diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r212-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r212-6.md
index 54e356509fe..4d10f4ffe47 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r212-6.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r212-6.md
@@ -1,36 +1,30 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-03-22
-Date de fin: 2018-10-07
-Identifiant: LEGIARTI000028249754
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/24/97/LEGIARTI000028249754.xml
+Date de début: 2018-10-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037474736
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/47/LEGIARTI000037474736.xml
---
###### Article R212-6
-Le comité de bassin arrête, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en
-vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le calendrier
-et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à
-jour du schéma directeur.
+Le comité de bassin soumet les documents mentionnés au II de l'article L. 212-2
+à l'avis du Comité national de l'eau, des conseils régionaux, des conseils
+départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des
+établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, des commissions
+locales de l'eau, des conseils maritimes de façade, des organismes de gestion
+des parcs naturels régionaux, des établissements publics des parcs nationaux,
+des chambres consulaires et des conseils économiques, sociaux et
+environnementaux régionaux concernés.
-Deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur,
-le comité de bassin établit une synthèse provisoire des questions importantes
-qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de
-l'eau.
+Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de
+quatre mois suivant la mise à disposition de ces documents.
-Dès que ces documents sont établis, le président du comité de bassin les
-adresse, pour information et observations éventuelles, aux conseils régionaux,
-aux conseils départementaux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques,
-sociaux et environnementaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, aux
-établissements publics territoriaux de bassin et, aux organes de gestion des
-parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.
+Les modalités de consultation et de mise à disposition de ces documents et des
+synthèses effectuées à l'issue des consultations du public sont précisées par
+arrêté du ministre chargé de l'environnement.
-Il met ces documents à la disposition du public, pendant six mois au moins, dans
-les préfectures et au siège de l'agence de l'eau, où un registre est prévu pour
-recueillir toutes observations, ainsi que sur un site internet. La consultation
-est annoncée, quinze jours avant son engagement, par la publication dans un
-journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou
-locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins
-d'un avis indiquant les dates et lieux de la consultation ainsi que l'adresse du
-site internet.
+La synthèse des avis et observations recueillis ainsi que la manière dont le
+comité de bassin en a tenu compte sont publiés sur le site internet www.
+eaufrance. fr.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r212-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r212-7.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r212-7.md
@@ -1,40 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-12-18
-Date de fin: 2018-10-07
-Identifiant: LEGIARTI000029915671
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/91/56/LEGIARTI000029915671.xml
+Date de début: 2018-10-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037474739
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/47/LEGIARTI000037474739.xml
---
###### Article R212-7
-Dans le respect des prescriptions relatives à l'évaluation environnementale et
-au vu des observations du public recueillies au cours de la consultation prévue
-à l'article R. 212-6, le comité de bassin établit le projet de schéma directeur
-d'aménagement et de gestion des eaux.
-
-Le comité de bassin mène la consultation prévue à l'article L. 212-2. Cette
-consultation tient lieu de la procédure de mise à disposition du public prévue
-en matière d'évaluation environnementale.
-
-Il transmet le projet aux associations agréées de protection de l'environnement
-et aux associations agréées de consommateurs qui lui en font la demande. Dans
-les conditions prévues à l'article L. 124-1, les documents de référence,
-notamment l'état des lieux, le registre des zones protégées et les données
-utilisées pour l'élaboration du projet, sont mis à la disposition de toute
-personne qui en fait la demande.
-
-Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux sont consultés
-sur le projet, dans les mêmes conditions que les collectivités, organismes et
-établissements publics énumérés par le II de l'article L. 212-2.
-
-Le comité de bassin adopte le projet et le soumet pour approbation au préfet
-coordonnateur de bassin.
+Le comité de bassin adopte le projet de schéma directeur d'aménagement et de
+gestion de l'eau et le soumet pour approbation au préfet coordonnateur de
+bassin.
L'arrêté approuvant le schéma directeur est publié au Journal officiel de la
-République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou
-plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du
-bassin ou du groupement de bassins. Il mentionne l'adresse des lieux et du site
-internet où le schéma directeur est tenu à la disposition du public, ainsi que
-les informations prévues en matière d'évaluation environnementale.
+République française. Il mentionne l'adresse du lieu et du site internet où le
+schéma directeur est tenu à la disposition du public.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r212-8.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r212-8.md
index a44c20aaadb..203b9a659fc 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r212-8.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r212-8.md
@@ -1,21 +1,21 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-12-18
-Date de fin: 2018-10-07
-Identifiant: LEGIARTI000029915659
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/91/56/LEGIARTI000029915659.xml
+Date de début: 2018-10-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037474751
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/47/LEGIARTI000037474751.xml
---
###### Article R212-8
-Si les délais prévus par les articles L. 212-2 et R. 212-6 ne peuvent pas être
-respectés, le préfet coordonnateur de bassin, en application du V de l'article
-L. 212-2, met le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans
-un délai de quatre mois le ou les documents mentionnés aux articles R. 212-3, R.
-212-4, R. 212-6 ou R. 212-7. Si le délai n'est pas respecté, le préfet
-coordonnateur de bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer et mettre
-à jour le document en cause.
+Si les délais prévus par l'article L. 212-2 ne peuvent pas être respectés, le
+préfet coordonnateur de bassin, en application du V de l'article L. 212-2, met
+le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans un délai de
+quatre mois le ou les documents mentionnés aux articles L. 212-1, L. 212-2, R.
+212-3 et R. 212-4. Si le délai n'est pas respecté, le préfet coordonnateur de
+bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer et mettre à jour le
+document en cause.
Après avoir recueilli l'avis du comité de bassin ou, en l'absence d'avis de
celui-ci reçu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r212-10.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r212-10.md
index d577a235810..823b50a2acf 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r212-10.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r212-10.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-03-23
-Date de fin: 2018-10-07
-Identifiant: LEGIARTI000006835326
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X212R010XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/53/LEGIARTI000006835326.xml
+Date de début: 2018-10-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037474764
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/47/LEGIARTI000037474764.xml
---
###### Article R212-10
@@ -17,9 +16,11 @@ comprises entre 1 mille nautique au-delà de la ligne de base et la limite des
eaux territoriales, l'état de l'eau est défini par la seule appréciation de son
état chimique.
-L'état écologique, apprécié pour chaque catégorie de masses d'eau, comprend cinq
-classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais, définies par rapport à une
-situation exempte d'altérations dues à l'activité humaine.
+L'état écologique, apprécié pour chaque catégorie de masses d'eau de surface,
+comprend cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais, définies par
+rapport à une situation exempte d'altérations dues à l'activité humaine. Il est
+évalué à partir d'éléments de qualité appréciés en fonction des mêmes
+classes.
L'état chimique des eaux de surface est considéré comme bon lorsque les
concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r212-11.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r212-11.md
index 0a309faa34b..e0ea8ef47d9 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r212-11.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r212-11.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-12-18
-Date de fin: 2018-10-07
-Identifiant: LEGIARTI000029915650
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/91/56/LEGIARTI000029915650.xml
+Date de début: 2018-10-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037474771
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/47/LEGIARTI000037474771.xml
---
###### Article R212-11
@@ -45,4 +45,6 @@ respectivement sur son potentiel écologique et sur son état chimique.
Le potentiel écologique d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée
comprend quatre classes : bon et plus, moyen, médiocre et mauvais, définies par
référence aux niveaux de qualité de la catégorie de masse d'eau de surface
-naturelle la plus comparable.
+naturelle la plus comparable. Il est évalué à partir d'éléments de qualité
+appréciés en fonction des cinq classes mentionnées au deuxième alinéa de
+l'article R. 212-10.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r212-13.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r212-13.md
index 343d7e0f220..ea263082e40 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r212-13.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r212-13.md
@@ -1,17 +1,33 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ANNULE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-03-23
-Date de fin: 2018-10-07
-Identifiant: LEGIARTI000006836819
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X212R013XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/68/LEGIARTI000006836819.xml
+Date de début: 2018-10-07
+Date de fin: 2022-07-28
+Identifiant: LEGIARTI000037474781
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/47/LEGIARTI000037474781.xml
---
###### Article R212-13
Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1, la prévention de la
-détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte qu'aucune des
-masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état
-correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait au début de
-la période considérée.
+détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte que :
+
+– pour l'état écologique et le potentiel écologique des eaux de surface, aucun
+des éléments de qualité caractérisant cet état ou ce potentiel ne soit dans un
+état correspondant à une classe inférieure à celle qui le caractérisait
+antérieurement ;
+
+– pour l'état chimique des eaux de surface, les concentrations en polluants ne
+dépassent pas les normes de qualité environnementale lorsqu'elles ne les
+dépassaient pas antérieurement ;
+
+– pour l'état des eaux souterraines, aucune des masses d'eau du bassin ou
+groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement
+inférieur à celui qui la caractérisait antérieurement.
+
+Pour apprécier la compatibilité des programmes et décisions administratives
+mentionnées au XI de l'article L. 212-1 avec l'objectif de prévention de la
+détérioration de la qualité des eaux mentionné au 4° du IV du même article, il
+est tenu compte des mesures d'évitement et de réduction et il n'est pas tenu
+compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long
+terme.