Décret no 99-457 du 1er juin 1999 relatif aux modalités de contribution de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux dépenses engagées par les riverains des aérodromes en vue de l'atténuation des nuisances sonores

LA LOI 92-1444 A INSTITUE, DANS SON ART. 16, UNE TAXE POUR LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS NECESSAIRES A L'ATTENUATION DES NUISANCES SONORES AU VOISINAGE DES AERODROMES.
CETTE TAXE, PRELEVEE AUPRES DES COMPAGNIES AERIENNE ET GEREE PAR L'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE, ETAIT DESTINEE A FINANCER LES OPERATIONS D'AIDE A L'INSONORISATION DES RIVERAINS DES AERODROMES DE PARIS-ORLY, PARIS-CHARLES-DE-GAULLE, LYON-SATOLAS, NICE-COTE D'AZUR, TOULOUSE-BLAGNAC, BORDEAUX-MERIGNAC, MARSEILLE-PROVENCE, MULHOUSE-BALE ET STRASBOURG-ENTZHEIM.
AFIN NOTAMMENT DE RENFORCER L'APPLICATION DU PRINCIPE DU "POLLUEUR-PAYEUR" ET D'ENCOURAGER L'ADOPTION DE COMPORTEMENTS PLUS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT DE LA PART DES COMPAGNIES AERIENNES, IL A ETE DECIDE, DANS LE CADRE DE LA LOI DE FINANCES POUR 1999, D'INTEGRER AU SEIN DE LA NOUVELLE TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES LA TAXE D'ATTENUATION DES NUISANCES SONORES EVOQUEE CI-DESSUS.
CETTE EVOLUTION LEGISLATIVE IMPOSE DE REFONDRE LE DISPOSITIF REGLEMENTAIRE D'AIDE AUX RIVERAINS, EN APPLICATION DE L'ART. 16 DE LA LOI PRECITEE MODIFIEE, QUI DISPOSE DEPUIS LE 01-01-1999 QUE "L'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE CONTRIBUE AUX DEPENSES ENGAGEES PAR LES RIVERAINS DES AERODROMES POUR LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS NECESSAIRES A L'ATTENUATION DES NUISANCES SONORES DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT".
IL EST EN OUTRE PROPOSE D'APPORTER CERTAINES MODIFICATIONS MINEURES AU DISPOSITIF ANTERIEUR AFIN DE PRECISER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DIAGNOSTICS ACOUSTIQUES PREALABLES AUX TRAVAUX D'INSONORISATION DOIVENT ETRE REALISES ET PRIS EN CHARGE, DANS LE BUT DE GARANTIR UNE UTILISATION OPTIMALE DES CREDITS ALLOUES PAR L'ETAT A L'ATTENUATION DES NUISANCES SONORES AUTOUR DES AERODROMES.
CES MODIFICATIONS CONCERNENT : DANS L'ART. 3, LA SUPPRESSION AUX 1ER ET 3EME AL., DES MOTS "LE CAS ECHEANT" DANS LE MEMBRE DE PHRASE QUI ETAIT INITIALEMENT "...COMPORTANT LES TRAVAUX ET LE CAS ECHEANTLES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPROPRIEES".
CETTE MODIFICATION VISE A CLARIFIER LA REDACTION INITIALE QUI PRESENTAIT UNE AMBIGUITE D'INTERPRETATION D'UNE PART SUR L'OBLIGATION POUR L'ADEME DE PRENDRE EN CHARGE CES PRESCRIPTIONS (DIAGNOSTICS ACOUSTIQUES) ET D'AUTRE PART SUR L'OBLIGATION, POUR LE DEMANDEUR, DE FAIRE REALISER UN TEL DIAGNOSTIC PREALABLEMENT AUX TRAVAUX.
AFIN DE PERMETTRE UN MEILLEUR FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF D'AIDE, IL EST PROPOSE DE NE PLUS CONSULTER PREALABLEMENT CETTE COMMISSION QUE SUR LES "DECISIONS D'ACQUISITION OU D'ATTRIBUTION D'AIDE RELATIVE A DES TRAVAUX", LA CONSULTATION SUR LES AIDES CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUVANT ETRE POSTERIEURE (SAUF POUR LES DOSSIERS CONCERNANT DES LOCAUX SITUES EN LIMITE DES ZONES DU PLAN DE GENE SONORE POUR LESQUELS IL CONVIENDRA DE CONSULTER A PRIORI LA COMMISSION).
ABROGATION DU DECRET 94-503.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000395706
NOR: ATEP9970017D
Ancien identifiant: 1DX999457
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/57/JORFTEXT000000395706.xml
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République française 2007-10-16 00:00:00 +02:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177020
- [Sous-section 1 : Plan d'exposition au bruit](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Environnement des aérodromes](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Aide aux riverains en vue de l'atténuation des nuisances sonores](sous-section_4)

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Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189028
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###### Sous-section 4 : Aide aux riverains en vue de l'atténuation des nuisances sonores
- [Paragraphe 2 : Contribution des exploitants des aérodromes.](paragraphe_2)

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Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006195504
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###### Paragraphe 2 : Contribution des exploitants des aérodromes.
- [Article R571-85](article_r571-85.md)
- [Article R571-86](article_r571-86.md)
- [Article R571-87](article_r571-87.md)
- [Article R571-88](article_r571-88.md)
- [Article R571-89](article_r571-89.md)
- [Article R571-90](article_r571-90.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2009-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006839646
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X571R085XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/96/LEGIARTI000006839646.xml
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###### Article R571-85
Les riverains des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du
code général des impôts, lorsqu'ils subissent une gêne réelle constatée par le
plan de gêne sonore établi en application des articles R. 571-66 à R. 571-69 du
présent code, peuvent recevoir une aide financière des exploitants de ces
aérodromes.<br />
Cette aide est accordée pour l'insonorisation des locaux affectés en tout ou
partie au logement, autres que les hôtels, des établissements d'enseignement et
des locaux à caractère sanitaire ou social, dans les conditions précisées aux
articles R. 571-86 et R. 571-87.<br />
A titre exceptionnel, lorsque des locaux affectés en tout ou partie au logement,
autres que les hôtels, ne peuvent être techniquement insonorisés, d'après les
critères fixés, pour chaque aérodrome, par arrêté du ministre chargé de
l'aviation civile, à un coût acceptable au regard de leur valeur vénale, les
crédits mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être utilisés
pour l'acquisition de ces locaux, leur démolition, le relogement des occupants
et le réaménagement des terrains, dans les conditions prévues aux articles R.
571-88 et R. 571-89.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006839647
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X571R086XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/96/LEGIARTI000006839647.xml
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###### Article R571-86
Les opérations d'insonorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
571-85 n'ouvrent droit à cette aide financière que si elles concernent des
locaux ou établissements existants ou autorisés, situés en tout ou partie dans
les zones I, II ou III des plans de gêne sonore à la date de leur publication.
Sont toutefois exclus de ce dispositif d'aide les locaux qui, à la date de la
délivrance de l'autorisation de construire, étaient compris dans les zones
définies par le plan d'exposition au bruit en vigueur à cette date.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2009-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006839648
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X571R087XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/96/LEGIARTI000006839648.xml
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###### Article R571-87
Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, l'aide financière à
l'insonorisation est de 80 % du montant des prestations réellement exécutées,
comprenant les travaux et les études acoustiques préalables. Ce taux est porté à
90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de
référence de l'année précédant celle de la date du dépôt de leur demande, défini
au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas les limites
prévues au I bis de cet article. Ce taux est porté à 100 % quand les
bénéficiaires sont des personnes recevant l'allocation de solidarité mentionnée
à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou des formes d'aide sociale
définies au titre III du code de la famille et de l'aide sociale.<br />
Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, le montant des
prestations à prendre en considération ne peut dépasser un plafond fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des transports, du
logement et du budget, en fonction des caractéristiques du logement et de la
zone du plan de gêne sonore où il est situé.<br />
Pour les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou
social, l'aide financière à l'insonorisation est de 100 % du montant des
prestations réellement exécutées, comprenant les travaux et les études
acoustiques préalables.<br />
Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de deux ans à compter de
la notification de la décision d'attribution de l'aide.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006839649
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X571R088XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/96/LEGIARTI000006839649.xml
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###### Article R571-88
I.-Les opérations d'acquisition, de démolition et de réaménagement mentionnées
au troisième alinéa de l'article R. 571-85 ne peuvent concerner que des locaux
:<br />
1° Qui sont situés, en tout ou partie, en zone I du plan de gêne sonore ;<br />
2° Et qui existent à la date de publication de ce plan.<br />
II.-Le préfet détermine, après consultation de la commission consultative d'aide
aux riverains instituée par l'article L. 571-16, les parties des communes qui
servent de référence à l'évaluation des locaux à acquérir.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006839650
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X571R089XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/96/LEGIARTI000006839650.xml
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###### Article R571-89
L'exploitant de l'aérodrome procède aux acquisitions des locaux mentionnés à
l'article R. 571-88 après avoir consulté le directeur des services fiscaux dans
les conditions fixées par le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant
suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et
fixant les modalités de consultation du service des domaines.<br />
L'exploitant de l'aérodrome prend toutes mesures en vue de l'aliénation des
immeubles ainsi acquis ou, à défaut, de leur utilisation, qui peut être
éventuellement confiée à un tiers, à condition que ces mesures soient
compatibles avec l'objectif d'atténuation des nuisances sonores au voisinage des
aérodromes.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006839651
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X571R090XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/96/LEGIARTI000006839651.xml
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###### Article R571-90
L'exploitant de chaque aérodrome définit un programme pluriannuel d'aide aux
riverains, après avis de la commission consultative d'aide aux riverains.<br />
Les demandes d'aides sont examinées en fonction des règles de priorité figurant
dans le programme pluriannuel, en tenant compte notamment de l'importance de la
nuisance et de l'utilisation du local concerné.<br />
Les aides sont attribuées par l'exploitant de l'aérodrome sur avis conforme de
la commission consultative d'aide aux riverains. Lors de l'examen des demandes
d'aides concernant des locaux ou des établissements situés en limite des zones
I, II ou III du plan de gêne sonore, l'avis de la commission porte notamment sur
l'appartenance de ceux-ci à ces zones.