Décret n° 2012-676 du 7 mai 2012 relatif aux programmes d'actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole

Application de l'article 108 de la loi 2010-788.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025822427
NOR: DEVL1202434D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/82/24/JORFTEXT000025822427.xml
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- [Article R211-82](article_r211-82.md)
- [Article R211-83](article_r211-83.md)
- [Article R211-84](article_r211-84.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-12
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000024656212
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Date de début: 2012-05-09
Date de fin: 2018-12-29
Identifiant: LEGIARTI000025832442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/24/LEGIARTI000025832442.xml
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###### Article R211-81-1
I. - Les mesures des programmes d'actions régionaux peuvent comprendre :<br />
I. En zone vulnérable, les mesures des programmes d'actions régionaux
comprennent, sur tout ou partie de la zone, les mesures prévues aux 1°, 3°, 7°
et 8° du I de l'article R. 211-81, renforcées au regard des objectifs fixés au
II de l'article R. 211-80, des caractéristiques et des enjeux propres à chaque
zone vulnérable ou partie de zone vulnérable.<br />
1° Les mesures prévues au 1°, 3°, 7° et 8° du I de l'article R. 211-81,
renforcées au regard des objectifs fixés au II de l'article R. 211-80, afin de
prendre en compte les caractéristiques et les enjeux propres à chaque zone ou
partie de zone vulnérable ;<br />
II. Dans certaines parties de zone vulnérable atteintes par la pollution, les
programmes d'actions régionaux comprennent également une ou plusieurs mesures
parmi les mesures suivantes :<br />
2° Les exigences relatives à une gestion adaptée des terres, et notamment les
1° L'une ou plusieurs des mesures prévues au I, renforcées au regard de l'état
d'atteinte par la pollution des zones considérées ;<br />
2° Les exigences relatives à une gestion adaptée des terres, notamment les
modalités de retournement des prairies ;<br />
3° Les actions définies aux articles R. 211-82 et R. 211-83 ;<br />
3° La déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou
cédées ainsi que celle de leurs lieux d'épandage ;<br />
Toute autre mesure utile répondant aux objectifs mentionnés au II de
l'article R. 211-80.<br />
La limitation du solde du bilan azoté calculé à l'échelle de l'exploitation
agricole ;<br />
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
5° L'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage
au-delà d'un seuil d'azote produit par les animaux d'élevage à l'échelle de
l'exploitation agricole.<br />
Ces parties de zones vulnérables, délimitées par le préfet de région,
correspondent aux zones, mentionnées au 1° du I de l'article R. 212-4, de
captage de l'eau destinée à la consommation humaine dont la teneur en nitrate
est supérieure à 50 milligrammes par litre et aux bassins connaissant
d'importantes marées vertes sur les plages, mentionnés au 8° du II de l'article
L. 211-3, définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des
eaux, le cas échéant étendues afin d'assurer la cohérence territoriale du
programme d'actions régional.<br />
Dans ces parties de zone vulnérable, le préfet de région peut mettre en place un
dispositif de surveillance annuelle de l'azote épandu issu des effluents
d'élevage, des fertilisants azotés de synthèse et de toute autre nature.<br />
III. Les programmes d'actions régionaux comprennent également, outre les
mesures prises en application des articles R. 211-82 et R. 211-83, toute autre
mesure utile répondant aux objectifs mentionnés au II de l'article R. 211-80.<br />
IV. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du présent article, en
particulier la méthodologie d'élaboration et le cadre technique des programmes
d'actions. Il prévoit notamment la mise en place d'un groupe de concertation
réunissant les acteurs concernés par le programme d'actions régional et
participant à son élaboration et au suivi de sa mise en œuvre.
particulier la méthodologie d'élaboration, les conditions du renforcement des
mesures du programme d'actions national et le cadre technique des programmes
d'actions régionaux. Il prévoit notamment la mise en place d'un groupe de
concertation réunissant les acteurs concernés par le programme d'actions
régional et participant à son élaboration et au suivi de sa mise en œuvre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-09
Date de fin: 2018-12-29
Identifiant: LEGIARTI000025831341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/13/LEGIARTI000025831341.xml
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###### Article R211-84
Le préfet de région met fin aux mesures ou dispositifs mentionnés aux articles
R. 211-82 et R. 211-83 dès lors que dans chacune de ces zones les masses d'eaux
atteintes ou menacées par la pollution par les nitrates au sens de l'article R.
211-76 ont retrouvé leur bon état mesuré selon les objectifs définis par le
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.