Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement

Texte totalement abrogé à compter du 1er mars 2017, sous réserve des dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 (décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017).

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028890900
NOR: DEVP1401979D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/89/09/JORFTEXT000028890900.xml
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République française 2014-05-05 00:00:00 +02:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000019232983
- [Section 1 : Garanties financières applicables aux installations autorisées](section_1)
- [Section 2 : Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée](section_2)
- [Section 3 : Commission consultative compétente](section_3)
- [Section 4 : Caducité](section_4)

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Date de début: 2014-05-05
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGISCTA000028892053
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###### Section 4 : Caducité
- [Article R553-10](article_r553-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-05
Date de fin: 2015-12-12
Identifiant: LEGIARTI000028892134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/89/21/LEGIARTI000028892134.xml
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###### Article R553-10
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 512-74 peut être prorogé
dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois
ans, par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande de
l'exploitant, en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et
de droit ayant fondé l'autorisation, lorsque, pour des raisons indépendantes de
sa volonté, l'exploitant n'a pu mettre en service son installation dans ce
délai, le cas échéant après prorogation de l'enquête publique en application de
l'article R. 123-24.<br />
La prorogation de l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent est acquise
si aucune décision n'a été adressée à l'exploitant dans le délai de deux mois à
compter de la date de l'avis de réception par le représentant de l'Etat dans le
département.