LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2013-07-01
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Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2016-02-12
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###### Article L216-3
I.-Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions
aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12,
L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1 de l'article L. 213-10-8 et des
articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L.
216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12, ainsi que des textes et des décisions
pris pour leur application :<br />
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de
l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et
à constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent
titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :<br />
1° Les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans
les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de
l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de
l'équipement, des transports, de la mer, de la défense ;<br />
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison
de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;<br />
2° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ;<br />
2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs
compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;<br />
3° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les inspecteurs de
salubrité de la préfecture de police ;<br />
3° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés en application de l'article
L. 592-22 ;<br />
4° Les agents des douanes ;<br />
5° Les agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Office national de
la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau et des milieux
aquatiques ;<br />
6° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français
4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français
de recherche pour l'exploitation de la mer ;<br />
7° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;<br />
5° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;<br />
8° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents
assermentés de cet établissement, visés à l'article L. 122-7 du code forestier
;<br />
6° Les gardes champêtres ;<br />
9° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux et des réserves
naturelles.<br />
7° Les agents des douanes ;<br />
II.-Les gardes champêtres commissionnés à cet effet peuvent être habilités à
constater les infractions mentionnées au présent article dans des conditions
déterminées par décret.<br />
8° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les
conditions prévues à cet article ;<br />
III. ― Sont également chargés de procéder à la recherche et à la constatation
des infractions à l'article L. 213-10-8 les agents mentionnés à l'article L.
205-1 du code rural et de la pêche maritime.
9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant
dans les conditions prévues à cet article.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2013-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L216-4
En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à
l'article L. 216-3 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont
réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des
domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Ces
agents peuvent consulter tout document utile à la recherche et à la constatation
des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer
passage et de leur communiquer ces documents. Les agents ne peuvent accéder à
ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si
l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en cours.<br />
Les agents mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l'article L. 216-3 ont accès à la
comptabilité matière, telle que définie au 8° du II de l'article L. 211-3, lors
de tout contrôle relatif à une mesure de limitation des apports d'azote.<br />
Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les
entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute
nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent lui communiquer,
à sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires à la
recherche et la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, sans
pouvoir lui opposer le secret professionnel.<br />
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations
envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces
opérations.
L'ensemble des frais induits par les contrôles, expertises ou analyses sont mis,
en cas de condamnation, à la charge de l'exploitant ou, à défaut, du
propriétaire.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2013-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L216-5
Les infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L.
211-7, L. 211-12, L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L.
214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L.
216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 et des textes pris pour leur application sont
constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.<br />
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq
jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est
également remise, dans le même délai, à l'intéressé et à l'autorité
administrative. En outre, dans le même délai, une copie est adressée au
Lorsque l'infraction a pour conséquence de détruire les frayères, les zones de
croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, ou de porter atteinte à la
continuité écologique ou au débit minimal du cours d'eau, une copie du
procès-verbal mentionné à l'article L. 172-16 est adressée, pour information, au
président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et
de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de
pêcheurs professionnels en eau douce lorsque l'infraction a pour conséquence de
détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune
piscicole, ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal
du cours d'eau.
pêcheurs professionnels en eau douce.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006833220
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833220.xml
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000025144258
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/42/LEGIARTI000025144258.xml
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###### Article L216-13
En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 211-2,
L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6, toute mesure utile, y compris l'interdiction
d'exploiter l'ouvrage ou l'installation en cause, peut être ordonnée pour faire
cesser le trouble, soit sur réquisition du ministère public agissant à la
requête de l'autorité administrative ou d'une association remplissant les
conditions fixées par l'article L. 142-2, soit même d'office par le juge
d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'autorité
judiciaire statue après avoir entendu l'exploitant ou l'avoir dûment convoqué à
comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire
sur minute et nonobstant toute voie de recours. La mainlevée de la mesure
ordonnée peut intervenir à la cessation du trouble.<br />
L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6, le juge des libertés et de la détention peut, à
la requête du procureur de la République, agissant d'office ou à la demande de
l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de
protection de l'environnement, ordonner pour une durée de trois mois au plus aux
personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y
compris la suspension ou l'interdiction de l'activité en cause.<br />
En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour
prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.<br />
La décision est prise après audition de la personne intéressée, ou sa
convocation à comparaître dans les quarante-huit heures, ainsi que de l'autorité
administrative, la victime, ou l'association agréée de protection de
l'environnement si elles en ont fait la demande.<br />
Elle est exécutoire par provision et prend fin sur décision du juge des libertés
et de la détention ou lorsque la décision au fond est devenue définitive.<br />
La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la
décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la
notification ou la signification de la décision.<br />
Le président de la chambre d'instruction ou de la cour d'appel, saisi dans les
vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d'instruction
ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu'à ce qu'il soit
statué sur l'appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux installations
classées au titre du livre V (titre Ier).

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006833206
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833206.xml
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000025144271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/42/LEGIARTI000025144271.xml
---
###### Article L216-6
@ -22,7 +21,7 @@ l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alin
s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.<br />
Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du
milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.<br />
milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 173-9.<br />
Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des
déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006833209
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L07AXXAC
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Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000025144264
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/42/LEGIARTI000025144264.xml
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###### Article L216-7
Est puni de 12 000 euros d'amende le fait :<br />
Est puni de 75 000 euros d'amende le fait d'exploiter un ouvrage sans respecter
les dispositions relatives :<br />
1° D'exploiter un ouvrage ne respectant pas les dispositions du 2° du I de
l'article L. 214-17, nécessaire pour assurer la circulation des poissons
migrateurs ;<br />
1° A la circulation des poissons migrateurs, prévues ou arrêtées en application
de l'article L. 214-17 et des dispositions auxquelles elles se substituent ;<br />
De ne pas respecter les dispositions relatives au débit minimal prévues par
l'article L. 214-18 ;<br />
Au débit minima, prévues ou arrêtées en application de l'article L. 214-18
;<br />
3° De ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif
d'utilité publique prévu par l'article L. 214-9, sans préjudice de la
responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté.
3° Au débit affecté à un usage d'utilité publique, arrêtées en application de
l'article L. 214-9.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006833223
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X217L01AXXAA
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Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2018-07-15
Identifiant: LEGIARTI000025144326
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###### Article L217-1
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles
L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-8, L. 216-3 et L. 216-4 aux opérations, travaux ou
activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre chargé
de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense
nationale.
L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-8, et des dispositions du chapitre II du titre VII
du livre Ier aux opérations, travaux ou activités concernant des installations
ou enceintes relevant du ministre chargé de la défense ou soumises à des règles
de protection du secret de la défense nationale.