />
Éliminer ou récupérer des déchets ou matériaux sans satisfaire aux
Gérer des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1, sans satisfaire aux
prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions
techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les
procédés de traitement mis en oeuvre fixées en application des articles L.
541-11, L. 541-22, L. 541-24 et L. 541-35 ;<br />
techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de
traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1,
L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22 ;<br />
9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-30-1 et L. 541-31 ;<br />
@ -58,8 +56,8 @@ consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu par fraude ;
c) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le
transfert n'est pas accompagné du document de mouvement prévu par l'article 4 du
règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin
2006 concernant les transferts de déchets ;<br />
règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets ;<br />
d) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets pour lequel le
producteur, le destinataire ou l'installation de destination des déchets ne sont
@ -75,8 +73,8 @@ f) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets dont la valorisat
ou l'élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation
communautaire ou internationale ;<br />
g) D'exporter des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 34,
36, 39 et 40 du règlement mentionné ci-dessus ;<br />
g) D'exporter des déchets en méconnaissance des dispositions des articles
34,36,39 et 40 du règlement mentionné ci-dessus ;<br />
h) D'importer des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 41 et
43 du règlement mentionné ci-dessus ;<br />
@ -87,16 +85,21 @@ de l'article 19 du règlement mentionné ci-dessus ;<br />
j) De ne pas déférer à une mise en demeure prise sur le fondement de l'article
L. 541-42 ;<br />
12° Méconnaître les obligations d'information prévues à l'article L. 325-3 du
12° Méconnaître les obligations d'information prévues à l'article L. 343-3 du
code des ports maritimes ;<br />
13° Ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 7 du
règlement (CE) n° 850 / 2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril
règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril
2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive
79 / 117 / CEE.<br />
79/117/ CEE ;<br />
II.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et
8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux
14° Ne pas respecter les interdictions édictées à l'article 1er du règlement
(CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif
à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés
et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance.<br />
II.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°,6° et 8°
du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux
endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions
conformes à la loi.<br />
@ -105,16 +108,15 @@ du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitiv
de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité
d'éliminateur ou de récupérateur.<br />
IV.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°, 8°
et 11° du I et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus,
ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq
ans.<br />
IV.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°,7°,8° et
11° du I et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner
la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans.<br />
V.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions mentionnées au 11° du
I, le tribunal peut, en outre, ordonner l'interdiction, suivant les modalités
prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'intervenir dans un transfert
transfrontalier de déchets à titre de notifiant ou de personne responsable d'un
transfert au sens du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du
transfert au sens du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.<br />
VI.-Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle