Décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs

Application de l'art. L. 125-5 du code de l'environnement (issu de l'art. 77 de la loi 203-699).

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000629720
NOR: DEVP0420070D
Ancien identifiant: 1DE005134
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/62/97/JORFTEXT000000629720.xml
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@ -6,8 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000046364603
###### Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques miniers, le recul du trait de côte et la pollution des sols
- [Article R125-23](article_r125-23.md)
- [Article R125-24](article_r125-24.md)
- [Article R125-25](article_r125-25.md)
- [Article R125-26](article_r125-26.md)
- [Article R125-27](article_r125-27.md)
- [Sous-section 1 : Information des acquéreurs et locataires sur les risques](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Information des acquéreurs et locataires sur la pollution des sols](sous-section_2)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-16
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045171524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/17/15/LEGIARTI000045171524.xml
---
###### Article R125-23
I.-L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans
chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du
III du même article, pour les biens immobiliers situés :<br />
1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention
des risques technologiques approuvé ;<br />
2° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été
rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;<br />
3° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de
prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques
naturels prévisibles prescrit ;<br />
4° Dans une des zones de sismicité 2,3,4 ou 5 mentionnées à l'article R. 563-4
du code de l'environnement ;<br />
5° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des
risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues
immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;<br />
6° Dans les zones à potentiel radon de niveau 3 définies à l'article R. 1333-29
du code de la santé publique.<br />
II.-L'obligation d'information prévue à l'article L. 125-7 s'applique, dans
chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet, pour les terrains
répertoriés en secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L. 125-6.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037017676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/76/LEGIARTI000037017676.xml
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###### Article R125-24
I.-Pour chacune des communes concernées, le préfet arrête :<br />
1° La liste des risques naturels prévisibles, des risques miniers et des risques
technologiques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son
territoire ;<br />
2° La liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer
:<br />
a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques
approuvé, dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques miniers
approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables
en application de l'article L. 562-2, ainsi que dans les zones couvertes par un
plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines
dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de
l'article L. 562-2, le ou les documents graphiques et le règlement de ce plan
ainsi que, pour les plans de prévention des risques miniers et les plans de
prévention des risques naturels, la note de présentation ;<br />
b) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques
technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles prescrit, les documents
d'information élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et tenus à la
disposition du public, permettant une délimitation et une qualification de
phénomènes ;<br />
c) Dans les zones de sismicité mentionnées au 4° de l'article R. 125-23,
l'annexe prévue à l'article 4 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la
prévention du risque sismique ;<br />
d) Le cas échéant, le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de
l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune
;<br />
e) Dans les zones à potentiel radon de niveau 3 définies à l'article R. 1333-29,
la fiche d'information sur le risque radon, téléchargeable sur le site officiel
www. georisques. gouv. fr.<br />
3° La liste des secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L. 125-6,
précisant les parcelles concernées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-29
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031391828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/39/18/LEGIARTI000031391828.xml
---
###### Article R125-25
I.-Le préfet adresse copie des arrêtés prévus à l'article R. 125-24 aux maires
des communes intéressées et à la chambre départementale des notaires.<br />
II.-Les arrêtés sont affichés dans les mairies de ces communes et publiés au
recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mentions des
arrêtés et des modalités de leur consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.<br />
III.-Les arrêtés sont mis à jour :<br />
1° Lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement
opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels
prévisibles ou miniers, ou approuvant un plan de prévention des risques naturels
prévisibles, un plan de prévention des risques miniers ou un plan de prévention
des risques technologiques, ou approuvant la révision d'un de ces plans ;<br />
2° Lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet
permettent de modifier l'appréciation de la nature ou de l'intensité des risques
auxquels est susceptible de se trouver exposée tout ou partie d'une commune
faisant l'objet d'un de ces plans ;<br />
3° Lors de la mise à jour des secteurs d'information sur les sols prévus à
l'article L. 125-6.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-08
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034622198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/62/21/LEGIARTI000034622198.xml
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###### Article R125-26
L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5
mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à
l'article R. 125-24 et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la
location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et
dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus,
ainsi que, le cas échéant, des informations reçues en application du troisième
alinéa du I de l'article L. 515-16-2.<br />
L'état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un
modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques.<br />
Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du
contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou
constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexé.<br />
Lorsqu'un terrain situé en secteur d'information sur les sols mentionné à
l'article L. 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur
ou le bailleur fournit les informations sur les sols à l'acquéreur ou au preneur
selon les mêmes modalités.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-29
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031391809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/39/18/LEGIARTI000031391809.xml
---
###### Article R125-27
Les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions
des I, II et IV de l'article L. 125-5 et de l'article L. 125-7 sont applicables
à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil
des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus au III de
l'article L. 125-5 et au II de l'article L. 125-6.

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Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046364189
---
###### Sous-section 1 : Information des acquéreurs et locataires sur les risques
- [Article R125-23](article_r125-23.md)
- [Article R125-24](article_r125-24.md)
- [Article R125-25](article_r125-25.md)

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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046364632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/36/46/LEGIARTI000046364632.xml
---
###### Article R125-23
L'obligation d'information des acquéreurs et locataires prévue au I de l'article
L. 125-5 s'applique pour les biens immobiliers situés :<br />
1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention
des risques technologiques approuvé et rendu public dans les conditions prévues
aux articles R. 515-45 et R. 515-46 ;<br />
2° Dans une zone délimitée en application des 1° ou 2° du II de l'article L.
562-1 par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé et
rendu public dans les conditions prévues par l'article R. 562-9, ou dont
certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application
de l'article L. 562-2 ;<br />
3° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des
risques miniers approuvé et rendu public dans les conditions prévues par
l'article R. 562-9, ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement
opposables en application de l'article L. 562-2 ;<br />
4° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de
prévention des risques technologiques prescrit dans les conditions définies à
l'article R. 515-40, ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles
ou des risques miniers prescrit dans les conditions définies à l'article R.
562-2 ;<br />
5° Dans une des zones de sismicité 2,3,4 ou 5 mentionnées au I de l'article R.
563-4 et énumérées par l'article D. 563-8-1 ;<br />
6° Dans une des zones à potentiel radon significatif, dites de niveau 3,
définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique, énumérées par
l'arrêté mentionné à l'article L. 1333-22 du même code ;<br />
7° Dans une des zones exposées au recul du trait de côte délimitées en
application des articles L. 121-22-2 ou L. 121-22-6 du code de l'urbanisme par
un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale, ou
déterminées par une carte de préfiguration adoptée en application des articles
L. 121-22-3 ou L. 121-22-7 du même code.<br />
Les zones mentionnées au 7° sont consultables dans les conditions prévues aux
articles L. 133-1 et L. 133-7 du code de l'urbanisme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-02-07
Identifiant: LEGIARTI000046364607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/36/46/LEGIARTI000046364607.xml
---
###### Article R125-24
L'état des risques prévu à l'article L. 125-5 mentionne la date de son
élaboration, le numéro de la ou des parcelles concernées et les zones ou
périmètres cités à l'article R. 125-23 dans lesquels se situe le bien.<br />
Il est comprend, selon le cas :<br />
1° Pour chacun des plans de prévention des risques mentionnés aux 1° à 4° de
l'article R. 125-23 dans le périmètre duquel se trouve le bien, un extrait de
document graphique situant ce bien par rapport au zonage réglementaire et
l'extrait du règlement le concernant, ainsi qu'une information indiquant si des
travaux sont prescrits par ce règlement pour ce bien et s'ils sont été réalisés
;<br />
2° La fiche d'information sur le risque sismique disponible sur le site www.
georisques. gouv. fr si le bien est situé dans une commune classée en zone de
sismicité de niveau 2,3,4 ou 5 ;<br />
3° La fiche d'information sur le radon disponible sur le site www. georisques.
gouv. fr si le bien est situé dans une commune classée en zone à potentiel radon
de niveau 3 ;<br />
4° Lorsque le bien est situé dans l'une des zones mentionnées au 7° de l'article
R. 125-23, l'indication de l'horizon temporel d'exposition au recul du trait de
côte identifié et le rappel des prescriptions applicables à cette zone, la
mention du caractère provisoire du zonage lorsque celui est préfiguré au sens
des articles L. 121-22-3 ou L. 121-22-7 du code de l'urbanisme et celle de
l'application éventuelle au bien des dispositions de l'article L. 121-22-5 du
même code ;<br />
5° La liste des arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle pris dans la commune qui ont affecté le bien concerné et qui ont donné
lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de
l'article L. 128-2 du code des assurances.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046364628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/36/46/LEGIARTI000046364628.xml
---
###### Article R125-25
I.-L'annonce relative à la vente ou la location d'un bien pour lequel doit être
établi l'état des risques mentionné à l'article L. 125-5, quel que soit son
support de diffusion, comporte la mention suivante : “ Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
www. georisques. gouv. fr ”.<br />
II.-L'état des risques mentionné à l'article L. 125-5, remis lors de la première
visite de l'immeuble au potentiel acquéreur par le vendeur ou au potentiel
locataire par le bailleur, est établi depuis moins de six mois.<br />
Il est actualisé par le promettant, le réservant, le vendeur ou le bailleur,
selon le cas, si les informations qu'il contient ne sont plus exactes à la date
de signature de la promesse de vente, du contrat préliminaire en cas de vente en
l'état futur d'achèvement, de l'acte authentique ou du contrat de bail, auquel
il doit être annexé.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046364191
---
###### Sous-section 2 : Information des acquéreurs et locataires sur la pollution des sols
- [Article R125-26](article_r125-26.md)
- [Article R125-27](article_r125-27.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046364621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/36/46/LEGIARTI000046364621.xml
---
###### Article R125-26
Le document d'information établi par le vendeur ou le bailleur en application de
l'article L. 125-7 mentionne la date de son élaboration et le numéro de la ou
des parcelles concernées.<br />
Il reprend en outre :<br />
1° Le dernier arrêté pris par le préfet en application de l'article R. 125-45 ou
de l'article R. 125-47 ;<br />
2° Les informations mises à disposition dans le système d'information
géographique prévu à l'article R. 125-45 ;<br />
3° Les dispositions de l'article L. 556-2 du code de l'environnement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046364617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/36/46/LEGIARTI000046364617.xml
---
###### Article R125-27
Le document d'information prévu à l'article L. 125-7 est annexé à la promesse de
vente ou au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement,
ainsi qu'à l'acte authentique de vente. Le promettant, le réservant ou le
vendeur, selon le cas, s'assure de la validité des informations qu'il contient à
la date de signature de chacun de ces actes et les met à jour, le cas
échéant.<br />
Ce document d'information est également annexé au contrat de location. Le
bailleur s'assure de la validité des informations qu'il contient à la date de
signature de ce contrat et les met à jour le cas échéant.