Décret no 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination de certaines substances et préparations dangereuses.

APPLICATION DE LA DIRECTIVE 89-677 (CEE) DU 21-12-1989.
TITRE I (ART. 1 A 6) : MISE SUR LE MARCHE ET UTILISATION DES PRODUITS ANTISALISSURES.
SONT CONSIDERES COMME PRODUITS ANTISALISSURES, AU SENS DU PRESENT DECRET, LES SUBSTANCES ET PREPARATIONS EMPECHANT LA SALISSURE PAR MICRO-ORGANISMES, PLANTES OU ANIMAUX SUR : LES COQUES DE NAVIRES ; LES CAGES, FLOTTEURS, FILETS, AINSI QUE TOUT AUTRE APPAREILLAGE, EQUIPEMENT OU OUVRAGE, UTILISES EN PISCICULTURE, AQUACULTURE ET CONCHYLICULTURE : TOUT APPAREILLAGE OU EQUIPEMENT TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT IMMERGE.
DISPOSITIONS PERMETTANT D'ACCEDER, EN CAS DE BESOIN, A DES DONNEES SUR LA DISTRIBUTION ET L'UTILISATION DES PRODUITS ANTISALISSURES CONTENANT DES COMPOSES ORGANOSTANNIQUES, AFIN DE POUVOIR CONTROLER L'APPLICATION DE LA RESTRICTION DE MISE SUR LE MARCHE DES CES PRODUITS. LE PENTACHLOROPHENOL ET SES DERIVES, L'HEXACHLOROBENZENE, LE CAMPHECHLORE ET LE DDT NON VISES PAR LA DIRECTIVE SONT NEANMOINS INTERDITS DANS LES PRODUITS ANTISALISSURES, EN RAISON DE LEURFORTE TOXICITE POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE.
TITRE II (ART. 7 A 14) : MISE SUR LE MARCHE ET UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES ET PREPARATIONS AINSI QUE DES PRODUITS DE PROTECTION DES BOIS ET DES PRODUITS DESTINES A LUTTER CONTRE LES INSECTES XYLOPHAGES. INTERDICTION DE LA MISE SUR LE MARCHE ET L'USAGE DE CERTAINES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES POUR L L'ENVIRONNEMENT QUI NE SONT PAS PRISES EN COMPTE DANS LA DIRECTIVE MENTIONNEE CI-DESSUS. CES SUBSTANCES SONT L'ALDRINE, LA DIELDRINE, LE CHLORDANE, L'HEPTACHLORE ET L'HEXACHLOROCYCLOHEXANE TECHNIQUE, PESTICIDES ORGANOCHLORES.
DES DEROGATIONS TEMPORAIRES A CETTE INTERDICTION SONT PREVUES POUR L'ALDRINE ET LA DIELDRINE AVEC TOUTEFOIS UNE STRICTE SURVEILLANCE PAR L'ADMINISTRATION.
TITRE III (ART. 15) : EMPLOI DES PRODUITS ET TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES.
TITRE IV (ART. 16) : EMPLOI DU MERCURE POUR L'IMPREGNATION DES TEXTILES LOURDS INDUSTRIELS ET DES FILS DESTINES A LEUR FABRICATION.
TITRE V : MISE SUR LE MARCHE ET EMPLOI DU DI-U-OXO-DI-N BUTYLSTANNIOHYDROXIBORANE (DBB).
TITRE VI (ART. 18) : MISE SUR LE MARCHE ET EMPLOI DES POLYCHLOROBIPHENYLES OU DES POLYCHLOTERPHENYLES (PCB).
MODIFICATION DE L'ART. 1 DU DECRET 87-59.
TITRE VII (ART. 19 ET 20) : DISPOSITIONS FINALES.
ABROGATION DES DECRETS 85-233 ET 87-181.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000177351
NOR: ENVP9200018D
Ancien identifiant: 1DX9921074
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/73/JORFTEXT000000177351.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2007-10-20
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Date de début: 2007-10-20
Date de fin: 2014-10-16
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X521R014XXAB
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###### Article R521-14
@ -15,10 +15,13 @@ préparations de protection du bois constituées de solutions de composés
inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C peuvent être mises en
oeuvre au moyen de procédés utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation
du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique
2415 de la nomenclature des installations classées figurant à l'annexe de
l'article R. 511-9.<br />
2415 de la nomenclature des installations classées, si elles sont autorisées
conformément à l'article L. 522-4.<br />
Les entreprises qui utilisent aux fins décrites à l'alinéa précédent des
composés de l'arsenic tiennent à la disposition de l'administration, pour être
Le bois ainsi traité ne doit pas être mis sur le marché avant que l'agent de
protection ne soit complètement fixé.<br />
Les entreprises qui utilisent aux fins ci-dessus décrites des composés de
l'arsenic tiennent à la disposition de l'autorité administrative, pour être
présentés sur toute réquisition de l'autorité compétente, les renseignements
relatifs aux quantités de produits utilisés et aux zones d'utilisation.