Décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019 portant diverses dispositions de simplification de la procédure d'autorisation environnementale

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039507962
NOR: TREP1906709D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/50/79/JORFTEXT000039507962.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033929414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/92/94/LEGIARTI000033929414.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2024-10-22
Identifiant: LEGIARTI000039625703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/57/LEGIARTI000039625703.xml
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###### Article R181-28
Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel
elle tient lieu de dérogation aux interdictions édictées en application du 4° de
l'article L. 411-2, le préfet saisit pour avis le Conseil national de la
protection de la nature, qui se prononce dans le délai de deux mois.<br />
l'article L. 411-2, le préfet saisit pour avis le Conseil scientifique régional
du patrimoine naturel, qui se prononce dans le délai de deux mois.<br />
Lorsque la dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne
des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée définie par l'article
R. 411-8 et figurant sur les listes établies en application de l'article R.
411-8-1 et que l'avis du Conseil national de la protection de la nature est
défavorable ou assorti de réserves, le préfet saisit pour avis conforme le
ministre chargé de la protection de la nature ou, si la dérogation concerne des
espèces marines, le ministre chargé des pêches maritimes.
Par exception au premier alinéa, le préfet saisit pour avis le Conseil national
de la protection de la nature, qui se prononce dans le délai de deux mois, dans
les cas suivants :<br />
1° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une
espèce figurant sur la liste établie en application de l'article R. 411-8-1. Si
l'avis du Conseil national de la protection de la nature est défavorable, le
préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la
nature ainsi que, si la dérogation concerne une espèce marine, le ministre
chargé des pêches maritimes ;<br />
2° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une
espèce figurant sur la liste établie en application de l'article R. 411-13-1
;<br />
3° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne au
moins deux régions administratives ;<br />
4° Le préfet estime que la complexité et l'importance des enjeux du dossier
soulèvent une difficulté exceptionnelle.

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@ -17,5 +17,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031793264
- [Article R411-11](article_r411-11.md)
- [Article R411-12](article_r411-12.md)
- [Article R411-13](article_r411-13.md)
- [Article R411-13-1](article_r411-13-1.md)
- [Article R411-13-2](article_r411-13-2.md)
- [Article R411-14](article_r411-14.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039510345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/51/03/LEGIARTI000039510345.xml
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###### Article R411-13-1
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 411-8 et R.
411-8-1 relatives à la liste des espèces de vertébrés menacées d'extinction, un
arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe une liste d'espèces
animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après
avis du Conseil national de la protection de la nature.