Décret no 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et modifiant le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 923 DU 03-01-1992.
AVIS DU CONSEIL GENERAL,SUBMERSION DES TERRAINS,CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES,CESSION D'AUTORISATION.
PREVISION DES RESERVES EN EAU ET EN FORCE,ET LA REPARTITION DE LA VALEUR LOCATIVE,QUI S'APPLIQUENT AUX ENTREPRISES AUTORISEES DE PLUS DE 500 KW DEPUIS LE RELEVEMENT DU SEUIL DE PUISSANCE ENTRE LES REGIMES DE CONCESSION ET D'AUTORISATION A 4500 KW.
POUR TOUTE DEMANDE D'AUTORISATION FAITE PAR UNE COLLECTIVITE LOCALE,IL EST PREVU LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE,L'OCCUPATION TEMPORAIRE,L'EXTRACTION DE MATERIAUX,LES SERVITUDES,L'EXPROPRIATION,ET L'EVICTION ET LA RESTITUTION DES DROITS PARTICULIERS A L'USAGE DE L'EAU.
RECOLEMENT DES TRAVAUX,INSPIRE DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONCESSIONS,EN RETABLISSANT UN VISA DES PROJETS D'EXECUTION.
SIMPLIFICATION DE LA PROCEDURE D'AUTORISATION AU TITRE DE L'ART. 10 DE LA LOI PRECITEE SUR L'EAU: AFFICHAGE DE L'ARRETE PREFECTORAL DANS TOUTES LES COMMUNES OU L'OPERATION A DES EFFETS SUR LE MILIEU AQUATIQUE,SANS DEPOT DE DOSSIERS COMPLETS.
MODIFICATION DES ART. 1 (III,ABROGATION DU I DU II),4 (AL. 3) DU DECRET PRECITE.
ABROGATION DU DECRET 81375 DU 15-04-1981.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000371869
NOR: ENVE9530017D
Ancien identifiant: 1DX9951204
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/18/JORFTEXT000000371869.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159378
##### Chapitre IV : Activités, installations et usage
- [Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration](section_1)
- [Section 3 : Ouvrages utilisant l'énergie hydraulique](section_3)
- [Section 4 : Opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes](section_4)

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Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006176825
---
###### Section 3 : Ouvrages utilisant l'énergie hydraulique
- [Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages](sous-section_1)

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@ -0,0 +1,22 @@
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Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006188726
---
###### Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages
- [Article R214-71](article_r214-71.md)
- [Article R214-72](article_r214-72.md)
- [Article R214-73](article_r214-73.md)
- [Article R214-74](article_r214-74.md)
- [Article R214-75](article_r214-75.md)
- [Article R214-76](article_r214-76.md)
- [Article R214-77](article_r214-77.md)
- [Article R214-78](article_r214-78.md)
- [Article R214-79](article_r214-79.md)
- [Article R214-80](article_r214-80.md)
- [Article R214-81](article_r214-81.md)
- [Article R214-82](article_r214-82.md)
- [Article R214-83](article_r214-83.md)
- [Article R214-84](article_r214-84.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2014-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006837045
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R071XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837045.xml
---
###### Article R214-71
La réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques
utilisant l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau et placées sous le
régime de l'autorisation prévu par la loi du 16 octobre 1919 relative à
l'utilisation de l'énergie hydraulique sont soumis aux dispositions de la
présente sous-section.<br />
L'autorisation initiale et les modifications ultérieures éventuelles doivent
respecter les règles de fond des chapitres Ier à VII du présent titre et valent
autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6.<br />
Les dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-56 leur sont applicables sous
réserve des dispositions de la présente sous-section.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006837046
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R072XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837046.xml
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###### Article R214-72
I. - Par dérogation à l'article R. 214-6, le dossier de demande comporte les
pièces et informations suivantes :<br />
1° Le nom et l'adresse du demandeur ;<br />
2° L'emplacement sur lequel les ouvrages doivent être réalisés ;<br />
3° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et les
justifications techniques les concernant, notamment :<br />
a) Le débit maximal dérivé ;<br />
b) La hauteur de chute brute maximale ;<br />
c) La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de
la dérivation et de la hauteur de chute maximale ;<br />
d) Le volume stockable ;<br />
e) Le débit maintenu dans la rivière ;<br />
4° Une étude d'impact lorsque la puissance maximale brute dépasse 500 kW ; une
notice d'impact lorsque cette puissance est inférieure ou égale à 500 kW ; ce
document indique, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les
incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique,
l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement,
ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1, en fonction
des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de
l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de
l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées ; il précise, s'il y a
lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité
du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des
eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par les articles D. 211-10
à D. 211-11 ;<br />
5° Un plan des terrains qui seront submergés à la cote de retenue normale ;<br />
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces
du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° ;<br />
7° Le profil en long de la section du cours d'eau concerné par l'aménagement
ainsi que celui de la dérivation ;<br />
8° L'indication des premiers ouvrages placés en amont et en aval et ayant une
influence hydraulique ;<br />
9° La durée de l'autorisation demandée et la durée probable des travaux ;<br />
10° L'évaluation sommaire des dépenses d'établissement ;<br />
11° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire
et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par
l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique et par l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant
la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique
;<br />
12° Tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la
mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du
domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force
hydraulique doivent être exécutés ;<br />
13° S'il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant
apparaître la situation et l'étendue des bois intéressés et des défrichements
envisagés, ainsi que l'évaluation de leur incidence sur les crues ;<br />
14° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les accords qui peuvent
être intervenus entre le pétitionnaire et les collectivités visées au 6° de
l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique, soit au point de vue financier, soit à celui des fournitures en eau
et en force ;<br />
15° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de
répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force
motrice de la chute et de ses aménagements ;<br />
16° Un projet de règlement d'eau, établi conformément au règlement d'eau type
annexé à l'article R. 214-85 et comportant les compléments et dérogations à ce
règlement d'eau type ;<br />
17° L'indication des moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente
un danger, des moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident.<br />
II. - En outre, lorsque le pétitionnaire est une collectivité locale ou un
groupement de collectivités locales et qu'il sollicite une déclaration d'utilité
publique en application de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919
relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le dossier accompagnant la
demande comprend en tant que de besoin :<br />
1° Un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées
les dispositions prévues par les articles 4 et 5 de cette loi ;<br />
2° L'avis du service des domaines ;<br />
3° Un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le
pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article 6
de la même loi ;<br />
4° Les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà
exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions
prévues par l'article 6 de la même loi.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2014-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006837047
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R073XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837047.xml
---
###### Article R214-73
Dans les trente jours au plus tard qui suivent l'avis de réception de la demande
régulière et complète et avant la décision de mise à l'enquête publique prévue
au premier alinéa de l'article R. 214-8, le préfet provoque, par voie de
conférence, l'avis des services concernés sur la demande d'autorisation et
d'éventuelles demandes en concurrence ; en cas d'absence de réponse dans le
délai de deux mois, l'avis des services est réputé favorable à la mise à
l'enquête. Le préfet peut rejeter la demande à ce stade par arrêté motivé.<br />
Si des demandes concurrentes ont été présentées, seule peut être mise à
l'enquête la demande que le préfet estime devoir assurer, notamment la meilleure
utilisation des eaux, tant en ce qui concerne l'aspect énergétique que la prise
en compte des intérêts mentionnés aux articles L. 210-1 et L. 211-1.<br />
D'autres demandes en concurrence peuvent être présentées ultérieurement. Elles
doivent être adressées au plus tard dans le mois qui suit la clôture de
l'enquête. Elles sont instruites avant l'établissement du rapport sur la demande
d'autorisation et sur les résultats de l'enquête prévu à l'article R. 214-11. Le
préfet rejette les demandes non retenues par des arrêtés motivés. Une deuxième
et dernière enquête publique est prescrite par le préfet s'il juge qu'une
demande concurrente est meilleure que celle qui a fait l'objet de la première
enquête publique.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2014-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006837048
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R074XXAA
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---
###### Article R214-74
Le préfet saisit également le préfet de région en application de l'article 8 du
décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2014-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006837049
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R075XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837049.xml
---
###### Article R214-75
Dès l'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 214-8, le préfet sollicite
l'avis du conseil général, qui doit faire connaître cet avis dans un délai de
deux mois à dater de la communication du dossier.<br />
Si la puissance de l'entreprise dépasse 500 kW, cet avis précise, s'il y a lieu,
les réserves en eau et en force prévues au 6° de l'article 10 de la loi du 16
octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.<br />
Lorsque les ouvrages à autoriser sont situés, en partie ou en totalité, dans un
site classé ou inscrit, un parc national ou un parc naturel marin au sens du
livre III, ou modifient un tel site, le préfet surseoit à statuer jusqu'à ce que
l'autorité compétente se soit prononcée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2014-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006837050
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R076XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837050.xml
---
###### Article R214-76
Par dérogation à l'article R. 214-9 et en application du septième alinéa de
l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique, l'absence d'avis d'ouverture de l'enquête publique pendant plus
d'un an après la transmission d'une demande régulière et complète d'autorisation
d'utilisation de l'énergie hydraulique ou le silence gardé par le préfet pendant
plus de deux ans à compter de la même date sur cette demande valent décision de
rejet.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2014-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006837051
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R077XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837051.xml
---
###### Article R214-77
Avant le commencement des travaux, le permissionnaire adresse au préfet, pour
visa, les plans précisant les caractéristiques générales des ouvrages utilisant
l'énergie hydraulique.<br />
Le préfet ouvre une conférence avec les services intéressés, qui doivent lui
faire parvenir dans un délai de deux mois leur avis sur la conformité des plans
avec l'autorisation initiale. Passé ce délai, l'absence de réponse d'un service
vaut avis favorable. Au vu des conclusions de la conférence, le préfet vise les
plans ou notifie les conclusions de la conférence au pétitionnaire et, après
l'avoir entendu s'il le demande, lui fixe les conditions à remplir pour obtenir
le visa.<br />
Les travaux ne peuvent commencer qu'après obtention du visa des plans.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2014-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006837052
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R078XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837052.xml
---
###### Article R214-78
Avant la mise en exploitation des ouvrages, il est procédé au récolement des
travaux par le préfet. Celui-ci fixe la date de cette opération, à laquelle il
invite le permissionnaire, le maire et les services intéressés.<br />
S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés s'écartent des
dispositions prescrites, le préfet invite le permissionnaire à régulariser sa
situation.<br />
S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés sont conformes
à l'autorisation, procès-verbal en est dressé. Un exemplaire en est notifié au
permissionnaire. Cette notification vaut autorisation de mise en service
définitive de l'installation.<br />
Dans le cas où les ouvrages nécessitent l'établissement d'un plan particulier
d'intervention, le procès-verbal de récolement mentionne la constatation du bon
fonctionnement des dispositifs de détection, de surveillance et d'alerte prévus
dans le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers
d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques.<br />
Les agents des services chargés de la police des eaux et de la pêche et ceux du
service chargé de l'électricité ont, en permanence, libre accès au chantier et
aux ouvrages en exploitation.<br />
Toutes facilités leur sont données pour vérifier les renseignements dont la
fourniture est prescrite par l'autorisation ou par la présente sous-section et
pour contrôler la bonne exécution des conditions imposées au permissionnaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2014-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006837053
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R079XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837053.xml
---
###### Article R214-79
Les frais de constitution du dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête
sont à la charge du pétitionnaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2014-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006837054
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R080XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837054.xml
---
###### Article R214-80
Outre les cas de retrait prévus à l'article L. 214-4, le préfet peut retirer
l'autorisation :<br />
1° Lorsque les travaux n'ont pas été achevés dans le délai fixé ;<br />
2° Ou lorsque l'installation n'a pas été exploitée durant deux années
consécutives.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2014-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006837055
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R081XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837055.xml
---
###### Article R214-81
En application de l'article R. 214-18, le bénéficiaire de l'autorisation porte à
la connaissance du préfet le projet par lequel il envisage :<br />
1° D'augmenter une fois de 20 % au plus la puissance de l'installation ou de
l'ouvrage autorisé en application du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du
16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;<br />
2° D'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits
minimaux, en application de l'article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet
2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;<br />
3° D'équiper en vue d'une exploitation hydroélectrique un ouvrage autorisé au
titre des articles L. 214-1 à L. 214-11, en application du dernier alinéa de
l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 précitée ;<br />
4° De réaliser des travaux ou activités présentant un caractère temporaire,
périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel en
application du IV de l'article L. 214-4.<br />
Les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 214-18 comprennent notamment
les plans détaillés visés au premier alinéa de l'article R. 214-77.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2008-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006837056
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R082XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837056.xml
---
###### Article R214-82
I. - Par dérogation au I de l'article R. 214-20, cinq ans au moins avant la date
d'expiration de l'autorisation, le permissionnaire, par lettre adressée au
préfet, fait part de son intention soit de continuer l'exploitation au-delà de
cette date, soit d'y renoncer.<br />
II. - Si le permissionnaire désire continuer l'exploitation, il joint à sa
lettre les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-20.<br />
Au plus tard trois ans avant la date d'expiration de l'autorisation,
l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette
autorisation à son expiration, soit d'accorder une autorisation nouvelle, à
compter de l'expiration.<br />
A défaut pour l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au
permissionnaire, l'autorisation en cours est prorogée aux conditions
antérieures, pour une durée égale au retard pris par l'administration pour
notifier sa décision.<br />
1° Si le préfet décide de poursuivre la procédure, il invite le permissionnaire
à déposer un dossier de demande d'autorisation. Faute pour le permissionnaire de
fournir le dossier dans le délai de deux ans à compter de cette invitation, le
préfet peut considérer que le permissionnaire renonce à demander une nouvelle
autorisation ; il l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.<br />
La demande de renouvellement ainsi que toute demande en concurrence est soumise
aux mêmes formalités qu'une demande d'autorisation initiale, y compris l'enquête
publique.<br />
Le titulaire de l'autorisation en cours a un droit de préférence, s'il accepte
les conditions du projet de nouveau règlement d'eau. L'autorisation nouvelle
doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours,
c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit à la nouvelle date
d'expiration, déterminée par le retard pris par l'administration pour notifier
sa décision. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre
est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la
nouvelle autorisation.<br />
2° Si le préfet décide de mettre fin définitivement à l'autorisation à son
expiration, il le fait par arrêté motivé.<br />
III. - Si le permissionnaire décide de renoncer à l'exploitation à l'expiration
de l'autorisation ou si l'autorisation n'est pas renouvelée, le préfet peut
demander au permissionnaire de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux
dans le cas où le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt
général.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2014-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006837057
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R083XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837057.xml
---
###### Article R214-83
Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que
celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation, la notification
au préfet prévue à l'article R. 214-45 doit être accompagnée des pièces
justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire et
établissant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article
26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la
nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le
préfet en donne acte ou signifie son refus motivé dans le délai de deux mois.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2014-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006837058
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R084XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837058.xml
---
###### Article R214-84
Les autorisations délivrées en application du décret n° 81-375 du 15 avril 1981
avant son abrogation, ou des textes auxquels il s'est substitué, et les
autorisations délivrées avant le 16 octobre 1919 aux entreprises d'une puissance
maximale brute inférieure à 150 kW sont assimilées, pour les ouvrages, travaux,
aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées en application
des articles L. 214-1 à L. 214-6. Sont également considérées comme autorisées,
en application des mêmes articles, les usines fondées en titre dans la limite de
leur consistance légale.<br />
Lorsque des modifications sont demandées par l'exploitant, elles sont instruites
dans les conditions de la présente sous-section.