Décret no 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés
APPLICATION DE L'ART. 60 DE LA LOI 95-101 MODIFIANT LES ART. 10 A 10-3 DE LA LOI 75-633 CONCERNANT LE TRANSFERT OPTIONNEL DE COMPETENCE AU CONSEIL GENERAL SI CE DERNIER LE DEMANDE POUR L'ELABORATION, LE SUIVI OU LA REVISION DES PLANS. LE DECRET FIXE LES MODALITES SELON LESQUELLES LES PLANS D'ELIMINATION DEVRONT ETRE ELABORES ET REVISES. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS PAR RAPPORT AU DECRET 93-139, CONCERNENT EN PARTICULIER : LA PRISE EN COMPTE DANS LES PLANS DES OBJECTIFS FIXES PAR L'ART. 14 DE LA DIRECTIVE 94-62 RELATIVE AUX EMBALLAGES ET DECHETS D'EMBALLAGES QUE LE DECRET TRANSCRIT ; LA DESIGNATION DE L'AUTORITE COMPETENTE ; LES MODALITES SPECIFIQUES D'ELABORATION LORSQUE LE PLAN EST INTERDEPARTEMENTAL ; LA COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DU PLAN QUI EST COMPLETEE AFIN QUE,NOTAMMENT, DES REPRESENTANTS DE CHAMBRES CONSULAIRES Y SIEGENT ; L'OBLIGATION POUR L'AUTORITE COMPETENTE DE PRESENTER AU MOINS UNE FOIS PAR AN UN RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DU PLAN ; LES CONDITIONS DE CONSULTATION DU OU DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX D'HYGIENE AINSI QUE DES CONSEILS GENERAUX ; LES MODALITES D'ENQUETE PUBLIQUE ET L'INFORMATION DU PUBLIC APRES SON APPROBATION ; LES MODALITES DE REVISION DU PLAN. LES DISPOSITIONS DU DECRET SONT APPLICABLES POUR LES PLANS DONT LE CONSEIL GENERAL A DEMANDE LE TRANSFERT DE COMPETENCE ET POUR CEUX POUR LESQUELS L'ENQUETE PUBLIQUE N'A PAS ETE PRESCRITE AVANT LE 24-11-1996. TOUTEFOIS, AFIN DE PERMETTRE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS, LA POURSUITE DE L'ELABORATION DES PLANS ACTUELLEMENT EN COURS D'ELABORATION, L'ART. 11 PREVOIT QUE LES DISPOSITIONS NOUVELLES NE SERONT PAS APPLICABLES A CES PLANS DES LORS QUE L'ENQUETE PUBLIQUE A ETE PRESCRITE AVANT LA DATE PRECITEE. ABROGATION DU DECRET 93-139. TRANSPOSITION DU REGLEMENT CE 259-93 DU 01-02-1993, DES ART. 5 ET 7 DE LA DIRECTIVE CEE 75-442 MODIFIEE. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE CE 94-62, NOTAMMENT SON ART. 14. Texte totalement abrogé, à l'exception de l'art. 11. Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000563911 NOR: ENVP9640050D Ancien identifiant: 1DX9961008 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/39/JORFTEXT000000563911.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-10-16
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Date de fin: 2010-11-14
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Identifiant: LEGIARTI000006839089
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R018XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/90/LEGIARTI000006839089.xml
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Date de début: 2010-11-14
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Date de fin: 2011-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023098974
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/89/LEGIARTI000023098974.xml
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###### Article R541-18
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I. - Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en
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I.-Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en
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Ile-de-France, dans la région, une commission consultative comprend :<br />
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1° Le président du conseil général ou son représentant ou, en Ile-de-France, le
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@ -43,8 +42,8 @@ région ;<br />
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;<br />
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8° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie, des chambres
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d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte
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par le plan ;<br />
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d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de région de la zone
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couverte par le plan ;<br />
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9° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la
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production et à l'élimination des déchets, ainsi que des représentants des
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@ -56,12 +55,12 @@ code ;<br />
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11° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.<br />
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II. - L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de
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II.-L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de
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ses membres prévus aux 5° à 11° du I et désigne le service chargé de son
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secrétariat.<br />
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III. - La commission définit son programme de travail et les modalités de son
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III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son
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fonctionnement.<br />
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IV. - Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental
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prévu à l'article L. 122-6.
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IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu
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à l'article L. 122-6.
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