LOI n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

Modification de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : modification des articles 4, 14, 15, 23, 5 ; création après l'article 10 de l'article 10-1

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000161523
NOR: RESX9100142L
Ancien identifiant: 1LX992654
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/15/JORFTEXT000000161523.xml
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République française 2013-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-27 Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2013-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019070394 Identifiant: LEGIARTI000025144793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/03/LEGIARTI000019070394.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/47/LEGIARTI000025144793.xml
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###### Article L536-1 ###### Article L536-1
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux Outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, sont
dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires des corps habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du
techniques de l'Etat, les officiers titulaires d'un brevet technique ou les présent titre et des textes pris pour son application les fonctionnaires des
agents habilités à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par corps techniques de l'Etat, les officiers titulaires d'un brevet technique ou
décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les les agents commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions fixées
infractions aux dispositions des articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-5, L. 532-6 par décret en Conseil d'Etat.
et L. 533-3 et des textes pris pour leur application.<br />
Pour accomplir leur mission, les agents mentionnés au présent article ont accès
aux installations et lieux où sont réalisées les opérations visées, à
l'exclusion des locaux servant de domicile.<br />
Ces agents peuvent accéder à ces installations et à ces lieux à tout moment
quand une opération de dissémination est en cours et, dans les autres cas, entre
8 heures et 20 heures. Le procureur de la République en est préalablement avisé
et leur donne, le cas échéant, toutes instructions utiles.<br />
Les procès-verbaux sont transmis sans délai au procureur de la République. Copie
en est adressée à l'intéressé et à l'administration compétente pour délivrer
l'autorisation de dissémination volontaire. Ils font foi jusqu'à preuve
contraire.