diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r212-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r212-6.md index 54e356509fe..4d10f4ffe47 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r212-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r212-6.md @@ -1,36 +1,30 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-03-22 -Date de fin: 2018-10-07 -Identifiant: LEGIARTI000028249754 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/24/97/LEGIARTI000028249754.xml +Date de début: 2018-10-07 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037474736 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/47/LEGIARTI000037474736.xml --- ###### Article R212-6 -Le comité de bassin arrête, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en -vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le calendrier -et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à -jour du schéma directeur.
+Le comité de bassin soumet les documents mentionnés au II de l'article L. 212-2 +à l'avis du Comité national de l'eau, des conseils régionaux, des conseils +départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des +établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, des commissions +locales de l'eau, des conseils maritimes de façade, des organismes de gestion +des parcs naturels régionaux, des établissements publics des parcs nationaux, +des chambres consulaires et des conseils économiques, sociaux et +environnementaux régionaux concernés.
-Deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur, -le comité de bassin établit une synthèse provisoire des questions importantes -qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de -l'eau.
+Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de +quatre mois suivant la mise à disposition de ces documents.
-Dès que ces documents sont établis, le président du comité de bassin les -adresse, pour information et observations éventuelles, aux conseils régionaux, -aux conseils départementaux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques, -sociaux et environnementaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, aux -établissements publics territoriaux de bassin et, aux organes de gestion des -parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.
+Les modalités de consultation et de mise à disposition de ces documents et des +synthèses effectuées à l'issue des consultations du public sont précisées par +arrêté du ministre chargé de l'environnement.
-Il met ces documents à la disposition du public, pendant six mois au moins, dans -les préfectures et au siège de l'agence de l'eau, où un registre est prévu pour -recueillir toutes observations, ainsi que sur un site internet. La consultation -est annoncée, quinze jours avant son engagement, par la publication dans un -journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou -locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins -d'un avis indiquant les dates et lieux de la consultation ainsi que l'adresse du -site internet. +La synthèse des avis et observations recueillis ainsi que la manière dont le +comité de bassin en a tenu compte sont publiés sur le site internet www. +eaufrance. fr. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r212-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r212-7.md index b4bd7791557..29b61296ce1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r212-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r212-7.md @@ -1,40 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-12-18 -Date de fin: 2018-10-07 -Identifiant: LEGIARTI000029915671 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/91/56/LEGIARTI000029915671.xml +Date de début: 2018-10-07 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037474739 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/47/LEGIARTI000037474739.xml --- ###### Article R212-7 -Dans le respect des prescriptions relatives à l'évaluation environnementale et -au vu des observations du public recueillies au cours de la consultation prévue -à l'article R. 212-6, le comité de bassin établit le projet de schéma directeur -d'aménagement et de gestion des eaux.
- -Le comité de bassin mène la consultation prévue à l'article L. 212-2. Cette -consultation tient lieu de la procédure de mise à disposition du public prévue -en matière d'évaluation environnementale.
- -Il transmet le projet aux associations agréées de protection de l'environnement -et aux associations agréées de consommateurs qui lui en font la demande. Dans -les conditions prévues à l'article L. 124-1, les documents de référence, -notamment l'état des lieux, le registre des zones protégées et les données -utilisées pour l'élaboration du projet, sont mis à la disposition de toute -personne qui en fait la demande.
- -Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux sont consultés -sur le projet, dans les mêmes conditions que les collectivités, organismes et -établissements publics énumérés par le II de l'article L. 212-2.
- -Le comité de bassin adopte le projet et le soumet pour approbation au préfet -coordonnateur de bassin.
+Le comité de bassin adopte le projet de schéma directeur d'aménagement et de +gestion de l'eau et le soumet pour approbation au préfet coordonnateur de +bassin.
L'arrêté approuvant le schéma directeur est publié au Journal officiel de la -République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou -plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du -bassin ou du groupement de bassins. Il mentionne l'adresse des lieux et du site -internet où le schéma directeur est tenu à la disposition du public, ainsi que -les informations prévues en matière d'évaluation environnementale. +République française. Il mentionne l'adresse du lieu et du site internet où le +schéma directeur est tenu à la disposition du public. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r212-8.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r212-8.md index a44c20aaadb..203b9a659fc 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r212-8.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_3/article_r212-8.md @@ -1,21 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-12-18 -Date de fin: 2018-10-07 -Identifiant: LEGIARTI000029915659 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/91/56/LEGIARTI000029915659.xml +Date de début: 2018-10-07 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037474751 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/47/LEGIARTI000037474751.xml --- ###### Article R212-8 -Si les délais prévus par les articles L. 212-2 et R. 212-6 ne peuvent pas être -respectés, le préfet coordonnateur de bassin, en application du V de l'article -L. 212-2, met le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans -un délai de quatre mois le ou les documents mentionnés aux articles R. 212-3, R. -212-4, R. 212-6 ou R. 212-7. Si le délai n'est pas respecté, le préfet -coordonnateur de bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer et mettre -à jour le document en cause.
+Si les délais prévus par l'article L. 212-2 ne peuvent pas être respectés, le +préfet coordonnateur de bassin, en application du V de l'article L. 212-2, met +le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans un délai de +quatre mois le ou les documents mentionnés aux articles L. 212-1, L. 212-2, R. +212-3 et R. 212-4. Si le délai n'est pas respecté, le préfet coordonnateur de +bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer et mettre à jour le +document en cause.
Après avoir recueilli l'avis du comité de bassin ou, en l'absence d'avis de celui-ci reçu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r212-10.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r212-10.md index d577a235810..823b50a2acf 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r212-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r212-10.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-23 -Date de fin: 2018-10-07 -Identifiant: LEGIARTI000006835326 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X212R010XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/53/LEGIARTI000006835326.xml +Date de début: 2018-10-07 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037474764 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/47/LEGIARTI000037474764.xml --- ###### Article R212-10 @@ -17,9 +16,11 @@ comprises entre 1 mille nautique au-delà de la ligne de base et la limite des eaux territoriales, l'état de l'eau est défini par la seule appréciation de son état chimique.
-L'état écologique, apprécié pour chaque catégorie de masses d'eau, comprend cinq -classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais, définies par rapport à une -situation exempte d'altérations dues à l'activité humaine.
+L'état écologique, apprécié pour chaque catégorie de masses d'eau de surface, +comprend cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais, définies par +rapport à une situation exempte d'altérations dues à l'activité humaine. Il est +évalué à partir d'éléments de qualité appréciés en fonction des mêmes +classes.
L'état chimique des eaux de surface est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r212-11.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r212-11.md index 0a309faa34b..e0ea8ef47d9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r212-11.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r212-11.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-12-18 -Date de fin: 2018-10-07 -Identifiant: LEGIARTI000029915650 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/91/56/LEGIARTI000029915650.xml +Date de début: 2018-10-07 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037474771 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/47/LEGIARTI000037474771.xml --- ###### Article R212-11 @@ -45,4 +45,6 @@ respectivement sur son potentiel écologique et sur son état chimique.
Le potentiel écologique d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée comprend quatre classes : bon et plus, moyen, médiocre et mauvais, définies par référence aux niveaux de qualité de la catégorie de masse d'eau de surface -naturelle la plus comparable. +naturelle la plus comparable. Il est évalué à partir d'éléments de qualité +appréciés en fonction des cinq classes mentionnées au deuxième alinéa de +l'article R. 212-10. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r212-13.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r212-13.md index 343d7e0f220..ea263082e40 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r212-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r212-13.md @@ -1,17 +1,33 @@ --- -État: MODIFIE +État: ANNULE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-23 -Date de fin: 2018-10-07 -Identifiant: LEGIARTI000006836819 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X212R013XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/68/LEGIARTI000006836819.xml +Date de début: 2018-10-07 +Date de fin: 2022-07-28 +Identifiant: LEGIARTI000037474781 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/47/LEGIARTI000037474781.xml --- ###### Article R212-13 Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1, la prévention de la -détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte qu'aucune des -masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état -correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait au début de -la période considérée. +détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte que :
+ +– pour l'état écologique et le potentiel écologique des eaux de surface, aucun +des éléments de qualité caractérisant cet état ou ce potentiel ne soit dans un +état correspondant à une classe inférieure à celle qui le caractérisait +antérieurement ;
+ +– pour l'état chimique des eaux de surface, les concentrations en polluants ne +dépassent pas les normes de qualité environnementale lorsqu'elles ne les +dépassaient pas antérieurement ;
+ +– pour l'état des eaux souterraines, aucune des masses d'eau du bassin ou +groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement +inférieur à celui qui la caractérisait antérieurement.
+ +Pour apprécier la compatibilité des programmes et décisions administratives +mentionnées au XI de l'article L. 212-1 avec l'objectif de prévention de la +détérioration de la qualité des eaux mentionné au 4° du IV du même article, il +est tenu compte des mesures d'évitement et de réduction et il n'est pas tenu +compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long +terme.