diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/README.md index 483ce847f..6deb0df1b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/README.md @@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159378 ##### Chapitre IV : Activités, installations et usage - [Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration](section_1) +- [Section 3 : Ouvrages utilisant l'énergie hydraulique](section_3) - [Section 4 : Opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes](section_4) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/README.md new file mode 100644 index 000000000..543a444c5 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2007-03-23 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006176825 +--- + +###### Section 3 : Ouvrages utilisant l'énergie hydraulique + +- [Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages](sous-section_1) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/README.md new file mode 100644 index 000000000..5b35869df --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/README.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +Date de début: 2007-03-23 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006188726 +--- + +###### Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages + +- [Article R214-71](article_r214-71.md) +- [Article R214-72](article_r214-72.md) +- [Article R214-73](article_r214-73.md) +- [Article R214-74](article_r214-74.md) +- [Article R214-75](article_r214-75.md) +- [Article R214-76](article_r214-76.md) +- [Article R214-77](article_r214-77.md) +- [Article R214-78](article_r214-78.md) +- [Article R214-79](article_r214-79.md) +- [Article R214-80](article_r214-80.md) +- [Article R214-81](article_r214-81.md) +- [Article R214-82](article_r214-82.md) +- [Article R214-83](article_r214-83.md) +- [Article R214-84](article_r214-84.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-71.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-71.md new file mode 100644 index 000000000..0ab6fe9b4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-71.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-03-23 +Date de fin: 2014-07-04 +Identifiant: LEGIARTI000006837045 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R071XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837045.xml +--- + +###### Article R214-71 + +La réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques +utilisant l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau et placées sous le +régime de l'autorisation prévu par la loi du 16 octobre 1919 relative à +l'utilisation de l'énergie hydraulique sont soumis aux dispositions de la +présente sous-section.
+ +L'autorisation initiale et les modifications ultérieures éventuelles doivent +respecter les règles de fond des chapitres Ier à VII du présent titre et valent +autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6.
+ +Les dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-56 leur sont applicables sous +réserve des dispositions de la présente sous-section. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-72.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-72.md new file mode 100644 index 000000000..eeca9680f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-72.md @@ -0,0 +1,113 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-03-23 +Date de fin: 2008-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006837046 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R072XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837046.xml +--- + +###### Article R214-72 + +I. - Par dérogation à l'article R. 214-6, le dossier de demande comporte les +pièces et informations suivantes :
+ +1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
+ +2° L'emplacement sur lequel les ouvrages doivent être réalisés ;
+ +3° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et les +justifications techniques les concernant, notamment :
+ +a) Le débit maximal dérivé ;
+ +b) La hauteur de chute brute maximale ;
+ +c) La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de +la dérivation et de la hauteur de chute maximale ;
+ +d) Le volume stockable ;
+ +e) Le débit maintenu dans la rivière ;
+ +4° Une étude d'impact lorsque la puissance maximale brute dépasse 500 kW ; une +notice d'impact lorsque cette puissance est inférieure ou égale à 500 kW ; ce +document indique, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les +incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, +l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, +ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1, en fonction +des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de +l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de +l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées ; il précise, s'il y a +lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité +du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des +eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par les articles D. 211-10 +à D. 211-11 ;
+ +5° Un plan des terrains qui seront submergés à la cote de retenue normale ;
+ +6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces +du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° ;
+ +7° Le profil en long de la section du cours d'eau concerné par l'aménagement +ainsi que celui de la dérivation ;
+ +8° L'indication des premiers ouvrages placés en amont et en aval et ayant une +influence hydraulique ;
+ +9° La durée de l'autorisation demandée et la durée probable des travaux ;
+ +10° L'évaluation sommaire des dépenses d'établissement ;
+ +11° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire +et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par +l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie +hydraulique et par l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant +la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique +;
+ +12° Tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la +mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du +domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force +hydraulique doivent être exécutés ;
+ +13° S'il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant +apparaître la situation et l'étendue des bois intéressés et des défrichements +envisagés, ainsi que l'évaluation de leur incidence sur les crues ;
+ +14° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les accords qui peuvent +être intervenus entre le pétitionnaire et les collectivités visées au 6° de +l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie +hydraulique, soit au point de vue financier, soit à celui des fournitures en eau +et en force ;
+ +15° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de +répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force +motrice de la chute et de ses aménagements ;
+ +16° Un projet de règlement d'eau, établi conformément au règlement d'eau type +annexé à l'article R. 214-85 et comportant les compléments et dérogations à ce +règlement d'eau type ;
+ +17° L'indication des moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente +un danger, des moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident.
+ +II. - En outre, lorsque le pétitionnaire est une collectivité locale ou un +groupement de collectivités locales et qu'il sollicite une déclaration d'utilité +publique en application de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 +relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le dossier accompagnant la +demande comprend en tant que de besoin :
+ +1° Un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées +les dispositions prévues par les articles 4 et 5 de cette loi ;
+ +2° L'avis du service des domaines ;
+ +3° Un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le +pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article 6 +de la même loi ;
+ +4° Les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà +exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions +prévues par l'article 6 de la même loi. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-73.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-73.md new file mode 100644 index 000000000..2db27a41e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-73.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-03-23 +Date de fin: 2014-07-04 +Identifiant: LEGIARTI000006837047 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R073XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837047.xml +--- + +###### Article R214-73 + +Dans les trente jours au plus tard qui suivent l'avis de réception de la demande +régulière et complète et avant la décision de mise à l'enquête publique prévue +au premier alinéa de l'article R. 214-8, le préfet provoque, par voie de +conférence, l'avis des services concernés sur la demande d'autorisation et +d'éventuelles demandes en concurrence ; en cas d'absence de réponse dans le +délai de deux mois, l'avis des services est réputé favorable à la mise à +l'enquête. Le préfet peut rejeter la demande à ce stade par arrêté motivé.
+ +Si des demandes concurrentes ont été présentées, seule peut être mise à +l'enquête la demande que le préfet estime devoir assurer, notamment la meilleure +utilisation des eaux, tant en ce qui concerne l'aspect énergétique que la prise +en compte des intérêts mentionnés aux articles L. 210-1 et L. 211-1.
+ +D'autres demandes en concurrence peuvent être présentées ultérieurement. Elles +doivent être adressées au plus tard dans le mois qui suit la clôture de +l'enquête. Elles sont instruites avant l'établissement du rapport sur la demande +d'autorisation et sur les résultats de l'enquête prévu à l'article R. 214-11. Le +préfet rejette les demandes non retenues par des arrêtés motivés. Une deuxième +et dernière enquête publique est prescrite par le préfet s'il juge qu'une +demande concurrente est meilleure que celle qui a fait l'objet de la première +enquête publique. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-74.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-74.md new file mode 100644 index 000000000..569497c5a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-74.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-03-23 +Date de fin: 2014-07-04 +Identifiant: LEGIARTI000006837048 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R074XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837048.xml +--- + +###### Article R214-74 + +Le préfet saisit également le préfet de région en application de l'article 8 du +décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et +financières en matière d'archéologie préventive. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-75.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-75.md new file mode 100644 index 000000000..374b34a54 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-75.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-03-23 +Date de fin: 2014-07-04 +Identifiant: LEGIARTI000006837049 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R075XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837049.xml +--- + +###### Article R214-75 + +Dès l'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 214-8, le préfet sollicite +l'avis du conseil général, qui doit faire connaître cet avis dans un délai de +deux mois à dater de la communication du dossier.
+ +Si la puissance de l'entreprise dépasse 500 kW, cet avis précise, s'il y a lieu, +les réserves en eau et en force prévues au 6° de l'article 10 de la loi du 16 +octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
+ +Lorsque les ouvrages à autoriser sont situés, en partie ou en totalité, dans un +site classé ou inscrit, un parc national ou un parc naturel marin au sens du +livre III, ou modifient un tel site, le préfet surseoit à statuer jusqu'à ce que +l'autorité compétente se soit prononcée. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-76.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-76.md new file mode 100644 index 000000000..dfd64aa2f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-76.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-03-23 +Date de fin: 2014-07-04 +Identifiant: LEGIARTI000006837050 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R076XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837050.xml +--- + +###### Article R214-76 + +Par dérogation à l'article R. 214-9 et en application du septième alinéa de +l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie +hydraulique, l'absence d'avis d'ouverture de l'enquête publique pendant plus +d'un an après la transmission d'une demande régulière et complète d'autorisation +d'utilisation de l'énergie hydraulique ou le silence gardé par le préfet pendant +plus de deux ans à compter de la même date sur cette demande valent décision de +rejet. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-77.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-77.md new file mode 100644 index 000000000..96675c179 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-77.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-03-23 +Date de fin: 2014-07-04 +Identifiant: LEGIARTI000006837051 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R077XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837051.xml +--- + +###### Article R214-77 + +Avant le commencement des travaux, le permissionnaire adresse au préfet, pour +visa, les plans précisant les caractéristiques générales des ouvrages utilisant +l'énergie hydraulique.
+ +Le préfet ouvre une conférence avec les services intéressés, qui doivent lui +faire parvenir dans un délai de deux mois leur avis sur la conformité des plans +avec l'autorisation initiale. Passé ce délai, l'absence de réponse d'un service +vaut avis favorable. Au vu des conclusions de la conférence, le préfet vise les +plans ou notifie les conclusions de la conférence au pétitionnaire et, après +l'avoir entendu s'il le demande, lui fixe les conditions à remplir pour obtenir +le visa.
+ +Les travaux ne peuvent commencer qu'après obtention du visa des plans. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-78.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-78.md new file mode 100644 index 000000000..3d6a1d1fe --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-78.md @@ -0,0 +1,38 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-03-23 +Date de fin: 2014-07-04 +Identifiant: LEGIARTI000006837052 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R078XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837052.xml +--- + +###### Article R214-78 + +Avant la mise en exploitation des ouvrages, il est procédé au récolement des +travaux par le préfet. Celui-ci fixe la date de cette opération, à laquelle il +invite le permissionnaire, le maire et les services intéressés.
+ +S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés s'écartent des +dispositions prescrites, le préfet invite le permissionnaire à régulariser sa +situation.
+ +S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés sont conformes +à l'autorisation, procès-verbal en est dressé. Un exemplaire en est notifié au +permissionnaire. Cette notification vaut autorisation de mise en service +définitive de l'installation.
+ +Dans le cas où les ouvrages nécessitent l'établissement d'un plan particulier +d'intervention, le procès-verbal de récolement mentionne la constatation du bon +fonctionnement des dispositifs de détection, de surveillance et d'alerte prévus +dans le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers +d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques.
+ +Les agents des services chargés de la police des eaux et de la pêche et ceux du +service chargé de l'électricité ont, en permanence, libre accès au chantier et +aux ouvrages en exploitation.
+ +Toutes facilités leur sont données pour vérifier les renseignements dont la +fourniture est prescrite par l'autorisation ou par la présente sous-section et +pour contrôler la bonne exécution des conditions imposées au permissionnaire. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-79.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-79.md new file mode 100644 index 000000000..a7cbfb273 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-79.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-03-23 +Date de fin: 2014-07-04 +Identifiant: LEGIARTI000006837053 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R079XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837053.xml +--- + +###### Article R214-79 + +Les frais de constitution du dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête +sont à la charge du pétitionnaire. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-80.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-80.md new file mode 100644 index 000000000..cfc53c0cc --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-80.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-03-23 +Date de fin: 2014-07-04 +Identifiant: LEGIARTI000006837054 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R080XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837054.xml +--- + +###### Article R214-80 + +Outre les cas de retrait prévus à l'article L. 214-4, le préfet peut retirer +l'autorisation :
+ +1° Lorsque les travaux n'ont pas été achevés dans le délai fixé ;
+ +2° Ou lorsque l'installation n'a pas été exploitée durant deux années +consécutives. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-81.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-81.md new file mode 100644 index 000000000..dee4b24b6 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-81.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-03-23 +Date de fin: 2014-07-04 +Identifiant: LEGIARTI000006837055 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R081XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837055.xml +--- + +###### Article R214-81 + +En application de l'article R. 214-18, le bénéficiaire de l'autorisation porte à +la connaissance du préfet le projet par lequel il envisage :
+ +1° D'augmenter une fois de 20 % au plus la puissance de l'installation ou de +l'ouvrage autorisé en application du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du +16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
+ +2° D'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits +minimaux, en application de l'article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet +2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
+ +3° D'équiper en vue d'une exploitation hydroélectrique un ouvrage autorisé au +titre des articles L. 214-1 à L. 214-11, en application du dernier alinéa de +l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 précitée ;
+ +4° De réaliser des travaux ou activités présentant un caractère temporaire, +périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel en +application du IV de l'article L. 214-4.
+ +Les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 214-18 comprennent notamment +les plans détaillés visés au premier alinéa de l'article R. 214-77. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-82.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-82.md new file mode 100644 index 000000000..1ec67881e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-82.md @@ -0,0 +1,58 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-03-23 +Date de fin: 2008-03-28 +Identifiant: LEGIARTI000006837056 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R082XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837056.xml +--- + +###### Article R214-82 + +I. - Par dérogation au I de l'article R. 214-20, cinq ans au moins avant la date +d'expiration de l'autorisation, le permissionnaire, par lettre adressée au +préfet, fait part de son intention soit de continuer l'exploitation au-delà de +cette date, soit d'y renoncer.
+ +II. - Si le permissionnaire désire continuer l'exploitation, il joint à sa +lettre les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-20.
+ +Au plus tard trois ans avant la date d'expiration de l'autorisation, +l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette +autorisation à son expiration, soit d'accorder une autorisation nouvelle, à +compter de l'expiration.
+ +A défaut pour l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au +permissionnaire, l'autorisation en cours est prorogée aux conditions +antérieures, pour une durée égale au retard pris par l'administration pour +notifier sa décision.
+ +1° Si le préfet décide de poursuivre la procédure, il invite le permissionnaire +à déposer un dossier de demande d'autorisation. Faute pour le permissionnaire de +fournir le dossier dans le délai de deux ans à compter de cette invitation, le +préfet peut considérer que le permissionnaire renonce à demander une nouvelle +autorisation ; il l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de +réception.
+ +La demande de renouvellement ainsi que toute demande en concurrence est soumise +aux mêmes formalités qu'une demande d'autorisation initiale, y compris l'enquête +publique.
+ +Le titulaire de l'autorisation en cours a un droit de préférence, s'il accepte +les conditions du projet de nouveau règlement d'eau. L'autorisation nouvelle +doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, +c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit à la nouvelle date +d'expiration, déterminée par le retard pris par l'administration pour notifier +sa décision. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre +est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la +nouvelle autorisation.
+ +2° Si le préfet décide de mettre fin définitivement à l'autorisation à son +expiration, il le fait par arrêté motivé.
+ +III. - Si le permissionnaire décide de renoncer à l'exploitation à l'expiration +de l'autorisation ou si l'autorisation n'est pas renouvelée, le préfet peut +demander au permissionnaire de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux +dans le cas où le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt +général. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-83.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-83.md new file mode 100644 index 000000000..722d7fdab --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-83.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-03-23 +Date de fin: 2014-07-04 +Identifiant: LEGIARTI000006837057 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R083XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837057.xml +--- + +###### Article R214-83 + +Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que +celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation, la notification +au préfet prévue à l'article R. 214-45 doit être accompagnée des pièces +justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire et +établissant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article +26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie +hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la +nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le +préfet en donne acte ou signifie son refus motivé dans le délai de deux mois. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-84.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-84.md new file mode 100644 index 000000000..69b362642 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r214-84.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-03-23 +Date de fin: 2014-07-04 +Identifiant: LEGIARTI000006837058 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R084XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837058.xml +--- + +###### Article R214-84 + +Les autorisations délivrées en application du décret n° 81-375 du 15 avril 1981 +avant son abrogation, ou des textes auxquels il s'est substitué, et les +autorisations délivrées avant le 16 octobre 1919 aux entreprises d'une puissance +maximale brute inférieure à 150 kW sont assimilées, pour les ouvrages, travaux, +aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées en application +des articles L. 214-1 à L. 214-6. Sont également considérées comme autorisées, +en application des mêmes articles, les usines fondées en titre dans la limite de +leur consistance légale.
+ +Lorsque des modifications sont demandées par l'exploitant, elles sont instruites +dans les conditions de la présente sous-section.