From 2e4678c1dd6f5632f11f5031d43391bb5815e5c9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 5 Sep 2019 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202005-115=20du=207=20f?= =?UTF-8?q?=C3=A9vrier=202005=20portant=20application=20des=20articles=20L?= =?UTF-8?q?.=20211-7=20et=20L.=20213-10=20du=20code=20de=20l'environnement?= =?UTF-8?q?=20et=20de=20l'article=20L.=20151-37-1=20du=20code=20rural?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application des art. susvisés des codes précités (issus des art. 46 et 55 de la loi 2003-699). Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000605087 NOR: DEVO0420065D Ancien identifiant: 1DE005115 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/50/JORFTEXT000000605087.xml --- .../sous-section_1/article_r213-49.md | 54 +++++++++++++++++-- 1 file changed, 49 insertions(+), 5 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/article_r213-49.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/article_r213-49.md index fcf2dfa020..1d4e85e019 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/article_r213-49.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/article_r213-49.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-23 -Date de fin: 2019-09-05 -Identifiant: LEGIARTI000031096821 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/68/LEGIARTI000031096821.xml +Date de début: 2019-09-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039027854 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/78/LEGIARTI000039027854.xml --- ###### Article R213-49 @@ -30,12 +30,37 @@ Par dérogation au 4°, la superposition de périmètres d'intervention d'établissements publics territoriaux de bassins est permise au seul cas où la préservation d'une masse d'eau souterraine le justifierait.
+I bis. – Dans le cas où le périmètre d'intervention de l'établissement public +territorial de bassin inclut une collectivité non adhérente au groupement, +l'établissement public territorial de bassin peut, sur le territoire de cette +collectivité :
+ +1° Etablir, avec cette collectivité, dans la mesure où elle exerce en tout ou +partie les missions relatives à la compétence en matière de gestion des milieux +aquatiques et de prévention des inondations, des conventions de délégation dans +les conditions prévues au V de l'article L. 213-12 ;
+ +2° Produire les avis requis sur les projets ayant une incidence sur la ressource +en eau ;
+ +3° Mener des missions de coordination, d'animation, d'information et de conseil +à l'échelle du bassin ou du sous-bassin hydrographique ;
+ +4° Définir “ un projet d'aménagement d'intérêt commun ”, dans les conditions +prévues au VI de l'article L. 213-12 précité.
+ II. – La demande de délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est accompagnée d'un projet de statut et de tout justificatif permettant au préfet coordonnateur de bassin de s'assurer du respect des critères mentionnés au I.
+Le projet de statut indique notamment chacune des missions ou, le cas échéant, +chacune des parties des missions relevant de la compétence de gestion des +milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de +l'article L. 211-7, qui sont exercées par transfert et celles qui peuvent faire +l'objet d'une délégation
+ Si le périmètre de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est situé sur plusieurs bassins, le préfet coordonnateur de bassin où est située sa plus @@ -49,6 +74,25 @@ présentées, le préfet coordonnateur de bassin engage une concertation entre l collectivités concernées ou leurs groupements en vue de parvenir à une candidature unique.
+Cette concertation n'excède pas une durée de six mois. A l'issue de ce délai, si +la concertation n'a pas permis d'aboutir à une candidature unique, le préfet +coordonnateur de bassin désigne, par décision motivée, le candidat retenu.
+ +II bis. – Lorsque le préfet coordonnateur de bassin constate qu'un groupement de +collectivités constitué en établissement public territorial de bassin ou en +établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau ne répond plus, par +son statut ou son objet, à ses caractéristiques telles que définies par le I ou +le II de l'article L. 213-12, ou que son périmètre n'est plus conforme aux +critères fixés au I du présent article, il informe l'établissement public des +modifications nécessaires, après avis du comité de bassin et, s'il y a lieu, des +commissions locales de l'eau. Si les modifications ne sont pas intervenues dans +un délai d'un an à compter de la notification de l'avis rendu par le préfet +coordonnateur de bassin, ce dernier prend un arrêté modifiant l'arrêté de +création ou de transformation de l'établissement pour tenir compte du changement +de sa nature juridique. Ainsi, le syndicat mixte reconnu établissement public +territorial de bassin ou établissement public d'aménagement et de gestion de +l'eau est alors transformé en syndicat mixte de droit commun.
+ III. – Le préfet saisit pour avis l'établissement public territorial de bassin pour tout projet d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau situé en tout ou partie sur son périmètre d'intervention et soumis à