LOI n° 2016-1015 du 25 juillet 2016 précisant les modalités de création d'une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue

Modification de loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs : modification de l'article 3. Modification du code de l'environnement.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000032932790
NOR: DEVX1614324L
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République française 2016-07-27 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2016-07-27
Identifiant: LEGIARTI000022482590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/25/LEGIARTI000022482590.xml
Date de début: 2016-07-27
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032933871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/93/38/LEGIARTI000032933871.xml
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###### Article L542-10-1
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Un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est
une installation nucléaire de base.<br />
La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, soit de
poursuivre la construction puis l'exploitation des tranches successives d'un
stockage, soit de réévaluer les choix définis antérieurement et de faire évoluer
les solutions de gestion.<br />
La réversibilité est mise en œuvre par la progressivité de la construction,
l'adaptabilité de la conception et la flexibilité d'exploitation d'un stockage
en couche géologique profonde de déchets radioactifs permettant d'intégrer le
progrès technologique et de s'adapter aux évolutions possibles de l'inventaire
des déchets consécutives notamment à une évolution de la politique énergétique.
Elle inclut la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés selon
des modalités et pendant une durée cohérentes avec la stratégie d'exploitation
et de fermeture du stockage.<br />
Le caractère réversible d'un stockage en couche géologique profonde doit être
assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l'article L.
593-1. Des revues de la mise en œuvre du principe de réversibilité dans un
stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les cinq
ans, en cohérence avec les réexamens périodiques prévus à l'article L.
593-18.<br />
Afin de garantir la participation des citoyens tout au long de la vie d'une
installation de stockage en couche géologique profonde, l'Agence nationale pour
la gestion des déchets radioactifs élabore et met à jour, tous les cinq ans, en
concertation avec l'ensemble des parties prenantes et le public, un plan
directeur de l'exploitation de celle-ci.<br />
L'exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de
conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de
l'installation, notamment par un programme d'essais in situ. Tous les colis de
déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase
industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets.<br />
Par dérogation aux règles applicables aux autres installations nucléaires de
base :<br />
-la demande d'autorisation de création doit concerner une couche géologique
la demande d'autorisation de création doit concerner une couche géologique
ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ;<br />
-le dépôt de la demande d'autorisation de création du centre est précédé d'un
les deux dernières phrases du III de l'article L. 593-6, le second alinéa du
III de l'article L. 593-7 et l'article L. 593-17 ne s'appliquent qu'à compter de
la délivrance de l'autorisation de mise en service mentionnée à l'article L.
593-11. Celle-ci ne peut être accordée que si l'exploitant est propriétaire des
terrains servant d'assiette aux installations de surface et des tréfonds
contenant les ouvrages souterrains ou s'il a obtenu l'engagement du propriétaire
des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de
l'article L. 596-5 ;<br />
pour l'application du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les
ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d'assiette pour ces
ouvrages ;<br />
le dépôt de la demande d'autorisation de création du centre est précédé d'un
débat public au sens de l'article L. 121-1 sur la base d'un dossier réalisé par
l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs créée à l'article L.
542-12 ;<br />
542-12. Le délai de cinq ans mentionné à l'article L. 121-12 est porté à dix
ans. Le présent alinéa ne s'applique pas aux nouvelles autorisations mentionnées
à l'article L. 593-14 relatives au centre ;<br />
-la demande d'autorisation de création du centre donne lieu à un rapport de la
la demande d'autorisation de création du centre donne lieu à un rapport de la
commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3, à un avis de l'Autorité de
sûreté nucléaire et au recueil de l'avis des collectivités territoriales situées
en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret ;<br />
-la demande est transmise, accompagnée du compte rendu du débat public, du
la demande est transmise, accompagnée du compte rendu du débat public, du
rapport de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 et de l'avis
de l'Autorité de sûreté nucléaire, à l'Office parlementaire d'évaluation des
choix scientifiques et technologiques, qui l'évalue et rend compte de ses
travaux aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;<br />
-le Gouvernement présente ensuite un projet de loi fixant les conditions de
réversibilité. Après promulgation de cette loi, l'autorisation de création du
centre peut être délivrée par décret en Conseil d'Etat, pris après enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du
présent code ;<br />
-l'autorisation de création d'un centre de stockage en couche géologique
profonde de déchets radioactifs ne garantissant pas la réversibilité de ce
centre dans les conditions prévues par cette loi ne peut être délivrée.<br />
Lors de l'examen de la demande d'autorisation de création, la sûreté du centre
lors de l'examen de la demande d'autorisation de création, la sûreté du centre
est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa
fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci.L'autorisation fixe
fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci. L'autorisation fixe
la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du
stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans.<br />
stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans.
L'autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d'Etat,
pris selon les modalités définies à l'article L. 593-8, sous réserve que le
projet respecte les conditions fixées au présent article ;<br />
l'autorisation de mise en service mentionnée à l'article L. 593-11 est limitée
à la phase industrielle pilote.<br />
Les résultats de la phase industrielle pilote font l'objet d'un rapport de
l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d'un avis de la
commission mentionnée à l'article L. 542-3, d'un avis de l'Autorité de sûreté
nucléaire et du recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en
tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.<br />
Le rapport de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs,
accompagné de l'avis de la commission nationale mentionnée au même article L.
542-3 et de l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui
l'évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de
l'Assemblée nationale et du Sénat ;<br />
le Gouvernement présente un projet de loi adaptant les conditions d'exercice
de la réversibilité du stockage et prenant en compte, le cas échéant, les
recommandations de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques
et technologiques ;<br />
l'Autorité de sûreté nucléaire délivre l'autorisation de mise en service
complète de l'installation. Cette autorisation ne peut être délivrée à un centre
de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs ne garantissant
pas la réversibilité de ce centre dans les conditions prévues par la loi.<br />
Les dispositions des articles L. 542-8 et L. 542-9 sont applicables à
l'autorisation.
l'autorisation.<br />
Pour les ouvrages souterrains des projets de centres de stockage en couche
géologique profonde de déchets radioactifs, l'autorisation de création prévue au
présent article dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire
prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme.