Décret n° 2021-855 du 30 juin 2021 relatif à la justification de la généralisation du tri à la source des biodéchets et aux installations de tri mécano-biologiques
Ministère: Ministère de la transition écologique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043727544 NOR: TREP2100563D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/72/75/JORFTEXT000043727544.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-09-27
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Date de fin: 2021-07-02
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Identifiant: LEGIARTI000042370840
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/37/08/LEGIARTI000042370840.xml
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Date de début: 2021-07-02
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043743202
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/32/LEGIARTI000043743202.xml
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###### Article D181-15-2
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@ -177,7 +177,10 @@ modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages ;<br />
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égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation
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d'énergie de l'installation. Sont fournis notamment les éléments sur
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l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire
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de chaleur.<br />
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de chaleur ;<br />
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18° Pour les installations de tri mécano-biologiques mentionnées à l'article R.
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543-227-2, les pièces justificatives prévues au IV de cet article.<br />
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II. – Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre
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Ier du livre V, le contenu de l'étude d'impact comporte en outre les compléments
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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024356141
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- [Article R543-225](article_r543-225.md)
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- [Article R543-226](article_r543-226.md)
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||||
- [Article R543-227](article_r543-227.md)
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||||
- [Article R543-227-2](article_r543-227-2.md)
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||||
- [Article D543-226-2](article_d543-226-2.md)
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||||
- [Article D543-227-1](article_d543-227-1.md)
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@ -0,0 +1,125 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-07-02
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043732578
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/73/25/LEGIARTI000043732578.xml
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###### Article R543-227-2
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I.-Les dispositions du seizième alinéa du I de l'article L. 541-1 sont
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applicables aux installations de tri mécano-biologiques qui effectuent un tri de
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déchets en mélange comportant notamment une part de déchets biodégradables, en
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vue d'une valorisation de tout ou partie de ces déchets biodégradables, y
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compris lorsque le traitement de ces derniers débute durant la phase de tri.
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Elles ne sont pas applicables aux installations qui effectuent comme unique
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traitement des déchets biodégradables une stabilisation avant élimination.<br />
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II.-La création de nouvelles installations de tri mécano-biologiques,
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l'augmentation de la capacité autorisée d'installations existantes et les autres
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modifications notables d'installations existantes, lorsque ces installations
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répondent ou continuent de répondre aux conditions définies à la première phrase
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du I du présent article, ne peuvent être autorisées que lorsque les
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collectivités territoriales et établissements publics de coopération
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intercommunale compétents en matière de collecte et de traitement de déchets
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ménagers et assimilés qui font traiter ces derniers dans ces installations ont
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mis en place un dispositif de tri à la source des biodéchets, dans les
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conditions précisées au III du présent article.<br />
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Lorsque la modification notable porte uniquement sur une extension de la zone de
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chalandise de l'installation, associée, le cas échéant, à une augmentation de
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capacité, ne sont concernées que les collectivités ou établissements objets de
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cette extension.<br />
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||||
Lorsque seule une partie des collectivités territoriales ou établissements
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publics de coopération intercommunale a mis en place un dispositif de tri à la
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source des biodéchets conformément au III du présent article, l'autorisation est
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accordée pour le traitement des seuls déchets collectés par ces collectivités et
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établissements.<br />
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Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications
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notables ayant trait à la sécurité des installations, à la réduction des
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nuisances générées par les installations, à l'amélioration des performances
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environnementales des installations, ainsi que celles rendues nécessaires pour
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se conformer à une obligation réglementaire et celles concourant à la mise en
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place de la gestion et du traitement des biodéchets triés à la source.<br />
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III.-Le tri à la source des biodéchets est considéré comme généralisé sur le
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territoire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de
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coopération intercommunale compétent en matière de collecte et de traitement des
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déchets lorsque l'une des trois conditions suivantes est respectée :<br />
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1° La collectivité ou l'établissement respecte les deux objectifs suivants :<br />
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a) Au moins 95 % de la population est couverte par un dispositif de tri à la
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source des déchets alimentaires ou de cuisine. Un arrêté du ministre chargé de
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l'environnement définit les modalités de ce calcul et les dispositifs techniques
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de tri à la source pris en compte ;<br />
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b) La quantité annuelle d'ordures ménagères résiduelles produite sur le
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territoire concerné est inférieure à un seuil défini par arrêté du ministre
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chargé de l'environnement en fonction de la typologie des communes du territoire
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;<br />
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2° La quantité de biodéchets restants dans les ordures ménagères résiduelles,
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établie après étude de caractérisation, est inférieure à un seuil fixé par
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arrêté du ministre chargé de l'environnement ;<br />
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3° La quantité de biodéchets détournée des ordures ménagères résiduelles au
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moyen du tri à la source, en kg par habitant, est d'au moins 50 % de la quantité
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de biodéchets, en kg par habitant, présents dans les ordures ménagères
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résiduelles avant la mise en place du tri à la source. Cette donnée est obtenue
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par caractérisation des ordures ménagères résiduelles, effectuée avant et après
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la mise en place du tri à la source. Lorsque des dispositifs de tri à la source
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des biodéchets ont déjà été mis en place avant la première caractérisation des
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ordures ménagères résiduelles effectuée au titre du présent alinéa, les
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quantités de biodéchets détournées préalablement à cette caractérisation sont
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évaluées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de
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l'environnement.<br />
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Les ordures ménagères résiduelles visées au présent III sont celles définies à
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l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, hors
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déchets collectés en déchetterie.<br />
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Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération
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intercommunale qui ont généralisé le tri à la source des biodéchets conformément
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aux 2° et 3° du présent III réalisent une étude de caractérisation des ordures
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ménagères résiduelles au moins une fois tous les six ans sur un échantillon
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représentatif conformément à une méthodologie définie par arrêté du ministre
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chargé de l'environnement.<br />
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IV.-Afin de permettre la constitution de la demande de création ou de
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modification mentionnée au II du présent article, les collectivités
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territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale
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mentionnés à ce même II transmettent à l'exploitant de l'installation ou au
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pétitionnaire, à sa demande, les pièces justifiant de la généralisation du tri à
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la source des biodéchets conformément au III du présent article.<br />
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L'exploitant ou le pétitionnaire transmet ces pièces à l'autorité administrative
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compétente dans le cadre du dossier de demande d'autorisation environnementale
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prévu aux articles R. 181-13 et suivants ou du porter à connaissance prévu au II
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||||
de l'article R. 181-46.<br />
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Les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du présent IV
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transmettent à l'exploitant de l'installation les pièces justifiant de la
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généralisation du tri à la source des biodéchets conformément au III tous les
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trois ans à compter de l'autorisation de l'installation, de l'augmentation de
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capacité ou de la réalisation de la modification notable. L'exploitant en
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conserve un exemplaire pendant trois ans et tient ces pièces à la disposition de
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l'inspection des installations classées.<br />
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Lorsqu'il apparaît, à l'occasion de la transmission de pièces visée au précédent
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alinéa, qu'une collectivité territoriale ou un établissement public de
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coopération intercommunale ne respecte plus l'une des conditions fixées au III
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du présent article, la collectivité ou l'établissement dispose d'un délai d'un
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an pour s'y conformer à nouveau et transmettre les pièces justificatives
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nécessaires à l'exploitant. Passé ce délai, les déchets ménagers et assimilés
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collectés par cette collectivité ou cet établissement ne sont plus admis dans
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l'installation.<br />
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V.-Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à
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Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le présent article ne s'applique pas
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aux installations de tri mécano-biologiques n'effectuant pas de valorisation
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matière des déchets biodégradables contenus dans les déchets traités.
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@ -1,14 +1,14 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-12-14
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Date de fin: 2021-07-02
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Identifiant: LEGIARTI000042663229
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/66/32/LEGIARTI000042663229.xml
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Date de début: 2021-07-02
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043743192
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/31/LEGIARTI000043743192.xml
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###### Article R543-227
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Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux déchets de
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taille ou d'élagage de végétaux lorsqu'ils font l'objet d'une valorisation
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énergétique.
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Les dispositions des articles R. 543-225 à D. 543-226-2 ne sont pas applicables
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aux déchets de taille ou d'élagage de végétaux lorsqu'ils font l'objet d'une
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valorisation énergétique.
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