Décret no 98-865 du 23 septembre 1998 fixant les missions, la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages

LE PRESENT DECRET EST PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 22 DE LA LOI 9324 DU 08-01-1993 ET DE L'ART. 81 DE LA LOI 9595 DU 01-02-1995,QUI ONT MODIFIE LES ART. 1 ET 3 DE LA LOI DU 02-05-1930.CES MODIFICATIONS ONT POUR OBJET DE PRECISER LE NOMBRE ET LA QUALITE DES MEMBRES DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES ET SUPERIEURE DES SITES,PERSPECTIVES ET PAYSAGES PREVUES PAR LA LOI.
PAR AILLEURS,LA DECONCENTRATION DES DECISIONS INDIVIDUELLES PREVUES PAR LE DECRET 9734 DU 15-01-1997 OBLIGE A RECEVOIR L'ORGANISATION DESDITES COMMISSIONS PUISQU'IL EST DESORMAIS NECESSAIRE DE PREVOIR UNE CONSULTATION PREALABLE A LA DELIVRANCE PAR LE PREFET DE CERTAINES AUTORISATIONS.C'EST POURQUOI 4 FORMATIONS ONT ETE CREEES AU SEIN DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES,DESTINEES A DONNER UN AVIS SUR LES AFFAIRES RELEVANT DES SITES ET PAYSAGES,DE LA PROTECTION DE LA NATURE,DE LA FAUNE SAUVAGE CAPTIVE ET ENFIN DE LA PUBLICITE.
CE DECRET FIXE EN CONSEQUENCE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES ET SUPERIEURE.
POUR LESCOMMISSIONS DEPARTEMENTALES PRESIDEES PAR LE PREFET,IL EST PREVU QU'ELLES COMPORTENT UN BLOC FIXE COMPOSE A PARITE DE 6 MEMBRES DE L'ADMINISTRATION DECONCENTREE,DE 6 ELUS ET DE 6 PERSONNALITES QUALIFIEES,AUXQUELS S'AJOUTENT,POUR CHACUNE DES 4 FORMATIONS DE LA COMMISSION,5 PERSONNALITES QUALIFIEES COMPETENTES DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION CONCERNEE.
QUANT A LA COMMISSION SUPERIEURE,ELLE EST COMPOSEE DE MEMBRES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET,EN NOMBRE EGAL,D'ELUS (SENATEURS ET DEPUTES) AINSI QUE DE PERSONNALITES QUALIFIEES ET D'UN CONSEILLER D'ETAT.
APPLICATION DES ART. 21 DE LA LOI 791150 DU 29-12-1979,21 (AVANT-DERNIER AL.) DU DECRET 63766 DU 30-07-1963,17 DU DECRET 82389 DU 10-05-1982 ET 37 (AL. 2) DE LA CONSTITUTION.
MODIFIE L'ART. R213-15 (AL. 1) DU CODE RURAL.
ABROGE LES DECRETS 68642 DU 09-07-1968,70288 DU 31-03-1970 (SAUF SON TITRE III: ART. 17 BIS),771301 DU 25-11-1977 ET 82723 DU 13-08-1982.
LES ART. 9 ET 11 DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES A LA COMMISSION SUPERIEUREDES SITES,PERSPECTIVES ET PAYSAGES.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000205734
NOR: ATEX9800064D
Ancien identifiant: 1DX998865
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-09-08
Identifiant: LEGIARTI000006837665
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X341R029XXAA
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Date de début: 2017-09-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035524535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/52/45/LEGIARTI000035524535.xml
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###### Article R341-29
I. - La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages est présidée
I. La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages est présidée
par le ministre chargé des sites ou son représentant. Elle comprend en outre
:<br />
1° Huit membres représentant les ministères :<br />
1° Huit représentants de l'Etat :<br />
a) Deux représentants du ministère chargé de l'environnement, dont le
sous-directeur des sites et des paysages ou son représentant ;<br />
a) Deux représentants du ministre chargé des sites, dont le directeur chargé des
sites ou son représentant ;<br />
b) Un représentant du ministère chargé de l'architecture ;<br />
b) Un représentant du ministre chargé du patrimoine ;<br />
c) Un représentant du ministère chargé de l'urbanisme ;<br />
c) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;<br />
d) Un représentant du ministère chargé des collectivités locales ;<br />
d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;<br />
e) Un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;<br />
e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
f) Un représentant du ministère chargé du tourisme ;<br />
f) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;<br />
g) Un représentant du ministère chargé des transports.<br />
g) Un représentant du ministre chargé des transports ;<br />
2° Huit parlementaires :<br />
2° Huit titulaires d'un mandat électif dont :<br />
a) Quatre députés, désignés par l'Assemblée nationale ;<br />
a) Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;<br />
b) Quatre sénateurs, désignés par le Sénat.<br />
b) Deux élus de communes concernées par un site classé, le premier désigné par
l'Association des maires de France, le second, siégeant également au sein d'un
établissement public de coopération intercommunale, désigné par l'Association
des communautés de France ;<br />
3° Quatorze personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du
cadre de vie et des sciences de la nature, désignées par le ministre chargé des
sites, dont un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat
et le président du comité permanent du Conseil national de la protection de la
nature.<br />
c) Un représentant de département désigné par l'Association des départements de
France ;<br />
II. - Les membres de la commission autres que les membres représentant les
d) Un représentant de région désigné par l'Association des régions de France
;<br />
3° Quatorze personnalités qualifiées en matière de protection des sites, de
cadre de vie, de sciences de la nature et de paysage, désignées par le ministre
chargé des sites, dont un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du
Conseil d'Etat et un représentant du Conseil national de la protection de la
nature proposé par ce conseil.<br />
II. Les membres de la commission autres que les membres représentant les
ministères sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.