Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032790960
NOR: DEVR1603758D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/79/09/JORFTEXT000032790960.xml
This commit is contained in:
République française 2016-06-30 00:00:00 +02:00
parent 4f6d16867a
commit 358c2a5f49
7 changed files with 254 additions and 87 deletions

View file

@ -1,13 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-13
Date de fin: 2016-06-30
Identifiant: LEGIARTI000024354900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/49/LEGIARTI000024354900.xml
Date de début: 2016-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032792872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/79/28/LEGIARTI000032792872.xml
---
###### Article R229-45
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux gaz à effet de serre
dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'écologie.
La liste des gaz à effet de serre pris en compte pour la mise en œuvre de la
présente section est fixée par arrêté du ministre chargé de l'écologie.

View file

@ -1,24 +1,148 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-13
Date de fin: 2016-06-30
Identifiant: LEGIARTI000024354917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/49/LEGIARTI000024354917.xml
Date de début: 2016-06-30
Date de fin: 2020-08-16
Identifiant: LEGIARTI000032792860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/79/28/LEGIARTI000032792860.xml
---
###### Article R229-51
Les objectifs opérationnels du plan climat-énergie territorial prévu au 1° du II
de l'article L. 229-26 sont chiffrés, le cas échéant, en équivalent de tonnes de
dioxyde de carbone économisées, en tonnes équivalent pétrole d'économie
d'énergie ou, pour chaque filière d'énergies renouvelables, en puissance
installée et en perspectives de production annuelle.<br />
Le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 est l'outil
opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il
comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un
dispositif de suivi et d'évaluation.<br />
Le programme des actions à réaliser, prévu au 2° du II de l'article L. 229-26,
comporte un volet consacré à la politique de sensibilisation et de mobilisation
de l'ensemble des personnes intéressées à la réalisation du plan.<br />
I. Le diagnostic comprend :<br />
Conformément au 3° du II de l'article L. 229-26, le plan met en place les
conditions de l'évaluation de sa mise en œuvre et de son suivi. Il en prévoit
les modalités d'organisation.
1° Une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de
polluants atmosphériques, ainsi qu'une analyse de leurs possibilités de
réduction ;<br />
2° Une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses
possibilités de développement, identifiant au moins les sols agricoles et la
forêt, en tenant compte des changements d'affectation des terres ; les
potentiels de production et d'utilisation additionnelles de biomasse à usages
autres qu'alimentaires sont également estimés, afin que puissent être valorisés
les bénéfices potentiels en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ceci en
tenant compte des effets de séquestration et de substitution à des produits dont
le cycle de vie est davantage émetteur de tels gaz ;<br />
3° Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du
potentiel de réduction de celle-ci ;<br />
4° La présentation des réseaux de distribution et de transport d'électricité, de
gaz et de chaleur, des enjeux de la distribution d'énergie sur les territoires
qu'ils desservent et une analyse des options de développement de ces réseaux
;<br />
5° Un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire,
détaillant les filières de production d'électricité (éolien terrestre, solaire
photovoltaïque, solaire thermodynamique, hydraulique, biomasse solide, biogaz,
géothermie), de chaleur (biomasse solide, pompes à chaleur, géothermie, solaire
thermique, biogaz), de biométhane et de biocarburants, une estimation du
potentiel de développement de celles-ci ainsi que du potentiel disponible
d'énergie de récupération et de stockage énergétique ;<br />
6° Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement
climatique.<br />
Pour chaque élément du diagnostic, le plan climat-air-énergie territorial
mentionne les sources de données utilisées.<br />
II. La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de la
collectivité ou de l'établissement public, ainsi que les conséquences en matière
socio-économique, prenant notamment en compte le coût de l'action et celui d'une
éventuelle inaction. Les objectifs stratégiques et opérationnels portent au
moins sur les domaines suivants :<br />
1° Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;<br />
2° Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la
végétation, les sols et les bâtiments ;<br />
3° Maîtrise de la consommation d'énergie finale ;<br />
4° Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des
potentiels d'énergies de récupération et de stockage ;<br />
5° Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de
chaleur ;<br />
6° Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires ;<br />
7° Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration
;<br />
8° Evolution coordonnée des réseaux énergétiques ;<br />
9° Adaptation au changement climatique.<br />
Pour les 1°, 3° et 7°, les objectifs chiffrés sont déclinés pour chacun des
secteurs d'activité définis par l'arrêté pris en application de l'article R.
229-52, à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les
plus lointains adoptés en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et
aux horizons plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4 du code de
l'énergie. Pour le 4°, les objectifs sont déclinés, pour chaque filière dont le
développement est possible sur le territoire, à l'horizon de l'année médiane de
chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés par décret en
application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et aux horizons plus lointains
mentionnés à l'article L. 100-4.<br />
Le plan climat-air-énergie territorial décrit les modalités d'articulation de
ses objectifs avec ceux du schéma régional prévu à l'article L. 222-1 ainsi
qu'aux articles L. 4433-7 et L. 4251-1 du code général des collectivités
territoriales.<br />
Si ces schémas ne prennent pas déjà en compte la stratégie nationale bas-carbone
mentionnée à l'article L. 222-1 B, le plan climat-air-énergie territorial décrit
également les modalités d'articulation de ses objectifs avec cette stratégie.<br />
Si son territoire est couvert par un plan de protection de l'atmosphère
mentionné à l'article L. 222-4, le plan climat-air-énergie territorial décrit
les modalités d'articulation de ses objectifs avec ceux qui figurent dans ce
plan.<br />
III. Le programme d'actions porte sur les secteurs d'activité définis par
l'arrêté pris en application de l'article R. 229-52. Il définit des actions à
mettre en œuvre par les collectivités territoriales concernées et l'ensemble des
acteurs socio-économiques, y compris les actions de communication, de
sensibilisation et d'animation en direction des différents publics et acteurs
concernés. Il identifie des projets fédérateurs, en particulier ceux qui
pourraient l'inscrire dans une démarche de territoire à énergie positive pour la
croissance verte, tel que défini à l' article L. 100-2 du code de l'énergie . Il
précise les moyens à mettre en œuvre, les publics concernés, les partenariats
souhaités et les résultats attendus pour les principales actions envisagées.<br />
Lorsque la collectivité ou l'établissement public exerce les compétences
mentionnées à l' article L. 2224-37 du code général des collectivités
territoriales , le volet relatif aux transports détaille les actions dédiées au
développement de la mobilité sobre, décarbonée et faiblement émettrice de
polluants atmosphériques, précise le calendrier prévisionnel de déploiement des
infrastructures correspondantes, notamment les infrastructures de recharge
nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de
recharge en hydrogène ou en biogaz pour les véhicules utilisant ces
motorisations, et identifie les acteurs susceptibles de mener l'ensemble de ces
actions.<br />
Lorsque la collectivité ou l'établissement public exerce la compétence en
matière d'éclairage mentionnée à l'article L. 2212-2 du même code, le volet du
programme d'actions relatif au secteur tertiaire détaille les actions dédiées à
la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public et de ses
nuisances lumineuses.<br />
Lorsque tout ou partie du territoire faisant l'objet du plan climat-air-énergie
territorial est couvert par le plan prévu à l'article L. 222-4, le plan
d'actions doit permettre, au regard des normes de qualité de l'air mentionnées à
l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants
atmosphériques.<br />
IV. Le dispositif de suivi et d'évaluation porte sur la réalisation des
actions et le pilotage adopté. Il décrit les indicateurs à suivre au regard des
objectifs fixés et des actions à conduire et les modalités suivant lesquelles
ces indicateurs s'articulent avec ceux du schéma régional prévu à l'article L.
222-1 ainsi qu'aux articles L. 4433-7 et L. 4251-1 du code général des
collectivités territoriales. Après trois ans d'application, la mise en œuvre du
plan climat-air-énergie territorial fait l'objet d'un rapport mis à la
disposition du public.

View file

@ -1,33 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-13
Date de fin: 2016-06-30
Identifiant: LEGIARTI000024354919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/49/LEGIARTI000024354919.xml
Date de début: 2016-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032792851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/79/28/LEGIARTI000032792851.xml
---
###### Article R229-52
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 229-26, la collectivité
territoriale ou le groupement définit les modalités d'élaboration et de
concertation du projet de plan climat-énergie territorial. Lorsque la
collectivité engage l'élaboration du plan climat-énergie territorial, elle en
informe par écrit le préfet de région ainsi que le représentant des organismes
mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
Pour la réalisation du diagnostic et l'élaboration des objectifs du plan
climat-air-énergie territorial, les émissions de gaz à effet de serre et de
polluants atmosphériques sont comptabilisées selon une méthode prenant en compte
les émissions directes produites sur l'ensemble du territoire par tous les
secteurs d'activités, en distinguant les contributions respectives de ces
différents secteurs.<br />
Dans les deux mois à compter de cette notification, le préfet de région transmet
à la collectivité l'ensemble des informations et des données dont il dispose
relatives au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.<br />
Pour les gaz à effet de serre, sont soustraites de ces émissions directes les
émissions liées aux installations de production d'électricité, de chaleur et de
froid du territoire et sont ajoutées, pour chacun des secteurs d'activité, les
émissions liées à la production nationale d'électricité et à la production de
chaleur et de froid des réseaux considérés, à proportion de leur consommation
finale d'électricité, de chaleur et de froid. L'ensemble du diagnostic et des
objectifs portant sur les émissions de gaz à effet de serre est quantifié selon
cette méthode.<br />
Dans le même délai, le représentant des organismes mentionnés à l'article L.
411-2 du code de la construction et de l'habitation peut par écrit demander à
l'exécutif de la collectivité à être consulté sur le projet de plan.<br />
En complément, certains éléments du diagnostic ou des objectifs portant sur les
gaz à effet de serre peuvent faire l'objet d'une seconde quantification sur la
base d'une méthode incluant non seulement l'ajustement des émissions mentionné à
l'alinéa précédent mais prenant encore plus largement en compte des effets
indirects, y compris lorsque ces effets indirects n'interviennent pas sur le
territoire considéré ou qu'ils ne sont pas immédiats. Il peut, notamment, s'agir
des émissions associées à la fabrication des produits achetés par les acteurs du
territoire ou à l'utilisation des produits vendus par les acteurs du territoire,
ainsi que de la demande en transport induite par les activités du territoire.
Lorsque des éléments du diagnostic ou des objectifs font l'objet d'une telle
quantification complémentaire, la méthode correspondante est explicitée et la
présentation permet d'identifier aisément à quelle méthode se réfère chacun des
chiffres cités.<br />
Pour l'application du présent article, le représentant des organismes mentionnés
à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est le
président de l'association régionale d'organismes d'habitat social. A défaut
d'une telle association régionale, le préfet de région demande au président de
la fédération nationale des associations régionales d'organismes d'habitat
social de désigner un représentant.
Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté la liste des polluants
atmosphériques pris en compte, la décomposition en secteurs d'activité et les
unités à utiliser.

View file

@ -1,17 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-13
Date de fin: 2016-06-30
Identifiant: LEGIARTI000024354924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/49/LEGIARTI000024354924.xml
Date de début: 2016-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032792843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/79/28/LEGIARTI000032792843.xml
---
###### Article R229-53
Le projet de plan est soumis pour avis au préfet de région et, si la demande en
a été faite, au représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du
code de la construction et de l'habitation. Le projet de plan est également
soumis pour avis au président du conseil régional, sauf dans le cas où la région
est à l'initiative du plan. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été
notifiés par écrit dans un délai de deux mois.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 120-1 et L. 229-26, la
collectivité ou l'établissement public qui engage l'élaboration du plan
climat-air-énergie territorial en définit les modalités d'élaboration et de
concertation. Elle ou il informe de ces modalités le préfet, le préfet de
région, le président du conseil départemental et le président du conseil
régional. Elle ou il en informe également les maires des communes concernées,
les représentants des autorités organisatrices mentionnées à l'article L.
2224-31 du code général des collectivités territoriales présentes sur son
territoire, le président de l'autorité ayant réalisé le schéma de cohérence
territoriale le cas échéant, les présidents des organismes consulaires
compétents sur son territoire ainsi que les gestionnaires de réseaux d'énergie
présents sur son territoire.<br />
Dans les deux mois à compter de la transmission de cette information, le préfet
de région et le président du conseil régional adressent à la collectivité ou à
l'établissement public les informations qu'ils estiment utiles à cette
élaboration.

View file

@ -1,17 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-13
Date de fin: 2016-06-30
Identifiant: LEGIARTI000024354927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/49/LEGIARTI000024354927.xml
Date de début: 2016-06-30
Date de fin: 2021-12-27
Identifiant: LEGIARTI000032792839
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/79/28/LEGIARTI000032792839.xml
---
###### Article R229-54
Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis mentionnés
à l'article R. 229-53, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la
collectivité territoriale ou du groupement.<br />
Lorsqu'il a été adopté, le plan est mis à la disposition du public sur le site
internet et, à défaut de site internet, au siège de la collectivité.
Le projet de plan est transmis pour avis au préfet de région et au président du
conseil régional. Ces avis sont réputés favorables au terme d'un délai de deux
mois suivant la transmission de la demande.

View file

@ -1,15 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-13
Date de fin: 2016-06-30
Identifiant: LEGIARTI000024354929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/49/LEGIARTI000024354929.xml
Date de début: 2016-06-30
Date de fin: 2021-12-27
Identifiant: LEGIARTI000032792830
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/79/28/LEGIARTI000032792830.xml
---
###### Article R229-55
Conformément aux prescriptions de l'article L. 229-26, le plan climat-énergie
territorial est mis à jour dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités que celles prévues pour son élaboration par les articles R. 229-51 à
R. 229-54.
Le projet de plan, modifié le cas échéant pour tenir compte des avis mentionnés
à l'article R. 229-54, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public. Le plan adopté est mis à
disposition du public dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé
de l'environnement.<br />
Le plan climat-air-énergie territorial est mis à jour tous les six ans en
s'appuyant sur le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article
R. 229-51, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles
prévues par les articles R. 229-51 à R. 229-55.<br />
Lors de la mise à jour suivant la première approbation d'un schéma régional
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le plan
climat-air-énergie territorial est mis en compatibilité avec les règles de ce
schéma dans la région où il a vocation à s'appliquer et prend en compte les
objectifs de celui-ci.

View file

@ -1,18 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-13
Date de fin: 2016-06-30
Identifiant: LEGIARTI000024354931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/49/LEGIARTI000024354931.xml
Date de début: 2016-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032792824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/79/28/LEGIARTI000032792824.xml
---
###### Article R229-56
Lorsque la région a décidé, conformément à l'article L. 222-2, d'intégrer son
plan climat-énergie territorial dans le schéma régional du climat, de l'air et
de l'énergie prévu à l'article L. 222-1, le schéma régional identifie sous la
forme d'un chapitre distinct les dispositions qui relèvent du plan
climat-énergie territorial. Ce plan climat-énergie territorial est élaboré,
adopté et mis à jour dans les conditions et selon les modalités prévues par les
articles R. 229-51 à R. 229-55.
Pour l'application des articles R. 229-53 et R. 229-54 :<br />
1° En Corse, la référence au préfet de région est remplacée par la référence au
préfet de Corse et les références au président du conseil départemental et au
président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du
conseil exécutif de Corse ;<br />
2° En Guyane, les références au préfet et au préfet de région sont remplacées
par la référence au préfet de Guyane et les références au président du conseil
départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la
référence au président de l'assemblée de Guyane ;<br />
3° En Martinique, les références au président du conseil départemental et au
président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du
conseil exécutif de la Martinique ;<br />
4° A Mayotte, la référence au préfet de région est remplacée par la référence au
préfet de Mayotte et la référence au président du conseil régional est remplacée
par la référence au président du conseil départemental.