Décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés

Transposition complète de la directive 2001/18/CE du 12-03-2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° L 106 du 17-04-2001, ensemble la décision n° 2002/623/CE de la Commission du 24-07-2002 et les règlements 1829/2003 et 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22-09-2003.
Texte totalement abrogé, à l'exception de l'art. 21.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000645145
NOR: AGRG0700643D
Ancien identifiant: 1DE007359
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/51/JORFTEXT000000645145.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-08
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019899167
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/89/91/LEGIARTI000019899167.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044962639
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/26/LEGIARTI000044962639.xml
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###### Article R533-29
@ -14,24 +14,35 @@ l'autorité administrative compétente délivre au demandeur un accusé de réce
mentionnant sa date d'enregistrement et transmet la synthèse du dossier à la
Commission européenne et aux Etats membres.<br />
Elle examine sans délai si le dossier est complet et lorsqu'elle estime qu'un
des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à
le compléter ou à régulariser celui-ci.<br />
Cette autorité examine, sans délai, si le dossier est complet. Lorsqu'elle
estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le
demandeur à le compléter ou à le régulariser.<br />
Dès que le dossier est complet, il transmet la demande à la Commission
européenne et, pour avis, au Haut Conseil des biotechnologies.<br />
Lorsque la demande porte sur des produits pour lesquels l'Autorité européenne de
sécurité des aliments est compétente, l'autorité vérifie, en outre, qu'elle
respecte les obligations résultant de l'article 32 ter du règlement 178/2002 du
Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des
procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.<br />
Le Haut Conseil des biotechnologies évalue les risques pour l'environnement et
la santé publique, notamment en examinant le dossier technique mentionné à
l'article R. 533-26. Elle transmet son avis à l'autorité administrative
compétente pour statuer sur la demande dans un délai de soixante jours à compter
de la date d'enregistrement de la demande.<br />
Dès que le dossier est complet, et sous réserve des dispositions du premier
alinéa de l'article R. 533-30-1, l'autorité administrative compétente transmet
la demande à la Commission européenne et, pour avis, à l'Agence nationale de la
sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail.<br />
L'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement
et du travail évalue les risques pour l'environnement et la santé publique,
notamment en examinant le dossier technique mentionné à l'article R. 533-26.
Elle transmet son avis à l'autorité administrative compétente pour statuer sur
la demande dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement
de la demande.<br />
Dans le cas où le ministre chargé de l'environnement n'est pas chargé de
l'instruction de la demande, le Haut Conseil des biotechnologies lui transmet
également son avis dans les mêmes délais.L'accord de ce ministre est réputé
acquis s'il n'a pas fait connaître à l'autorité administrative compétente pour
statuer sur la demande, son opposition à l'autorisation dans un délai de
quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis du Haut Conseil
des biotechnologies ou de l'expiration du délai de soixante jours mentionné à
l'alinéa précédent.
l'instruction de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de
l'alimentation, de l'environnement et du travail lui transmet également son avis
dans les mêmes délais. L'accord de ce ministre est réputé acquis s'il n'a pas
fait connaître à l'autorité administrative compétente pour statuer sur la
demande, son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à
compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de cette agence ou de
l'expiration du délai de soixante jours mentionné à l'alinéa précédent.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006839010
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X533R032XXAA
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Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044962631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/26/LEGIARTI000044962631.xml
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###### Article R533-32
@ -26,18 +25,18 @@ et les conditions de protection des écosystèmes, environnements ou zones
géographiques particuliers ;<br />
4° L'obligation pour le demandeur, sans préjudice des informations
confidentielles mentionnées à l'article R. 533-36, de tenir des échantillons de
confidentielles mentionnées à l'article L. 535-3, de tenir des échantillons de
contrôle à la disposition de l'autorité administrative compétente ;<br />
5° Les obligations en matière d'étiquetage, satisfaisant aux exigences prévues
par l'annexe IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la
par l'annexe IV de la directive 2001/18/ CE du 12 mars 2001 relative à la
dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans
l'environnement ;<br />
6° Les obligations en matière de surveillance, mentionnées à l'annexe VII de la
directive du 12 mars 2001 précitée complétée par la décision du Conseil
2002/811/CE du 3 octobre 2002 établissant les notes explicatives complétant
l'annexe VII de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire
2002/811/ CE du 3 octobre 2002 établissant les notes explicatives complétant
l'annexe VII de la directive 2001/18/ CE relative à la dissémination volontaire
d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, notamment en ce qui
concerne le plan de surveillance et la transmission des rapports, le calendrier
correspondant, ainsi que, le cas échéant, toute obligation qui pourrait incomber

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@ -1,18 +1,25 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006839012
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X533R034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839012.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044962622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/26/LEGIARTI000044962622.xml
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###### Article R533-34
I.-Les demandes de renouvellement d'une autorisation sont instruites dans les
mêmes conditions que les demandes d'autorisation, sous réserve des dispositions
ci-après.<br />
I.-Sous réserve des conditions particulières énoncées au présent article,
s'appliquent à la demande de renouvellement d'une autorisation les mêmes
conditions que celles applicables à la demande d'autorisation.<br />
S'y appliquent également, lorsque la demande de renouvellement porte sur des
produits pour lesquels l'Autorité européenne de sécurité des aliments est
compétente, les dispositions de l'article 32 quater du règlement n° 178/2002 du
Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des
procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.<br />
II.-La demande de renouvellement, accompagnée du versement mentionné à l'article
L. 535-4, est adressée, neuf mois avant la date de l'échéance de l'autorisation

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006839013
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X533R035XXAA
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Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044962615
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/26/LEGIARTI000044962615.xml
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###### Article R533-35
L'autorité administrative compétente peut, à tout moment, par une demande
motivée, inviter le demandeur à lui communiquer des informations
complémentaires. La période comprise entre la demande d'information et la
réponse n'est pas prise en compte pour calculer les délais prévus aux articles
R. 533-29 à R. 533-34 afin de se prononcer sur la demande d'autorisation ou de
renouvellement.
L'autorité administrative compétente et l'Agence nationale de sécurité
sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail peuvent, à tout
moment, par une demande motivée, inviter le demandeur à leur communiquer des
informations complémentaires. La période comprise entre la demande d'information
et la réponse n'est pas prise en compte pour calculer les délais prévus aux
articles R. 533-29 à R. 533-34 afin de se prononcer sur la demande
d'autorisation ou de renouvellement.<br />
Lorsque l'agence demande des informations complémentaires directement au
demandeur, elle en informe l'autorité administrative compétente.