Décret n°85-453 du 23 avril 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 83630 DU 12-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

CHAP. I (ART. 1 A 5): CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES.
CHAP. II (ART. 6 A 21): MODALITES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DE L'ENQUETE: COMPOSITION DU DOSSIER,AUTORITE CHARGEE D'ORGANISER L'ENQUETE,REMUNERATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR,ARRETE D'ORGANISATION DE L'ENQUETE,PUBLICITE,INFORMATION DES MAIRES,JOURS ET HEURES DE L'ENQUETE,OBSERVATION DU PUBLIC,VISITE DES LIEUX,COMMUNICATION DE DOCUMENTS,ORGANISATION D'UNE REUNION PUBLIQUE,PROROGATION DE LA DUREE DE L'ENQUETE,FORMALITES DE CLOTURE,PUBLICITE DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS.
CHAP. III (ART. 29 A 42): PROCEDURES PARTICULIERES D'ENQUETE PUBLIQUE.
SECTION I: EXPROPRIATION: MODIFICATION DES ART. R11-4,R11-10 (AL. 2 ET DERNIER),R11-13 (AL. 2) ET INSERTION DES ART. R11-14-1,R11-14- 2,R11-14-3,R11-14-4,R11-14-5,R11-14-6,R11-14-7,R11-14-8,R11-14-9,R11-14- 10,R11-14-11,R11-14-12,R11-14-13,R11-14-14 ET R11-14-15 (SOUS-SECTION II) ET CREATION D'UNE SOUS-SECTION III COMPRENANT LES ART. R11-15,R11-16,R11-17 ET R11-18,MODIFICATION DE L'ART. R11-20 DU CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.
SECTION II: REMEMBREMENT RURAL: MODIFICATION DES ART. 5 ET 33 DU DECRET 4337 DU 07-01-1942.
SECTION III: DEFRICHEMENTS: MODIFICATION DES ART. R311-6 (AL. 3) ET R312-1 (AL. 5) ET INSERTION D'UN ART. R311-3-1 AU CODE FORESTIER.
SECTION IV: PROCEDURE D'ENQUETE DANS LES CAS DE TRAVAUX VISES A L'ART. 175 DU CODE RURAL.INSERTION D'UN ART. 9-BIS DANS LE DECRET 72835 DU 07-08-1972.
SECTION V: DEFENSE CONTRE LES EAUX: INSERTION D'UN ART. 5-1 DANS LE DECRET 74851 DU 08-10-1974 ET D'UN ART. *R315-11-1 DANS LE CODE DES COMMUNES.
SECTION VI: ENTREPRISES HYDRAULIQUES SOUMISES A AUTORISATION: MODIFICATION DES ART. 8 ET 24 DU DECRET 81375 DU 15-04-1981.
SECTION VII: VOIRIE DEPARTEMENTALE ET COMMUNALE: INSERTION D'UN ART. 13 AU DECRET DU 25-10-1938 ET D'UN ART. 9-BIS DANS LE DECRET 76790 DU 20-08-1976.
SECTION VIII: AERODROMES: INSERTION D'UN ART. R211-5 DANS LE CODE DE L'AVIATION CIVILE.
SECTION IX: INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: MODIFICATION DES ART. 5 ET 6 ET INSERTION D'UN ART. 6-BIS DANS LE DECRET 771133 DU 21-09-1977.
CHAP. IV (ART. 43 ET 44): ENTREE EN VIGUEUR LE 01-10-1985 SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885727
Ancien identifiant: 1DX985453
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025088989
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Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-10-22
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###### Article R123-25
@ -29,9 +29,10 @@ Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au
commissaire enquêteur.<br />
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette
fin fixe par ordonnance le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est
exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées
ou publiques par les voies du droit commun.<br />
fin fixe par ordonnance le montant de l'indemnité à verser au commissaire
enquêteur. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur et à la
personne responsable du projet, plan ou programme et exécutoire dès sa
notification.<br />
Dans le cas d'une commission d'enquête, il appartient au président de la
commission de présenter, sous son couvert, le nombre d'heures consacrées à
@ -41,26 +42,36 @@ tenu du travail effectivement réalisé par chacun d'entre eux.<br />
Le commissaire enquêteur dessaisi de l'enquête publique est uniquement remboursé
des frais qu'il a engagés.<br />
Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au responsable du
projet, plan ou programme, et au fonds d'indemnisation des commissaires
enquêteurs prévu à l'article R. 123-26.<br />
La personne responsable du projet, plan ou programme verse au commissaire
enquêteur, directement ou par le biais d'un tiers que ce dernier mandate à cette
fin, les sommes dues, déduction faite du montant de la provision versée dans les
conditions définies à l'article R. 123-27. Elle effectue ce versement au plus
tard un mois à compter de la notification de l'ordonnance mentionnée au
cinquième alinéa du présent article.<br />
La personne responsable du projet, plan ou programme verse sans délai au fonds
d'indemnisation les sommes dues, déduction faite du montant de la provision
versée dans les conditions définies à l'article R. 123-27. Le fonds verse les
sommes perçues au commissaire enquêteur.<br />
En l'absence de versement des sommes dues dans ce délai, le commissaire
enquêteur peut recouvrer ces sommes contre les personnes privées ou publiques
par les voies du droit commun. Lorsque l'indemnité est due par une collectivité
territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et en cas de défaut
de mandatement de leur part, le commissaire enquêteur peut solliciter auprès du
préfet de département la mise en œuvre de la procédure de mandatement d'office,
dans les conditions fixées par l'article L. 1612-16 du code général des
collectivités territoriales, et, le cas échéant, d'inscription d'office, dans
les conditions fixées par l'article L. 1612-15 de ce même code.<br />
Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur
et la personne responsable du projet, plan ou programme peuvent contester cette
ordonnance en formant un recours administratif auprès du président du tribunal
administratif concerné. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un
recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé
sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de
rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans
un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à
laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le
président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un
tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux du
Conseil d'Etat. Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de
l'ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du
recours.
Sans préjudice de la faculté pour le commissaire enquêteur de saisir le juge des
référés en application de l' article R. 541-1 du code de justice administrative,
le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou programme
peuvent contester cette ordonnance, dans un délai de quinze jours suivant sa
notification, en formant un recours administratif auprès du président du
tribunal administratif concerné. Il ne suspend pas le délai de paiement et
constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à
peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours
administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet. La décision
issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze
jours à compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient
son auteur. La requête est transmise sans délai par le président de la
juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution
arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le
président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance est
appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034509483
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Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-10-22
Identifiant: LEGIARTI000046724291
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/72/42/LEGIARTI000046724291.xml
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###### Article R123-27
La personne responsable du projet, plan ou programme peut s'acquitter des
obligations résultant de l'article L. 123-18 en versant annuellement au fonds
d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes
dues et en attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande,
que cet acompte garantit le paiement de celles-ci.<br />
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette
fin peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le
dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande,
une allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun
recours. L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des commissaires
enquêteurs dans la limite des sommes perçues de la personne responsable du
projet, plan ou programme.
une provision. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. La
provision est versée par la personne responsable du projet, plan ou programme.