Décret n° 2005-475 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux

Texte totalement abrogé, à l'exception de l'art. 20 (1ère phrase de l'al. 2). Transposition partielle de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000810041
NOR: DEVO0530027D
Ancien identifiant: 1DE005475
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/00/JORFTEXT000000810041.xml
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République française 2018-10-07 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2018-10-07
Identifiant: LEGIARTI000028249754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/24/97/LEGIARTI000028249754.xml
Date de début: 2018-10-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037474736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/47/LEGIARTI000037474736.xml
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###### Article R212-6
Le comité de bassin arrête, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en
vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le calendrier
et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à
jour du schéma directeur.<br />
Le comité de bassin soumet les documents mentionnés au II de l'article L. 212-2
à l'avis du Comité national de l'eau, des conseils régionaux, des conseils
départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des
établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, des commissions
locales de l'eau, des conseils maritimes de façade, des organismes de gestion
des parcs naturels régionaux, des établissements publics des parcs nationaux,
des chambres consulaires et des conseils économiques, sociaux et
environnementaux régionaux concernés.<br />
Deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur,
le comité de bassin établit une synthèse provisoire des questions importantes
qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de
l'eau.<br />
Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de
quatre mois suivant la mise à disposition de ces documents.<br />
Dès que ces documents sont établis, le président du comité de bassin les
adresse, pour information et observations éventuelles, aux conseils régionaux,
aux conseils départementaux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques,
sociaux et environnementaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, aux
établissements publics territoriaux de bassin et, aux organes de gestion des
parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.<br />
Les modalités de consultation et de mise à disposition de ces documents et des
synthèses effectuées à l'issue des consultations du public sont précisées par
arrêté du ministre chargé de l'environnement.<br />
Il met ces documents à la disposition du public, pendant six mois au moins, dans
les préfectures et au siège de l'agence de l'eau, où un registre est prévu pour
recueillir toutes observations, ainsi que sur un site internet. La consultation
est annoncée, quinze jours avant son engagement, par la publication dans un
journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou
locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins
d'un avis indiquant les dates et lieux de la consultation ainsi que l'adresse du
site internet.
La synthèse des avis et observations recueillis ainsi que la manière dont le
comité de bassin en a tenu compte sont publiés sur le site internet www.
eaufrance. fr.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2018-10-07
Identifiant: LEGIARTI000029915671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/91/56/LEGIARTI000029915671.xml
Date de début: 2018-10-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037474739
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/47/LEGIARTI000037474739.xml
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###### Article R212-7
Dans le respect des prescriptions relatives à l'évaluation environnementale et
au vu des observations du public recueillies au cours de la consultation prévue
à l'article R. 212-6, le comité de bassin établit le projet de schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux.<br />
Le comité de bassin mène la consultation prévue à l'article L. 212-2. Cette
consultation tient lieu de la procédure de mise à disposition du public prévue
en matière d'évaluation environnementale.<br />
Il transmet le projet aux associations agréées de protection de l'environnement
et aux associations agréées de consommateurs qui lui en font la demande. Dans
les conditions prévues à l'article L. 124-1, les documents de référence,
notamment l'état des lieux, le registre des zones protégées et les données
utilisées pour l'élaboration du projet, sont mis à la disposition de toute
personne qui en fait la demande.<br />
Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux sont consultés
sur le projet, dans les mêmes conditions que les collectivités, organismes et
établissements publics énumérés par le II de l'article L. 212-2.<br />
Le comité de bassin adopte le projet et le soumet pour approbation au préfet
coordonnateur de bassin.<br />
Le comité de bassin adopte le projet de schéma directeur d'aménagement et de
gestion de l'eau et le soumet pour approbation au préfet coordonnateur de
bassin.<br />
L'arrêté approuvant le schéma directeur est publié au Journal officiel de la
République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou
plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du
bassin ou du groupement de bassins. Il mentionne l'adresse des lieux et du site
internet où le schéma directeur est tenu à la disposition du public, ainsi que
les informations prévues en matière d'évaluation environnementale.
République française. Il mentionne l'adresse du lieu et du site internet où le
schéma directeur est tenu à la disposition du public.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2018-10-07
Identifiant: LEGIARTI000029915659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/91/56/LEGIARTI000029915659.xml
Date de début: 2018-10-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037474751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/47/LEGIARTI000037474751.xml
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###### Article R212-8
Si les délais prévus par les articles L. 212-2 et R. 212-6 ne peuvent pas être
respectés, le préfet coordonnateur de bassin, en application du V de l'article
L. 212-2, met le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans
un délai de quatre mois le ou les documents mentionnés aux articles R. 212-3, R.
212-4, R. 212-6 ou R. 212-7. Si le délai n'est pas respecté, le préfet
coordonnateur de bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer et mettre
à jour le document en cause.<br />
Si les délais prévus par l'article L. 212-2 ne peuvent pas être respectés, le
préfet coordonnateur de bassin, en application du V de l'article L. 212-2, met
le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans un délai de
quatre mois le ou les documents mentionnés aux articles L. 212-1, L. 212-2, R.
212-3 et R. 212-4. Si le délai n'est pas respecté, le préfet coordonnateur de
bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer et mettre à jour le
document en cause.<br />
Après avoir recueilli l'avis du comité de bassin ou, en l'absence d'avis de
celui-ci reçu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2018-10-07
Identifiant: LEGIARTI000006835326
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X212R010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/53/LEGIARTI000006835326.xml
Date de début: 2018-10-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037474764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/47/LEGIARTI000037474764.xml
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###### Article R212-10
@ -17,9 +16,11 @@ comprises entre 1 mille nautique au-delà de la ligne de base et la limite des
eaux territoriales, l'état de l'eau est défini par la seule appréciation de son
état chimique.<br />
L'état écologique, apprécié pour chaque catégorie de masses d'eau, comprend cinq
classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais, définies par rapport à une
situation exempte d'altérations dues à l'activité humaine.<br />
L'état écologique, apprécié pour chaque catégorie de masses d'eau de surface,
comprend cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais, définies par
rapport à une situation exempte d'altérations dues à l'activité humaine. Il est
évalué à partir d'éléments de qualité appréciés en fonction des mêmes
classes.<br />
L'état chimique des eaux de surface est considéré comme bon lorsque les
concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2018-10-07
Identifiant: LEGIARTI000029915650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/91/56/LEGIARTI000029915650.xml
Date de début: 2018-10-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037474771
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/47/LEGIARTI000037474771.xml
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###### Article R212-11
@ -45,4 +45,6 @@ respectivement sur son potentiel écologique et sur son état chimique.<br />
Le potentiel écologique d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée
comprend quatre classes : bon et plus, moyen, médiocre et mauvais, définies par
référence aux niveaux de qualité de la catégorie de masse d'eau de surface
naturelle la plus comparable.
naturelle la plus comparable. Il est évalué à partir d'éléments de qualité
appréciés en fonction des cinq classes mentionnées au deuxième alinéa de
l'article R. 212-10.

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@ -1,17 +1,33 @@
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État: MODIFIE
État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2018-10-07
Identifiant: LEGIARTI000006836819
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X212R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/68/LEGIARTI000006836819.xml
Date de début: 2018-10-07
Date de fin: 2022-07-28
Identifiant: LEGIARTI000037474781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/47/LEGIARTI000037474781.xml
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###### Article R212-13
Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1, la prévention de la
détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte qu'aucune des
masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état
correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait au début de
la période considérée.
détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte que :<br />
pour l'état écologique et le potentiel écologique des eaux de surface, aucun
des éléments de qualité caractérisant cet état ou ce potentiel ne soit dans un
état correspondant à une classe inférieure à celle qui le caractérisait
antérieurement ;<br />
pour l'état chimique des eaux de surface, les concentrations en polluants ne
dépassent pas les normes de qualité environnementale lorsqu'elles ne les
dépassaient pas antérieurement ;<br />
pour l'état des eaux souterraines, aucune des masses d'eau du bassin ou
groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement
inférieur à celui qui la caractérisait antérieurement.<br />
Pour apprécier la compatibilité des programmes et décisions administratives
mentionnées au XI de l'article L. 212-1 avec l'objectif de prévention de la
détérioration de la qualité des eaux mentionné au 4° du IV du même article, il
est tenu compte des mesures d'évitement et de réduction et il n'est pas tenu
compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long
terme.