LOI n° 2016-1015 du 25 juillet 2016 précisant les modalités de création d'une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue
Modification de loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs : modification de l'article 3. Modification du code de l'environnement. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000032932790 NOR: DEVX1614324L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/93/27/JORFTEXT000032932790.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE_DIFF
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-07-14
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Date de fin: 2016-07-27
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Identifiant: LEGIARTI000022482590
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/25/LEGIARTI000022482590.xml
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Date de début: 2016-07-27
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Date de fin: 2025-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000032933871
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/93/38/LEGIARTI000032933871.xml
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###### Article L542-10-1
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Un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est
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une installation nucléaire de base.<br />
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La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, soit de
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poursuivre la construction puis l'exploitation des tranches successives d'un
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stockage, soit de réévaluer les choix définis antérieurement et de faire évoluer
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les solutions de gestion.<br />
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La réversibilité est mise en œuvre par la progressivité de la construction,
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l'adaptabilité de la conception et la flexibilité d'exploitation d'un stockage
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en couche géologique profonde de déchets radioactifs permettant d'intégrer le
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progrès technologique et de s'adapter aux évolutions possibles de l'inventaire
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des déchets consécutives notamment à une évolution de la politique énergétique.
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Elle inclut la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés selon
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des modalités et pendant une durée cohérentes avec la stratégie d'exploitation
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et de fermeture du stockage.<br />
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Le caractère réversible d'un stockage en couche géologique profonde doit être
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assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l'article L.
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593-1. Des revues de la mise en œuvre du principe de réversibilité dans un
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stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les cinq
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ans, en cohérence avec les réexamens périodiques prévus à l'article L.
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593-18.<br />
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Afin de garantir la participation des citoyens tout au long de la vie d'une
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installation de stockage en couche géologique profonde, l'Agence nationale pour
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la gestion des déchets radioactifs élabore et met à jour, tous les cinq ans, en
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concertation avec l'ensemble des parties prenantes et le public, un plan
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directeur de l'exploitation de celle-ci.<br />
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L'exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de
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conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de
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l'installation, notamment par un programme d'essais in situ. Tous les colis de
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déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase
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industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets.<br />
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Par dérogation aux règles applicables aux autres installations nucléaires de
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base :<br />
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-la demande d'autorisation de création doit concerner une couche géologique
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– la demande d'autorisation de création doit concerner une couche géologique
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ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ;<br />
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-le dépôt de la demande d'autorisation de création du centre est précédé d'un
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– les deux dernières phrases du III de l'article L. 593-6, le second alinéa du
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III de l'article L. 593-7 et l'article L. 593-17 ne s'appliquent qu'à compter de
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la délivrance de l'autorisation de mise en service mentionnée à l'article L.
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593-11. Celle-ci ne peut être accordée que si l'exploitant est propriétaire des
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terrains servant d'assiette aux installations de surface et des tréfonds
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contenant les ouvrages souterrains ou s'il a obtenu l'engagement du propriétaire
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des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de
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l'article L. 596-5 ;<br />
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– pour l'application du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les
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ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d'assiette pour ces
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ouvrages ;<br />
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– le dépôt de la demande d'autorisation de création du centre est précédé d'un
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débat public au sens de l'article L. 121-1 sur la base d'un dossier réalisé par
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l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs créée à l'article L.
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542-12 ;<br />
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542-12. Le délai de cinq ans mentionné à l'article L. 121-12 est porté à dix
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ans. Le présent alinéa ne s'applique pas aux nouvelles autorisations mentionnées
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à l'article L. 593-14 relatives au centre ;<br />
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-la demande d'autorisation de création du centre donne lieu à un rapport de la
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– la demande d'autorisation de création du centre donne lieu à un rapport de la
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commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3, à un avis de l'Autorité de
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sûreté nucléaire et au recueil de l'avis des collectivités territoriales situées
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en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret ;<br />
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-la demande est transmise, accompagnée du compte rendu du débat public, du
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– la demande est transmise, accompagnée du compte rendu du débat public, du
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rapport de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 et de l'avis
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de l'Autorité de sûreté nucléaire, à l'Office parlementaire d'évaluation des
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choix scientifiques et technologiques, qui l'évalue et rend compte de ses
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travaux aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;<br />
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-le Gouvernement présente ensuite un projet de loi fixant les conditions de
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réversibilité. Après promulgation de cette loi, l'autorisation de création du
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centre peut être délivrée par décret en Conseil d'Etat, pris après enquête
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publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du
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présent code ;<br />
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-l'autorisation de création d'un centre de stockage en couche géologique
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profonde de déchets radioactifs ne garantissant pas la réversibilité de ce
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centre dans les conditions prévues par cette loi ne peut être délivrée.<br />
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Lors de l'examen de la demande d'autorisation de création, la sûreté du centre
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– lors de l'examen de la demande d'autorisation de création, la sûreté du centre
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est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa
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fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci.L'autorisation fixe
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fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci. L'autorisation fixe
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la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du
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stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans.<br />
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stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans.
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L'autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d'Etat,
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pris selon les modalités définies à l'article L. 593-8, sous réserve que le
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projet respecte les conditions fixées au présent article ;<br />
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– l'autorisation de mise en service mentionnée à l'article L. 593-11 est limitée
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à la phase industrielle pilote.<br />
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Les résultats de la phase industrielle pilote font l'objet d'un rapport de
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l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d'un avis de la
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commission mentionnée à l'article L. 542-3, d'un avis de l'Autorité de sûreté
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nucléaire et du recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en
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tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.<br />
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Le rapport de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs,
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accompagné de l'avis de la commission nationale mentionnée au même article L.
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542-3 et de l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office
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parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui
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l'évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de
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l'Assemblée nationale et du Sénat ;<br />
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– le Gouvernement présente un projet de loi adaptant les conditions d'exercice
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de la réversibilité du stockage et prenant en compte, le cas échéant, les
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recommandations de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques
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et technologiques ;<br />
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– l'Autorité de sûreté nucléaire délivre l'autorisation de mise en service
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complète de l'installation. Cette autorisation ne peut être délivrée à un centre
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de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs ne garantissant
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pas la réversibilité de ce centre dans les conditions prévues par la loi.<br />
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Les dispositions des articles L. 542-8 et L. 542-9 sont applicables à
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l'autorisation.
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l'autorisation.<br />
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Pour les ouvrages souterrains des projets de centres de stockage en couche
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géologique profonde de déchets radioactifs, l'autorisation de création prévue au
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présent article dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire
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prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme.
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