LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Modification du code de l'énergie, du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'urbanisme, du code monétaire et financier, du code de la consommation, du code de l'action sociale et des familles, du code des transports, du code de la route, du code de la voirie routière, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code général de la propriété des personnes publiques, du code rural et de la pêche maritime, du code des douanes, du code de justice administrative, du code minier, du code de l'éducation, du code de la santé publique. 
Modification de la  loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : abrogation des articles 2 à 6, 9 à 13. 
Modification de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement : abrogation des articles 18, 19 (II, III), 20, 21 ; modification des articles 22, 19 (IV). 
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification des articles 24, 26-4, 26-5 ; création après l'article 24-8 de l'article 24-9. 
Modification de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national : modification des articles 1er, 4. 
Modification de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire : modification de l'article 13. 
Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification de l'article 88. 
Ratification de l'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement par l'article 129 de la présente loi ; de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement par l'article 145 de la présente loi ; de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement par l'article 145 de la présente loi. 
Modification de l'ordonnance précitée du 5 janvier 2012 : abrogation de l'article 8. Modification de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : modification de l'article 4. 
Modification de l'ordonnance précitée du 20 mars 2014 : modification des articles 1er, 20. Modification de l'ordonnance précitée du 12 juin 2014 : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation : modification de l'article 25. 
Modification de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité : modification de l'article 7. 
Modification de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : création après l'article 47 des articles 47-1 et 47-2. 
Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : abrogation de l'article 106. 
Abrogation de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale. 
Transposition complète par l'article 129 de la présente loi, de la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ; par l'article 75 de la présente loi de la directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ; par l'article 128 de la présente loi, de la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires ; par l'article 52 (VII) de la présente loi, de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par  l'article 59 de la présente loi, de la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins ; de la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom. 
Complément de transposition par l'article 46 de la présente loi, de la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000031044385
NOR: DEVX1413992L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/04/43/JORFTEXT000031044385.xml
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République française 2222-02-22 00:00:00 +01:00
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@ -6,24 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025110918
###### Section 2 : Dispositions applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004
- [Article L597-26](article_l597-26.md)
- [Article L597-27](article_l597-27.md)
- [Article L597-28](article_l597-28.md)
- [Article L597-29](article_l597-29.md)
- [Article L597-30](article_l597-30.md)
- [Article L597-31](article_l597-31.md)
- [Article L597-32](article_l597-32.md)
- [Article L597-33](article_l597-33.md)
- [Article L597-34](article_l597-34.md)
- [Article L597-35](article_l597-35.md)
- [Article L597-36](article_l597-36.md)
- [Article L597-37](article_l597-37.md)
- [Article L597-38](article_l597-38.md)
- [Article L597-39](article_l597-39.md)
- [Article L597-40](article_l597-40.md)
- [Article L597-41](article_l597-41.md)
- [Article L597-42](article_l597-42.md)
- [Article L597-43](article_l597-43.md)
- [Article L597-44](article_l597-44.md)
- [Article L597-45](article_l597-45.md)
- [Article L597-46](article_l597-46.md)

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Date de fin: 2222-02-22
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---
###### Article L597-26
Les dispositions de la présente section fixent les mesures qui, en vertu de la
convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, de la convention complémentaire
signée à Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles additionnels à ces
conventions signées à Paris le 28 janvier 1964 et 16 novembre 1982, sont
laissées à l'initiative de chaque partie contractante.

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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-17
Date de fin: 2222-02-22
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###### Article L597-28
Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 700 000 000 €
pour un même accident nucléaire.<br />
Toutefois, le montant fixé à l'alinéa précédent est réduit à 70 000 000 € pour
un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que
des installations à risque réduit, dont les caractéristiques sont définies par
décret.<br />
Le montant fixé au premier alinéa est également réduit, en ce qui concerne les
dommages subis dans un Etat auquel la convention de Paris est applicable, dans
la mesure où le droit applicable dans cet Etat ne prévoit pas un montant de
responsabilité équivalent pour l'exploitant, et à due concurrence de ce dernier
montant.

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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2222-02-22
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###### Article L597-29
Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont
indemnisées dans les conditions et limites fixées par la convention
complémentaire de Bruxelles mentionnée à l'article L. 597-26.<br />
En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui
auraient été fondées à se prévaloir de cette même convention s'il s'était agi
d'une installation n'intéressant pas la défense sont indemnisées, au-delà du
montant de responsabilité de l'exploitant, dans les mêmes conditions et limites
; la part de la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les
Etats parties à la convention complémentaire de Bruxelles est dans ce cas prise
en charge par l'Etat.

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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
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###### Article L597-30
L'exploitant devra informer l'agent judiciaire de l'Etat de toute demande
d'indemnisation des victimes.

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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000031068873
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###### Article L597-31
Chaque exploitant est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre
garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa
responsabilité. Le ministre chargé de l'économie contrôle le respect par les
exploitants nucléaires de l'obligation prévue à la première phrase. A cette fin,
l'exploitant communique chaque année au ministre chargé de l'économie les
conditions générales et spéciales du contrat d'assurance qu'il a souscrit ou les
modalités des garanties financières couvrant sa responsabilité civile
nucléaire.<br />
L'assureur ou toute autre personne ayant accordé une aide financière ne peut
suspendre l'assurance ou la garantie financière prévue au présent article, ou y
mettre fin, sans un préavis de deux mois au moins donné par écrit au ministre
chargé de l'énergie nucléaire.

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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-17
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000031068868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068868.xml
---
###### Article L597-32
Sous réserve des dispositions de l'article L. 597-34, le montant maximum de la
responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est
fixé à 80 000 000 € pour un même accident nucléaire.

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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000031068866
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068866.xml
---
###### Article L597-33
Pour tout transport de substances nucléaires effectué entre le territoire de la
République française et celui d'un Etat dans lequel la convention de Bruxelles
n'est pas en vigueur, l'exploitant de l'installation nucléaire située sur le
territoire de la République française qui expédie ou qui reçoit ces substances
assume, conformément aux dispositions de la présente section, la responsabilité
des accidents nucléaires survenant au cours du transport sur le territoire de la
République française.

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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-17
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000031068862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068862.xml
---
###### Article L597-34
Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le
territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une
assurance ou d'une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui
pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à
concurrence du montant fixé à l'article L. 597-32, s'il s'agit d'un transport
régi par la convention de Paris, et de 700 000 000 € dans les autres cas.

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---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000031068860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068860.xml
---
###### Article L597-35
Pour un transport international non couvert par la convention de Paris, le
transporteur doit justifier de l'existence d'une garantie financière par la
production d'un certificat émanant de l'assureur ou de toute autre personne
ayant fourni la garantie financière équivalente et énonçant le nom de l'assureur
ou du garant, son adresse ainsi que le montant, le type et la durée de la
garantie. Ce certificat doit aussi désigner les substances nucléaires et
l'itinéraire couverts par la garantie.<br />
Lorsque le transport international entre dans le champ d'application de la
convention de Paris, le certificat est établi conformément à l'article 4 C de
cette convention.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie nucléaire et du ministre
chargé des transports fixe les modèles de certificats.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000031068858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068858.xml
---
###### Article L597-36
Une liste non limitative des affections qui, sauf preuve contraire, sont
présumées avoir pour origine l'accident est établie par voie réglementaire en
fonction de l'irradiation et de la contamination reçues et du délai dans lequel
l'affection a été constatée.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000031068855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068855.xml
---
###### Article L597-37
Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victimes
ne peuvent donner lieu à répétition en raison des limitations de responsabilités
et de garanties prévues aux articles L. 597-28 et L. 597-29.

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@ -1,36 +0,0 @@
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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000031068852
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068852.xml
---
###### Article L597-38
I. Si, à la suite d'un accident nucléaire, il apparaît que les sommes
maximales disponibles en application de la présente section risquent d'être
insuffisantes pour réparer l'ensemble des dommages subis par les victimes, un
décret en conseil des ministres, publié dans un délai de six mois à compter du
jour de l'accident, constate cette situation exceptionnelle et fixe les
modalités de répartition des sommes mentionnées aux articles L. 597-28 et L.
597-29.<br />
Ce décret peut notamment définir des mesures de contrôle particulières
auxquelles devra se soumettre la population pour déterminer les personnes qui
ont pu avoir subi un dommage et peut fixer, eu égard à l'insuffisance des sommes
mentionnées à l'alinéa précédent et à la priorité inscrite au II, les règles de
calcul des indemnités susceptibles d'être allouées à chaque victime en
réparation des dommages corporels ou matériels.<br />
II. Dans ce cas, les sommes disponibles prévues par la présente section sont
réparties selon les règles suivantes :<br />
1° Les dommages corporels sont réparés par priorité suivant des modalités
déterminées par analogie avec la législation sur les accidents du travail ;<br />
2° Les sommes qui restent disponibles, le cas échéant, après cette première
indemnisation, sont réparties entre les victimes proportionnellement aux
dommages corporels restant à indemniser et aux dommages matériels subis, évalués
selon les règles du droit commun.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000031068849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068849.xml
---
###### Article L597-39
La victime d'un dommage peut agir directement contre l'assureur de l'exploitant
responsable ou contre toute personne ayant accordé sa garantie financière.<br />
Celui qui a indemnisé les victimes dispose des droits de recours reconnus à
l'exploitant par les conventions mentionnées à l'article L. 597-26. Dans ce cas,
l'Etat est remboursé par priorité des fonds qu'il aura été amené à verser.

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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000031068847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068847.xml
---
###### Article L597-40
Les actions en réparation se prescrivent par trois ans soit à compter du moment
où la victime a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit
à compter du moment où elle a dû raisonnablement en avoir connaissance ; elles
ne peuvent toutefois être intentées plus de dix ans à compter du jour de
l'accident.<br />
Lorsque l'accident est survenu sur le territoire de la République française et
si la convention de Paris donne compétence à un tribunal français, l'Etat assure
en outre l'indemnisation des dommages dont la réparation n'a pu être demandée
parce que le dommage n'est apparu qu'après un délai de dix ans à compter du jour
de l'accident. Le montant total des indemnités allouées à quelque titre que ce
soit ne pourra, même dans ce cas, dépasser le montant d'indemnisation maximum
prévu par la présente section. L'action en réparation contre l'Etat devra être
introduite dans un délai maximum de cinq ans après l'expiration de celui de dix
ans fixé à l'alinéa précédent.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000031068844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068844.xml
---
###### Article L597-41
Les dispositions de la présente section ne dérogent pas aux règles établies par
les législations relatives aux assurances sociales et à la réparation des
accidents du travail et des maladies professionnelles, et par les législations
de même objet, particulières à certaines catégories professionnelles, notamment
en ce qui concerne les recours.<br />
Dans tous les cas autres que celui où la victime étant au service de
l'exploitant lors de l'accident nucléaire a été indemnisée au titre d'un
accident du travail ou de service proprement dit, ou d'une maladie
professionnelle, les recours sont exercés contre l'exploitant, son assureur ou
les personnes lui fournissant une garantie.<br />
Si la victime était au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire et a
été indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service proprement dit,
ou d'une maladie professionnelle, et si ledit accident a été causé par une
personne autre que l'exploitant ou ses préposés, la victime et l'organisme qui
lui a versé les prestations sociales exercent contre l'exploitant le recours
dont ils disposent contre l'auteur de l'accident.<br />
Les recours s'exercent dans les limites et dans les conditions prévues aux
articles L. 597-28 et L. 597-29.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000031068842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068842.xml
---
###### Article L597-42
Pour l'application de la présente section, lorsque l'accident nucléaire est
survenu sur le territoire de la République française ou si, en application de la
convention de Paris, compétence est attribuée à un tribunal français, le
tribunal de grande instance de Paris est seul compétent.<br />
Toutefois, le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal
dans le ressort duquel a eu lieu l'accident nucléaire ont qualité pour accomplir
les actes nécessités par l'urgence. Ces actes sont transmis au tribunal de
grande instance de Paris.<br />
En aucun cas la juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut statuer
sur l'action civile.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000031068835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068835.xml
---
###### Article L597-43
I. 1° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 €,
ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait de ne pas respecter
l'obligation d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie
financière, prévue au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30
octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire ainsi qu'aux articles L. 597-31 et L. 597-34 ;<br />
2° Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €, ou de l'une
de ces deux peines seulement, le fait de ne pas produire le certificat prévu à
l'article L. 597-35.<br />
II. S'il est constaté par procès-verbal que l'exploitant ou le transporteur ne
peut fournir la justification de l'assurance ou de la garantie financière prévue
au deuxième alinéa de l'article 7 et par l'article 8 de la loi n° 68-943 du 30
octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire ainsi qu'aux articles L. 597-31, L. 597-34 et L. 597-35, l'autorité
administrative compétente peut suspendre le fonctionnement de l'installation ou
l'exécution du transport jusqu'à production de la justification exigée.<br />
En cas de suspension du fonctionnement de l'installation ou de l'exécution du
transport, toutes mesures peuvent être prises par l'autorité administrative
compétente aux frais de l'exploitant ou du transporteur pour assurer la sécurité
des personnes et des biens.

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---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000031068833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068833.xml
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###### Article L597-44
Les dispositions de la présente section excluent l'application des règles
particulières relatives à la prescription des créances sur l'Etat, les
départements, les communes et les établissements publics.

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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000031068828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068828.xml
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###### Article L597-45
A l'expiration de la convention de Bruxelles ou après sa dénonciation par le
Gouvernement de la République française, l'indemnisation complémentaire prévue
au premier alinéa de l'article L. 597-29 est assurée par l'Etat et ne joue, à
concurrence de 145 000 000 €, que pour les dommages subis sur le territoire de
la République française.

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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000031068825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068825.xml
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###### Article L597-46
Les dispositions de la présente section deviennent caduques soit dans leur
ensemble, le jour où la convention de Paris prend fin, soit par dénonciation,
soit du fait de son expiration, soit dans leur ensemble, et sous réserve des
articles L. 597-24 et L. 597-25, à la date d'entrée en vigueur du protocole
portant modification de la convention de Paris signé à Paris le 12 février 2004.