Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692490
Ancien identifiant: 1LX983630
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692490.xml
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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033038617
###### Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement
- [Article L123-1](article_l123-1.md)
- [Article L123-2](article_l123-2.md)
- [Sous-section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique](sous-section_2)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496680.xml
---
###### Article L123-1
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du
public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration
des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L.
123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont
prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente
pour prendre la décision.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032969928
---
###### Sous-section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
- [Article L123-1](article_l123-1.md)
- [Article L123-2](article_l123-2.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033038596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/85/LEGIARTI000033038596.xml
---
###### Article L123-1
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du
public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration
des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L.
123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête
sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité
compétente pour prendre la décision.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033046848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/04/68/LEGIARTI000033046848.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033038583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/85/LEGIARTI000033038583.xml
---
###### Article L123-2
I.-Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent
I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent
chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption
:<br />
@ -17,28 +17,27 @@ chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption
personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale
en application de l'article L. 122-1 à l'exception :<br />
-des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;<br />
- des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;<br />
-des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est
- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est
établie par décret en Conseil d'Etat ;<br />
-des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des
- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des
projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la
réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par cas effectué par
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Les
dossiers de demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à
disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l'article L.
120-1-1 ;<br />
réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas
effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces
permis font l'objet d'une procédure de participation du public par voie
électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ;<br />
-des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et
- des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et
d'installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique
exclusive ;<br />
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à
une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11
du présent code, ou du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de
l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des
législations en vigueur ;<br />
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant
l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à
L. 122-11 du présent code, ou L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme, pour
lesquels une enquête publique est requise en application des législations en
vigueur ;<br />
3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les
projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets
@ -51,14 +50,14 @@ ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les
dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans
les conditions du présent chapitre.<br />
II.-Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une
II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une
autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une
décision explicite.<br />
III.-Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et
III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et
immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre.<br />
III bis.-Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir
III bis. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir
compte des impératifs de la défense nationale :<br />
1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant
@ -78,12 +77,12 @@ déterminés par décret en Conseil d'Etat, ainsi que l'approbation, la
modification ou la révision d'un document d'urbanisme portant exclusivement sur
l'un d'eux.<br />
IV.-La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les
IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les
conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû
l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.<br />
V.-L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense
V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense
nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son
déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en
conséquence.

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Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032970322
---
###### Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
- [Article L123-3](article_l123-3.md)
- [Article L123-4](article_l123-4.md)
- [Article L123-5](article_l123-5.md)
- [Article L123-6](article_l123-6.md)
- [Article L123-7](article_l123-7.md)
- [Article L123-8](article_l123-8.md)
- [Article L123-9](article_l123-9.md)
- [Article L123-10](article_l123-10.md)
- [Article L123-11](article_l123-11.md)
- [Article L123-12](article_l123-12.md)
- [Article L123-13](article_l123-13.md)
- [Article L123-14](article_l123-14.md)
- [Article L123-15](article_l123-15.md)
- [Article L123-16](article_l123-16.md)

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000033038517
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/85/LEGIARTI000033038517.xml
---
###### Article L123-10
I. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci,
l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public.
L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie
d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon
l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication
locale.<br />
Cet avis précise :<br />
- l'objet de l'enquête ;<br />
- la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des
autorités compétentes pour statuer ;<br />
- le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la
commission d'enquête ;<br />
- la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ;<br />
- l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être
consulté ;<br />
- le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut
être consulté sur support papier et le registre d'enquête accessible au public
;<br />
- le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique
peut être consulté sur un poste informatique ;<br />
- la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et
propositions pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre
dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est
accessible.<br />
L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences
environnementales, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant
les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et
l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent
être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être
consulté. Il fait état, lorsqu'il a été émis, de l'avis de l'autorité
environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou
à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, du lieu ou des lieux où il peut
être consulté et de l'adresse du site internet où il peut être consulté si elle
diffère de celle mentionnée ci-dessus.<br />
II. - La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces
différentes mesures de publicité de l'enquête publique.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033038535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/85/LEGIARTI000033038535.xml
---
###### Article L123-11
Nonobstant les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations
entre le public et l'administration, le dossier d'enquête publique est
communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture
de l'enquête publique ou pendant celle-ci.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033038526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/85/LEGIARTI000033038526.xml
---
###### Article L123-12
Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de
l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en
un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès
gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes
informatiques dans un lieu ouvert au public.<br />
Si le projet, plan ou programme a fait l'objet d'une procédure de débat public
organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou
d'une concertation préalable organisée dans les conditions définies aux articles
L. 121-16 et L. 121-16-1, ou de toute autre procédure prévue par les textes en
vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de
décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure ainsi que la synthèse
des observations et propositions formulées par le public. Lorsqu'aucune
concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne.

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000033038522
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/85/LEGIARTI000033038522.xml
---
###### Article L123-13
I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de
manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le
projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de
décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et
propositions pendant la durée de l'enquête par courrier électronique de façon
systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté
d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions sont accessibles sur
un site internet désigné par voie réglementaire.<br />
II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à
l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :<br />
- recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la
bonne information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces
documents au public ;<br />
- visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en
avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ;<br />
- entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui
en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition
utile ;<br />
- organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec
le public en présence du maître d'ouvrage.<br />
A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête
et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal
administratif ou le conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé
d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette
expertise complémentaire est à la charge du responsable du projet.

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033052481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/24/LEGIARTI000033052481.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-08-12
Identifiant: LEGIARTI000033038511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/85/LEGIARTI000033038511.xml
---
###### Article L123-14
I. Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou
I. - Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou
programme visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à
celui-ci des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et
celui-ci, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales
afférent, des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et
organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée
maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée
@ -27,7 +28,7 @@ L. 122-1. A l'issue de ce délai et après que le public a été informé des
modifications apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-10 du
présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.<br />
II. Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
II. - Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de
l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des
changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2023-03-12
Identifiant: LEGIARTI000033038506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/85/LEGIARTI000033038506.xml
---
###### Article L123-15
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses
conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de
l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être
accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par
l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du
projet.<br />
Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été
produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du
maître d'ouvrage.<br />
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie
dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils
peuvent être consultés sur support papier.<br />
Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou
la commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées,
ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai, l'autorité compétente pour
organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en
demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée
infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller
qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête
et de lui substituer un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission
d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le
rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de
sa nomination.<br />
Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire
usage des prérogatives prévues par l'article L. 123-13.<br />
L'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du
maître d'ouvrage, une réunion publique afin de répondre aux éventuelles
réserves, recommandations ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur
ou de la commission d'enquête. Elle est organisée dans un délai de deux mois
après la clôture de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission
d'enquête sont informés de la tenue d'une telle réunion.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496643.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000033038497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/84/LEGIARTI000033038497.xml
---
###### Article L123-16
@ -18,9 +18,9 @@ de celle-ci.<br />
Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans
que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.<br />
L'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions en cas d'absence de mise
à disposition du public de l'évaluation environnementale ou de l'étude d'impact
et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8.<br />
L'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions en cas d'absence de
participation du public par voie électronique pour les documents mentionnés à
l'article L. 123-19.<br />
Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de
coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496674.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2023-03-12
Identifiant: LEGIARTI000033038577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/85/LEGIARTI000033038577.xml
---
###### Article L123-3

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496671.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2023-03-12
Identifiant: LEGIARTI000033038572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/85/LEGIARTI000033038572.xml
---
###### Article L123-4
@ -19,6 +19,12 @@ L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un
commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du
tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les
personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux
listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Le président du
tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme un ou plusieurs
suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête.
listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Dans le cas où
une concertation préalable s'est tenue sous l'égide d'un garant conformément aux
articles L. 121-16 à L. 121-21, le président du tribunal administratif peut
désigner ce garant en qualité de commissaire enquêteur si ce dernier est inscrit
sur l'une des listes d'aptitude de commissaire enquêteur. En cas d'empêchement
d'un commissaire enquêteur, le président du tribunal administratif ou le
conseiller délégué par lui ordonne l'interruption de l'enquête, désigne un
commissaire enquêteur remplaçant et fixe la date de reprise de l'enquête. Le
public est informé de ces décisions.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496669.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-12-29
Identifiant: LEGIARTI000033038569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/85/LEGIARTI000033038569.xml
---
###### Article L123-5

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2023-03-12
Identifiant: LEGIARTI000033038563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/85/LEGIARTI000033038563.xml
---
###### Article L123-6
I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à
l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en
application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique
régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour
prendre la décision désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir
et d'organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la demande du
maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de
l'Etat, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des décisions
d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser l'enquête
unique.<br />
Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique
lorsque les enquêtes de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être
organisées simultanément et que l'organisation d'une telle enquête contribue à
améliorer l'information et la participation du public.<br />
La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la
plus longue prévue par l'une des législations concernées.<br />
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments
exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de
présentation non technique du ou des projets, plans ou programmes.<br />
Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur
ou de la commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de
chacune des enquêtes publiques initialement requises.<br />
II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête
publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du
dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision
contestée.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496665.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2023-10-25
Identifiant: LEGIARTI000033038555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/85/LEGIARTI000033038555.xml
---
###### Article L123-7
@ -17,4 +17,5 @@ signée à Espoo, les renseignements permettant l'information et la participatio
du public sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou
à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'Etat intéressé sont
invitées à participer à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ou à la
procédure de mise à disposition du public prévue à l'article L. 122-1-1.
procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article L.
123-19.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496661
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496661.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033038548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/85/LEGIARTI000033038548.xml
---
###### Article L123-8

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033038541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/85/LEGIARTI000033038541.xml
---
###### Article L123-9
La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de
l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les
projets, plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation
environnementale.<br />
La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou
programme ne faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale.<br />
Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours,
notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange
avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête. Cette décision
est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue
initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de
l'article L. 123-10.

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@ -6,20 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000033038626
###### Section 2 : Participation du public pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique
- [Article L123-3](article_l123-3.md)
- [Article L123-4](article_l123-4.md)
- [Article L123-5](article_l123-5.md)
- [Article L123-6](article_l123-6.md)
- [Article L123-7](article_l123-7.md)
- [Article L123-8](article_l123-8.md)
- [Article L123-9](article_l123-9.md)
- [Article L123-10](article_l123-10.md)
- [Article L123-11](article_l123-11.md)
- [Article L123-12](article_l123-12.md)
- [Article L123-13](article_l123-13.md)
- [Article L123-14](article_l123-14.md)
- [Article L123-15](article_l123-15.md)
- [Article L123-16](article_l123-16.md)
- [Article L123-17](article_l123-17.md)
- [Article L123-18](article_l123-18.md)
- [Article L123-19](article_l123-19.md)

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@ -1,51 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033051080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/10/LEGIARTI000033051080.xml
---
###### Article L123-10
I. ― Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci,
l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public :<br />
― de l'objet de l'enquête ;<br />
― de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des
autorités compétentes pour statuer ;<br />
― du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la
commission d'enquête, de la date d'ouverture, du lieu de l'enquête, de sa durée
et de ses modalités ;<br />
― de l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à
défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant
à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;<br />
― lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité
environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7
du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et des avis des
collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au IV de
l'article L. 122-1, et le lieu où ces avis peuvent être consultés.<br />
II. ― L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon
l'importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie
d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête, par voie de publication
locale ou par voie électronique.<br />
Un décret détermine les projets, plans ou programmes qui font obligatoirement
l'objet d'une communication au public par voie électronique, comprenant non
seulement les éléments indiqués au I mais également, selon les cas, l'évaluation
environnementale et son résumé non technique, l'étude d'impact et son résumé non
technique ou, à défaut, le dossier d'informations environnementales se
rapportant à l'objet de l'enquête publique ainsi que, lorsqu'ils sont rendus
obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur les projets,
plans ou programmes. Ce décret permet, dans un premier temps, une
expérimentation sur une liste limitée de projets, plans ou programmes ; cette
liste pourra être étendue en fonction du résultat de cette expérimentation.<br />
La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes
mesures de publicité de l'enquête publique.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496653.xml
---
###### Article L123-11
Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et
le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le
dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à
ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496651.xml
---
###### Article L123-12
Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation
environnementale, lorsqu'elle est requise, les pièces et avis exigés par les
législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Il
comprend également une note de présentation non technique, dans la mesure où ces
éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation
spécifique du projet.<br />
Si le projet a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les
conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, d'une concertation telle
que définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les
textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus
de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure. Lorsqu'aucune
concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne.

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496649
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496649.xml
---
###### Article L123-13
I. ― Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de
manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le
projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de
décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la participation du public
peut s'effectuer par voie électronique.<br />
II. ― Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à
l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :<br />
― recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la
bonne information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces
documents au public ;<br />
― visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en
avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ;<br />
― entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui
en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition
utile ;<br />
― organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec
le public en présence du maître d'ouvrage.<br />
A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête
et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal
administratif ou le conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé
d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette
expertise est à la charge du responsable du projet.

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496645.xml
---
###### Article L123-15
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses
conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de
l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être
accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par
l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du
projet.<br />
Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant
l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage.<br />
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.<br />
Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou
la commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées,
ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai, l'autorité compétente pour
organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en
demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée
infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller
qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête
et de lui substituer son suppléant, un nouveau commissaire enquêteur ou une
nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de
l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de
trente jours à partir de sa nomination.<br />
Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire
usage des prérogatives prévues par l'article L. 123-13.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496667.xml
---
###### Article L123-6
I. ― Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à
l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en
application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique
régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent
d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette
enquête.<br />
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments
exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de
présentation non technique du projet, plan ou programme.<br />
Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur
ou de la commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de
chacune des enquêtes publiques initialement requises.<br />
II. ― En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête
publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du
dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision
contestée.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496657.xml
---
###### Article L123-9
La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par
décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de trente jours,
notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange
avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.