Décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L. 211-7 et L. 213-10 du code de l'environnement et de l'article L. 151-37-1 du code rural
Application des art. susvisés des codes précités (issus des art. 46 et 55 de la loi 2003-699). Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000605087 NOR: DEVO0420065D Ancien identifiant: 1DE005115 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/50/JORFTEXT000000605087.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-08-23
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Date de fin: 2019-09-05
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Identifiant: LEGIARTI000031096821
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/68/LEGIARTI000031096821.xml
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Date de début: 2019-09-05
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000039027854
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/78/LEGIARTI000039027854.xml
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###### Article R213-49
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@ -30,12 +30,37 @@ Par dérogation au 4°, la superposition de périmètres d'intervention
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d'établissements publics territoriaux de bassins est permise au seul cas où la
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préservation d'une masse d'eau souterraine le justifierait.<br />
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I bis. – Dans le cas où le périmètre d'intervention de l'établissement public
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territorial de bassin inclut une collectivité non adhérente au groupement,
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l'établissement public territorial de bassin peut, sur le territoire de cette
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collectivité :<br />
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1° Etablir, avec cette collectivité, dans la mesure où elle exerce en tout ou
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partie les missions relatives à la compétence en matière de gestion des milieux
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aquatiques et de prévention des inondations, des conventions de délégation dans
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les conditions prévues au V de l'article L. 213-12 ;<br />
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2° Produire les avis requis sur les projets ayant une incidence sur la ressource
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en eau ;<br />
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3° Mener des missions de coordination, d'animation, d'information et de conseil
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à l'échelle du bassin ou du sous-bassin hydrographique ;<br />
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4° Définir “ un projet d'aménagement d'intérêt commun ”, dans les conditions
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prévues au VI de l'article L. 213-12 précité.<br />
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II. – La demande de délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement
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public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de
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gestion de l'eau est accompagnée d'un projet de statut et de tout justificatif
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permettant au préfet coordonnateur de bassin de s'assurer du respect des
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critères mentionnés au I.<br />
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Le projet de statut indique notamment chacune des missions ou, le cas échéant,
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chacune des parties des missions relevant de la compétence de gestion des
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milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de
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l'article L. 211-7, qui sont exercées par transfert et celles qui peuvent faire
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l'objet d'une délégation<br />
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Si le périmètre de l'établissement public territorial de bassin ou de
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l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est situé sur
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plusieurs bassins, le préfet coordonnateur de bassin où est située sa plus
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@ -49,6 +74,25 @@ présentées, le préfet coordonnateur de bassin engage une concertation entre l
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collectivités concernées ou leurs groupements en vue de parvenir à une
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candidature unique.<br />
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Cette concertation n'excède pas une durée de six mois. A l'issue de ce délai, si
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la concertation n'a pas permis d'aboutir à une candidature unique, le préfet
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coordonnateur de bassin désigne, par décision motivée, le candidat retenu.<br />
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II bis. – Lorsque le préfet coordonnateur de bassin constate qu'un groupement de
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collectivités constitué en établissement public territorial de bassin ou en
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établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau ne répond plus, par
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son statut ou son objet, à ses caractéristiques telles que définies par le I ou
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le II de l'article L. 213-12, ou que son périmètre n'est plus conforme aux
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critères fixés au I du présent article, il informe l'établissement public des
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modifications nécessaires, après avis du comité de bassin et, s'il y a lieu, des
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commissions locales de l'eau. Si les modifications ne sont pas intervenues dans
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un délai d'un an à compter de la notification de l'avis rendu par le préfet
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coordonnateur de bassin, ce dernier prend un arrêté modifiant l'arrêté de
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création ou de transformation de l'établissement pour tenir compte du changement
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de sa nature juridique. Ainsi, le syndicat mixte reconnu établissement public
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territorial de bassin ou établissement public d'aménagement et de gestion de
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l'eau est alors transformé en syndicat mixte de droit commun.<br />
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III. – Le préfet saisit pour avis l'établissement public territorial de bassin
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pour tout projet d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau
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situé en tout ou partie sur son périmètre d'intervention et soumis à
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