Décret n° 2005-475 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
Texte totalement abrogé, à l'exception de l'art. 20 (1ère phrase de l'al. 2). Transposition partielle de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000810041 NOR: DEVO0530027D Ancien identifiant: 1DE005475 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/00/JORFTEXT000000810041.xml
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@ -1,36 +1,30 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-03-22
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Date de fin: 2018-10-07
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Identifiant: LEGIARTI000028249754
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/24/97/LEGIARTI000028249754.xml
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Date de début: 2018-10-07
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037474736
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/47/LEGIARTI000037474736.xml
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###### Article R212-6
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Le comité de bassin arrête, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en
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vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le calendrier
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et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à
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jour du schéma directeur.<br />
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Le comité de bassin soumet les documents mentionnés au II de l'article L. 212-2
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à l'avis du Comité national de l'eau, des conseils régionaux, des conseils
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départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des
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établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, des commissions
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locales de l'eau, des conseils maritimes de façade, des organismes de gestion
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des parcs naturels régionaux, des établissements publics des parcs nationaux,
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des chambres consulaires et des conseils économiques, sociaux et
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environnementaux régionaux concernés.<br />
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Deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur,
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le comité de bassin établit une synthèse provisoire des questions importantes
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qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de
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l'eau.<br />
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Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de
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quatre mois suivant la mise à disposition de ces documents.<br />
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Dès que ces documents sont établis, le président du comité de bassin les
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adresse, pour information et observations éventuelles, aux conseils régionaux,
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aux conseils départementaux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques,
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sociaux et environnementaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, aux
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établissements publics territoriaux de bassin et, aux organes de gestion des
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parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.<br />
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Les modalités de consultation et de mise à disposition de ces documents et des
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synthèses effectuées à l'issue des consultations du public sont précisées par
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arrêté du ministre chargé de l'environnement.<br />
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Il met ces documents à la disposition du public, pendant six mois au moins, dans
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les préfectures et au siège de l'agence de l'eau, où un registre est prévu pour
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recueillir toutes observations, ainsi que sur un site internet. La consultation
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est annoncée, quinze jours avant son engagement, par la publication dans un
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journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou
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locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins
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d'un avis indiquant les dates et lieux de la consultation ainsi que l'adresse du
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site internet.
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La synthèse des avis et observations recueillis ainsi que la manière dont le
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comité de bassin en a tenu compte sont publiés sur le site internet www.
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eaufrance. fr.
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@ -1,40 +1,18 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-12-18
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Date de fin: 2018-10-07
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Identifiant: LEGIARTI000029915671
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/91/56/LEGIARTI000029915671.xml
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||||
Date de début: 2018-10-07
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000037474739
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/47/LEGIARTI000037474739.xml
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###### Article R212-7
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||||
Dans le respect des prescriptions relatives à l'évaluation environnementale et
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au vu des observations du public recueillies au cours de la consultation prévue
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à l'article R. 212-6, le comité de bassin établit le projet de schéma directeur
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d'aménagement et de gestion des eaux.<br />
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||||
Le comité de bassin mène la consultation prévue à l'article L. 212-2. Cette
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consultation tient lieu de la procédure de mise à disposition du public prévue
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en matière d'évaluation environnementale.<br />
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||||
Il transmet le projet aux associations agréées de protection de l'environnement
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et aux associations agréées de consommateurs qui lui en font la demande. Dans
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||||
les conditions prévues à l'article L. 124-1, les documents de référence,
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||||
notamment l'état des lieux, le registre des zones protégées et les données
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utilisées pour l'élaboration du projet, sont mis à la disposition de toute
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personne qui en fait la demande.<br />
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||||
Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux sont consultés
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sur le projet, dans les mêmes conditions que les collectivités, organismes et
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||||
établissements publics énumérés par le II de l'article L. 212-2.<br />
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||||
Le comité de bassin adopte le projet et le soumet pour approbation au préfet
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coordonnateur de bassin.<br />
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Le comité de bassin adopte le projet de schéma directeur d'aménagement et de
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gestion de l'eau et le soumet pour approbation au préfet coordonnateur de
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bassin.<br />
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||||
L'arrêté approuvant le schéma directeur est publié au Journal officiel de la
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République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou
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plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du
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bassin ou du groupement de bassins. Il mentionne l'adresse des lieux et du site
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internet où le schéma directeur est tenu à la disposition du public, ainsi que
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les informations prévues en matière d'évaluation environnementale.
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République française. Il mentionne l'adresse du lieu et du site internet où le
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schéma directeur est tenu à la disposition du public.
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@ -1,21 +1,21 @@
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État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-12-18
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Date de fin: 2018-10-07
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Identifiant: LEGIARTI000029915659
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/91/56/LEGIARTI000029915659.xml
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||||
Date de début: 2018-10-07
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000037474751
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/47/LEGIARTI000037474751.xml
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###### Article R212-8
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||||
Si les délais prévus par les articles L. 212-2 et R. 212-6 ne peuvent pas être
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||||
respectés, le préfet coordonnateur de bassin, en application du V de l'article
|
||||
L. 212-2, met le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans
|
||||
un délai de quatre mois le ou les documents mentionnés aux articles R. 212-3, R.
|
||||
212-4, R. 212-6 ou R. 212-7. Si le délai n'est pas respecté, le préfet
|
||||
coordonnateur de bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer et mettre
|
||||
à jour le document en cause.<br />
|
||||
Si les délais prévus par l'article L. 212-2 ne peuvent pas être respectés, le
|
||||
préfet coordonnateur de bassin, en application du V de l'article L. 212-2, met
|
||||
le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans un délai de
|
||||
quatre mois le ou les documents mentionnés aux articles L. 212-1, L. 212-2, R.
|
||||
212-3 et R. 212-4. Si le délai n'est pas respecté, le préfet coordonnateur de
|
||||
bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer et mettre à jour le
|
||||
document en cause.<br />
|
||||
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||||
Après avoir recueilli l'avis du comité de bassin ou, en l'absence d'avis de
|
||||
celui-ci reçu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-03-23
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||||
Date de fin: 2018-10-07
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006835326
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||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X212R010XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/53/LEGIARTI000006835326.xml
|
||||
Date de début: 2018-10-07
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037474764
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/47/LEGIARTI000037474764.xml
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###### Article R212-10
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@ -17,9 +16,11 @@ comprises entre 1 mille nautique au-delà de la ligne de base et la limite des
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eaux territoriales, l'état de l'eau est défini par la seule appréciation de son
|
||||
état chimique.<br />
|
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||||
L'état écologique, apprécié pour chaque catégorie de masses d'eau, comprend cinq
|
||||
classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais, définies par rapport à une
|
||||
situation exempte d'altérations dues à l'activité humaine.<br />
|
||||
L'état écologique, apprécié pour chaque catégorie de masses d'eau de surface,
|
||||
comprend cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais, définies par
|
||||
rapport à une situation exempte d'altérations dues à l'activité humaine. Il est
|
||||
évalué à partir d'éléments de qualité appréciés en fonction des mêmes
|
||||
classes.<br />
|
||||
|
||||
L'état chimique des eaux de surface est considéré comme bon lorsque les
|
||||
concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2014-12-18
|
||||
Date de fin: 2018-10-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000029915650
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/91/56/LEGIARTI000029915650.xml
|
||||
Date de début: 2018-10-07
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037474771
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/47/LEGIARTI000037474771.xml
|
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||||
###### Article R212-11
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@ -45,4 +45,6 @@ respectivement sur son potentiel écologique et sur son état chimique.<br />
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|||
Le potentiel écologique d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée
|
||||
comprend quatre classes : bon et plus, moyen, médiocre et mauvais, définies par
|
||||
référence aux niveaux de qualité de la catégorie de masse d'eau de surface
|
||||
naturelle la plus comparable.
|
||||
naturelle la plus comparable. Il est évalué à partir d'éléments de qualité
|
||||
appréciés en fonction des cinq classes mentionnées au deuxième alinéa de
|
||||
l'article R. 212-10.
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||||
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|
@ -1,17 +1,33 @@
|
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||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ANNULE
|
||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2018-10-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006836819
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X212R013XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/68/LEGIARTI000006836819.xml
|
||||
Date de début: 2018-10-07
|
||||
Date de fin: 2022-07-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037474781
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/47/LEGIARTI000037474781.xml
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###### Article R212-13
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Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1, la prévention de la
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détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte qu'aucune des
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||||
masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état
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||||
correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait au début de
|
||||
la période considérée.
|
||||
détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte que :<br />
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||||
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||||
– pour l'état écologique et le potentiel écologique des eaux de surface, aucun
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||||
des éléments de qualité caractérisant cet état ou ce potentiel ne soit dans un
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||||
état correspondant à une classe inférieure à celle qui le caractérisait
|
||||
antérieurement ;<br />
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||||
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||||
– pour l'état chimique des eaux de surface, les concentrations en polluants ne
|
||||
dépassent pas les normes de qualité environnementale lorsqu'elles ne les
|
||||
dépassaient pas antérieurement ;<br />
|
||||
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||||
– pour l'état des eaux souterraines, aucune des masses d'eau du bassin ou
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||||
groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement
|
||||
inférieur à celui qui la caractérisait antérieurement.<br />
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||||
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||||
Pour apprécier la compatibilité des programmes et décisions administratives
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||||
mentionnées au XI de l'article L. 212-1 avec l'objectif de prévention de la
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||||
détérioration de la qualité des eaux mentionné au 4° du IV du même article, il
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||||
est tenu compte des mesures d'évitement et de réduction et il n'est pas tenu
|
||||
compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long
|
||||
terme.
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