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@@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159378
##### Chapitre IV : Activités, installations et usage
- [Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration](section_1)
+- [Section 3 : Ouvrages utilisant l'énergie hydraulique](section_3)
- [Section 4 : Opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes](section_4)
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006176825
+---
+
+###### Section 3 : Ouvrages utilisant l'énergie hydraulique
+
+- [Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages](sous-section_1)
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006188726
+---
+
+###### Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages
+
+- [Article R214-71](article_r214-71.md)
+- [Article R214-72](article_r214-72.md)
+- [Article R214-73](article_r214-73.md)
+- [Article R214-74](article_r214-74.md)
+- [Article R214-75](article_r214-75.md)
+- [Article R214-76](article_r214-76.md)
+- [Article R214-77](article_r214-77.md)
+- [Article R214-78](article_r214-78.md)
+- [Article R214-79](article_r214-79.md)
+- [Article R214-80](article_r214-80.md)
+- [Article R214-81](article_r214-81.md)
+- [Article R214-82](article_r214-82.md)
+- [Article R214-83](article_r214-83.md)
+- [Article R214-84](article_r214-84.md)
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@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2014-07-04
+Identifiant: LEGIARTI000006837045
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R071XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837045.xml
+---
+
+###### Article R214-71
+
+La réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques
+utilisant l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau et placées sous le
+régime de l'autorisation prévu par la loi du 16 octobre 1919 relative à
+l'utilisation de l'énergie hydraulique sont soumis aux dispositions de la
+présente sous-section.
+
+L'autorisation initiale et les modifications ultérieures éventuelles doivent
+respecter les règles de fond des chapitres Ier à VII du présent titre et valent
+autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6.
+
+Les dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-56 leur sont applicables sous
+réserve des dispositions de la présente sous-section.
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@@ -0,0 +1,113 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2008-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006837046
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R072XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837046.xml
+---
+
+###### Article R214-72
+
+I. - Par dérogation à l'article R. 214-6, le dossier de demande comporte les
+pièces et informations suivantes :
+
+1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
+
+2° L'emplacement sur lequel les ouvrages doivent être réalisés ;
+
+3° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et les
+justifications techniques les concernant, notamment :
+
+a) Le débit maximal dérivé ;
+
+b) La hauteur de chute brute maximale ;
+
+c) La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de
+la dérivation et de la hauteur de chute maximale ;
+
+d) Le volume stockable ;
+
+e) Le débit maintenu dans la rivière ;
+
+4° Une étude d'impact lorsque la puissance maximale brute dépasse 500 kW ; une
+notice d'impact lorsque cette puissance est inférieure ou égale à 500 kW ; ce
+document indique, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les
+incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique,
+l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement,
+ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1, en fonction
+des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de
+l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de
+l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées ; il précise, s'il y a
+lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité
+du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des
+eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par les articles D. 211-10
+à D. 211-11 ;
+
+5° Un plan des terrains qui seront submergés à la cote de retenue normale ;
+
+6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces
+du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° ;
+
+7° Le profil en long de la section du cours d'eau concerné par l'aménagement
+ainsi que celui de la dérivation ;
+
+8° L'indication des premiers ouvrages placés en amont et en aval et ayant une
+influence hydraulique ;
+
+9° La durée de l'autorisation demandée et la durée probable des travaux ;
+
+10° L'évaluation sommaire des dépenses d'établissement ;
+
+11° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire
+et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par
+l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
+hydraulique et par l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant
+la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique
+;
+
+12° Tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la
+mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du
+domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force
+hydraulique doivent être exécutés ;
+
+13° S'il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant
+apparaître la situation et l'étendue des bois intéressés et des défrichements
+envisagés, ainsi que l'évaluation de leur incidence sur les crues ;
+
+14° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les accords qui peuvent
+être intervenus entre le pétitionnaire et les collectivités visées au 6° de
+l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
+hydraulique, soit au point de vue financier, soit à celui des fournitures en eau
+et en force ;
+
+15° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de
+répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force
+motrice de la chute et de ses aménagements ;
+
+16° Un projet de règlement d'eau, établi conformément au règlement d'eau type
+annexé à l'article R. 214-85 et comportant les compléments et dérogations à ce
+règlement d'eau type ;
+
+17° L'indication des moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente
+un danger, des moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident.
+
+II. - En outre, lorsque le pétitionnaire est une collectivité locale ou un
+groupement de collectivités locales et qu'il sollicite une déclaration d'utilité
+publique en application de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919
+relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le dossier accompagnant la
+demande comprend en tant que de besoin :
+
+1° Un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées
+les dispositions prévues par les articles 4 et 5 de cette loi ;
+
+2° L'avis du service des domaines ;
+
+3° Un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le
+pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article 6
+de la même loi ;
+
+4° Les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà
+exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions
+prévues par l'article 6 de la même loi.
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@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2014-07-04
+Identifiant: LEGIARTI000006837047
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R073XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837047.xml
+---
+
+###### Article R214-73
+
+Dans les trente jours au plus tard qui suivent l'avis de réception de la demande
+régulière et complète et avant la décision de mise à l'enquête publique prévue
+au premier alinéa de l'article R. 214-8, le préfet provoque, par voie de
+conférence, l'avis des services concernés sur la demande d'autorisation et
+d'éventuelles demandes en concurrence ; en cas d'absence de réponse dans le
+délai de deux mois, l'avis des services est réputé favorable à la mise à
+l'enquête. Le préfet peut rejeter la demande à ce stade par arrêté motivé.
+
+Si des demandes concurrentes ont été présentées, seule peut être mise à
+l'enquête la demande que le préfet estime devoir assurer, notamment la meilleure
+utilisation des eaux, tant en ce qui concerne l'aspect énergétique que la prise
+en compte des intérêts mentionnés aux articles L. 210-1 et L. 211-1.
+
+D'autres demandes en concurrence peuvent être présentées ultérieurement. Elles
+doivent être adressées au plus tard dans le mois qui suit la clôture de
+l'enquête. Elles sont instruites avant l'établissement du rapport sur la demande
+d'autorisation et sur les résultats de l'enquête prévu à l'article R. 214-11. Le
+préfet rejette les demandes non retenues par des arrêtés motivés. Une deuxième
+et dernière enquête publique est prescrite par le préfet s'il juge qu'une
+demande concurrente est meilleure que celle qui a fait l'objet de la première
+enquête publique.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2014-07-04
+Identifiant: LEGIARTI000006837048
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R074XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837048.xml
+---
+
+###### Article R214-74
+
+Le préfet saisit également le préfet de région en application de l'article 8 du
+décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
+financières en matière d'archéologie préventive.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-75.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2014-07-04
+Identifiant: LEGIARTI000006837049
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R075XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837049.xml
+---
+
+###### Article R214-75
+
+Dès l'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 214-8, le préfet sollicite
+l'avis du conseil général, qui doit faire connaître cet avis dans un délai de
+deux mois à dater de la communication du dossier.
+
+Si la puissance de l'entreprise dépasse 500 kW, cet avis précise, s'il y a lieu,
+les réserves en eau et en force prévues au 6° de l'article 10 de la loi du 16
+octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
+
+Lorsque les ouvrages à autoriser sont situés, en partie ou en totalité, dans un
+site classé ou inscrit, un parc national ou un parc naturel marin au sens du
+livre III, ou modifient un tel site, le préfet surseoit à statuer jusqu'à ce que
+l'autorité compétente se soit prononcée.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-76.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-76.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-76.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2014-07-04
+Identifiant: LEGIARTI000006837050
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R076XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837050.xml
+---
+
+###### Article R214-76
+
+Par dérogation à l'article R. 214-9 et en application du septième alinéa de
+l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
+hydraulique, l'absence d'avis d'ouverture de l'enquête publique pendant plus
+d'un an après la transmission d'une demande régulière et complète d'autorisation
+d'utilisation de l'énergie hydraulique ou le silence gardé par le préfet pendant
+plus de deux ans à compter de la même date sur cette demande valent décision de
+rejet.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-77.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-77.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-77.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2014-07-04
+Identifiant: LEGIARTI000006837051
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R077XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837051.xml
+---
+
+###### Article R214-77
+
+Avant le commencement des travaux, le permissionnaire adresse au préfet, pour
+visa, les plans précisant les caractéristiques générales des ouvrages utilisant
+l'énergie hydraulique.
+
+Le préfet ouvre une conférence avec les services intéressés, qui doivent lui
+faire parvenir dans un délai de deux mois leur avis sur la conformité des plans
+avec l'autorisation initiale. Passé ce délai, l'absence de réponse d'un service
+vaut avis favorable. Au vu des conclusions de la conférence, le préfet vise les
+plans ou notifie les conclusions de la conférence au pétitionnaire et, après
+l'avoir entendu s'il le demande, lui fixe les conditions à remplir pour obtenir
+le visa.
+
+Les travaux ne peuvent commencer qu'après obtention du visa des plans.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-78.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-78.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-78.md
@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2014-07-04
+Identifiant: LEGIARTI000006837052
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R078XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837052.xml
+---
+
+###### Article R214-78
+
+Avant la mise en exploitation des ouvrages, il est procédé au récolement des
+travaux par le préfet. Celui-ci fixe la date de cette opération, à laquelle il
+invite le permissionnaire, le maire et les services intéressés.
+
+S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés s'écartent des
+dispositions prescrites, le préfet invite le permissionnaire à régulariser sa
+situation.
+
+S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés sont conformes
+à l'autorisation, procès-verbal en est dressé. Un exemplaire en est notifié au
+permissionnaire. Cette notification vaut autorisation de mise en service
+définitive de l'installation.
+
+Dans le cas où les ouvrages nécessitent l'établissement d'un plan particulier
+d'intervention, le procès-verbal de récolement mentionne la constatation du bon
+fonctionnement des dispositifs de détection, de surveillance et d'alerte prévus
+dans le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers
+d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques.
+
+Les agents des services chargés de la police des eaux et de la pêche et ceux du
+service chargé de l'électricité ont, en permanence, libre accès au chantier et
+aux ouvrages en exploitation.
+
+Toutes facilités leur sont données pour vérifier les renseignements dont la
+fourniture est prescrite par l'autorisation ou par la présente sous-section et
+pour contrôler la bonne exécution des conditions imposées au permissionnaire.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-79.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2014-07-04
+Identifiant: LEGIARTI000006837053
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R079XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837053.xml
+---
+
+###### Article R214-79
+
+Les frais de constitution du dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête
+sont à la charge du pétitionnaire.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-80.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2014-07-04
+Identifiant: LEGIARTI000006837054
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R080XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837054.xml
+---
+
+###### Article R214-80
+
+Outre les cas de retrait prévus à l'article L. 214-4, le préfet peut retirer
+l'autorisation :
+
+1° Lorsque les travaux n'ont pas été achevés dans le délai fixé ;
+
+2° Ou lorsque l'installation n'a pas été exploitée durant deux années
+consécutives.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-81.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-81.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-81.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2014-07-04
+Identifiant: LEGIARTI000006837055
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R081XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837055.xml
+---
+
+###### Article R214-81
+
+En application de l'article R. 214-18, le bénéficiaire de l'autorisation porte à
+la connaissance du préfet le projet par lequel il envisage :
+
+1° D'augmenter une fois de 20 % au plus la puissance de l'installation ou de
+l'ouvrage autorisé en application du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du
+16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
+
+2° D'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits
+minimaux, en application de l'article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet
+2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
+
+3° D'équiper en vue d'une exploitation hydroélectrique un ouvrage autorisé au
+titre des articles L. 214-1 à L. 214-11, en application du dernier alinéa de
+l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 précitée ;
+
+4° De réaliser des travaux ou activités présentant un caractère temporaire,
+périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel en
+application du IV de l'article L. 214-4.
+
+Les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 214-18 comprennent notamment
+les plans détaillés visés au premier alinéa de l'article R. 214-77.
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@@ -0,0 +1,58 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2008-03-28
+Identifiant: LEGIARTI000006837056
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R082XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837056.xml
+---
+
+###### Article R214-82
+
+I. - Par dérogation au I de l'article R. 214-20, cinq ans au moins avant la date
+d'expiration de l'autorisation, le permissionnaire, par lettre adressée au
+préfet, fait part de son intention soit de continuer l'exploitation au-delà de
+cette date, soit d'y renoncer.
+
+II. - Si le permissionnaire désire continuer l'exploitation, il joint à sa
+lettre les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-20.
+
+Au plus tard trois ans avant la date d'expiration de l'autorisation,
+l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette
+autorisation à son expiration, soit d'accorder une autorisation nouvelle, à
+compter de l'expiration.
+
+A défaut pour l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au
+permissionnaire, l'autorisation en cours est prorogée aux conditions
+antérieures, pour une durée égale au retard pris par l'administration pour
+notifier sa décision.
+
+1° Si le préfet décide de poursuivre la procédure, il invite le permissionnaire
+à déposer un dossier de demande d'autorisation. Faute pour le permissionnaire de
+fournir le dossier dans le délai de deux ans à compter de cette invitation, le
+préfet peut considérer que le permissionnaire renonce à demander une nouvelle
+autorisation ; il l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de
+réception.
+
+La demande de renouvellement ainsi que toute demande en concurrence est soumise
+aux mêmes formalités qu'une demande d'autorisation initiale, y compris l'enquête
+publique.
+
+Le titulaire de l'autorisation en cours a un droit de préférence, s'il accepte
+les conditions du projet de nouveau règlement d'eau. L'autorisation nouvelle
+doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours,
+c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit à la nouvelle date
+d'expiration, déterminée par le retard pris par l'administration pour notifier
+sa décision. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre
+est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la
+nouvelle autorisation.
+
+2° Si le préfet décide de mettre fin définitivement à l'autorisation à son
+expiration, il le fait par arrêté motivé.
+
+III. - Si le permissionnaire décide de renoncer à l'exploitation à l'expiration
+de l'autorisation ou si l'autorisation n'est pas renouvelée, le préfet peut
+demander au permissionnaire de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux
+dans le cas où le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt
+général.
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@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2014-07-04
+Identifiant: LEGIARTI000006837057
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R083XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837057.xml
+---
+
+###### Article R214-83
+
+Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que
+celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation, la notification
+au préfet prévue à l'article R. 214-45 doit être accompagnée des pièces
+justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire et
+établissant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article
+26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
+hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la
+nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le
+préfet en donne acte ou signifie son refus motivé dans le délai de deux mois.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-84.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-84.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-84.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2014-07-04
+Identifiant: LEGIARTI000006837058
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R084XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837058.xml
+---
+
+###### Article R214-84
+
+Les autorisations délivrées en application du décret n° 81-375 du 15 avril 1981
+avant son abrogation, ou des textes auxquels il s'est substitué, et les
+autorisations délivrées avant le 16 octobre 1919 aux entreprises d'une puissance
+maximale brute inférieure à 150 kW sont assimilées, pour les ouvrages, travaux,
+aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées en application
+des articles L. 214-1 à L. 214-6. Sont également considérées comme autorisées,
+en application des mêmes articles, les usines fondées en titre dans la limite de
+leur consistance légale.
+
+Lorsque des modifications sont demandées par l'exploitant, elles sont instruites
+dans les conditions de la présente sous-section.