Décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L. 211-7 et L. 213-10 du code de l'environnement et de l'article L. 151-37-1 du code rural

Application des art. susvisés des codes précités (issus des art. 46 et 55 de la loi 2003-699).
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000605087
NOR: DEVO0420065D
Ancien identifiant: 1DE005115
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/50/JORFTEXT000000605087.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-23
Date de fin: 2019-09-05
Identifiant: LEGIARTI000031096821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/68/LEGIARTI000031096821.xml
Date de début: 2019-09-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039027854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/78/LEGIARTI000039027854.xml
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###### Article R213-49
@ -30,12 +30,37 @@ Par dérogation au 4°, la superposition de périmètres d'intervention
d'établissements publics territoriaux de bassins est permise au seul cas où la
préservation d'une masse d'eau souterraine le justifierait.<br />
I bis. Dans le cas où le périmètre d'intervention de l'établissement public
territorial de bassin inclut une collectivité non adhérente au groupement,
l'établissement public territorial de bassin peut, sur le territoire de cette
collectivité :<br />
1° Etablir, avec cette collectivité, dans la mesure où elle exerce en tout ou
partie les missions relatives à la compétence en matière de gestion des milieux
aquatiques et de prévention des inondations, des conventions de délégation dans
les conditions prévues au V de l'article L. 213-12 ;<br />
2° Produire les avis requis sur les projets ayant une incidence sur la ressource
en eau ;<br />
3° Mener des missions de coordination, d'animation, d'information et de conseil
à l'échelle du bassin ou du sous-bassin hydrographique ;<br />
4° Définir “ un projet d'aménagement d'intérêt commun ”, dans les conditions
prévues au VI de l'article L. 213-12 précité.<br />
II. La demande de délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement
public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de
gestion de l'eau est accompagnée d'un projet de statut et de tout justificatif
permettant au préfet coordonnateur de bassin de s'assurer du respect des
critères mentionnés au I.<br />
Le projet de statut indique notamment chacune des missions ou, le cas échéant,
chacune des parties des missions relevant de la compétence de gestion des
milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de
l'article L. 211-7, qui sont exercées par transfert et celles qui peuvent faire
l'objet d'une délégation<br />
Si le périmètre de l'établissement public territorial de bassin ou de
l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est situé sur
plusieurs bassins, le préfet coordonnateur de bassin où est située sa plus
@ -49,6 +74,25 @@ présentées, le préfet coordonnateur de bassin engage une concertation entre l
collectivités concernées ou leurs groupements en vue de parvenir à une
candidature unique.<br />
Cette concertation n'excède pas une durée de six mois. A l'issue de ce délai, si
la concertation n'a pas permis d'aboutir à une candidature unique, le préfet
coordonnateur de bassin désigne, par décision motivée, le candidat retenu.<br />
II bis. Lorsque le préfet coordonnateur de bassin constate qu'un groupement de
collectivités constitué en établissement public territorial de bassin ou en
établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau ne répond plus, par
son statut ou son objet, à ses caractéristiques telles que définies par le I ou
le II de l'article L. 213-12, ou que son périmètre n'est plus conforme aux
critères fixés au I du présent article, il informe l'établissement public des
modifications nécessaires, après avis du comité de bassin et, s'il y a lieu, des
commissions locales de l'eau. Si les modifications ne sont pas intervenues dans
un délai d'un an à compter de la notification de l'avis rendu par le préfet
coordonnateur de bassin, ce dernier prend un arrêté modifiant l'arrêté de
création ou de transformation de l'établissement pour tenir compte du changement
de sa nature juridique. Ainsi, le syndicat mixte reconnu établissement public
territorial de bassin ou établissement public d'aménagement et de gestion de
l'eau est alors transformé en syndicat mixte de droit commun.<br />
III. Le préfet saisit pour avis l'établissement public territorial de bassin
pour tout projet d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau
situé en tout ou partie sur son périmètre d'intervention et soumis à