diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_21/article_r123-25.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_21/article_r123-25.md index 664223cb17..3ad9463800 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_21/article_r123-25.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_21/article_r123-25.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-01 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000025088989 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/89/LEGIARTI000025088989.xml +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2024-10-22 +Identifiant: LEGIARTI000046724278 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/72/42/LEGIARTI000046724278.xml --- ###### Article R123-25 @@ -29,9 +29,10 @@ Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette -fin fixe par ordonnance le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est -exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées -ou publiques par les voies du droit commun.
+fin fixe par ordonnance le montant de l'indemnité à verser au commissaire +enquêteur. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur et à la +personne responsable du projet, plan ou programme et exécutoire dès sa +notification.
Dans le cas d'une commission d'enquête, il appartient au président de la commission de présenter, sous son couvert, le nombre d'heures consacrées à @@ -41,26 +42,36 @@ tenu du travail effectivement réalisé par chacun d'entre eux.
Le commissaire enquêteur dessaisi de l'enquête publique est uniquement remboursé des frais qu'il a engagés.
-Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au responsable du -projet, plan ou programme, et au fonds d'indemnisation des commissaires -enquêteurs prévu à l'article R. 123-26.
+La personne responsable du projet, plan ou programme verse au commissaire +enquêteur, directement ou par le biais d'un tiers que ce dernier mandate à cette +fin, les sommes dues, déduction faite du montant de la provision versée dans les +conditions définies à l'article R. 123-27. Elle effectue ce versement au plus +tard un mois à compter de la notification de l'ordonnance mentionnée au +cinquième alinéa du présent article.
-La personne responsable du projet, plan ou programme verse sans délai au fonds -d'indemnisation les sommes dues, déduction faite du montant de la provision -versée dans les conditions définies à l'article R. 123-27. Le fonds verse les -sommes perçues au commissaire enquêteur.
+En l'absence de versement des sommes dues dans ce délai, le commissaire +enquêteur peut recouvrer ces sommes contre les personnes privées ou publiques +par les voies du droit commun. Lorsque l'indemnité est due par une collectivité +territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et en cas de défaut +de mandatement de leur part, le commissaire enquêteur peut solliciter auprès du +préfet de département la mise en œuvre de la procédure de mandatement d'office, +dans les conditions fixées par l'article L. 1612-16 du code général des +collectivités territoriales, et, le cas échéant, d'inscription d'office, dans +les conditions fixées par l'article L. 1612-15 de ce même code.
-Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur -et la personne responsable du projet, plan ou programme peuvent contester cette -ordonnance en formant un recours administratif auprès du président du tribunal -administratif concerné. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un -recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé -sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de -rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans -un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à -laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le -président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un -tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux du -Conseil d'Etat. Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de -l'ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du -recours. +Sans préjudice de la faculté pour le commissaire enquêteur de saisir le juge des +référés en application de l' article R. 541-1 du code de justice administrative, +le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou programme +peuvent contester cette ordonnance, dans un délai de quinze jours suivant sa +notification, en formant un recours administratif auprès du président du +tribunal administratif concerné. Il ne suspend pas le délai de paiement et +constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à +peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours +administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet. La décision +issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze +jours à compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient +son auteur. La requête est transmise sans délai par le président de la +juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution +arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le +président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance est +appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_21/article_r123-27.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_21/article_r123-27.md index 854a5dfa92..889b94bd6e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_21/article_r123-27.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_21/article_r123-27.md @@ -1,24 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-28 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000034509483 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/94/LEGIARTI000034509483.xml +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2024-10-22 +Identifiant: LEGIARTI000046724291 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/72/42/LEGIARTI000046724291.xml --- ###### Article R123-27 -La personne responsable du projet, plan ou programme peut s'acquitter des -obligations résultant de l'article L. 123-18 en versant annuellement au fonds -d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes -dues et en attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, -que cet acompte garantit le paiement de celles-ci.
- Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, -une allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun -recours. L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des commissaires -enquêteurs dans la limite des sommes perçues de la personne responsable du -projet, plan ou programme. +une provision. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. La +provision est versée par la personne responsable du projet, plan ou programme.