Décret n° 2021-855 du 30 juin 2021 relatif à la justification de la généralisation du tri à la source des biodéchets et aux installations de tri mécano-biologiques

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043727544
NOR: TREP2100563D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/72/75/JORFTEXT000043727544.xml
This commit is contained in:
République française 2021-07-02 00:00:00 +02:00
parent 63a083c5f7
commit 2b467f3e33
4 changed files with 142 additions and 13 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-27
Date de fin: 2021-07-02
Identifiant: LEGIARTI000042370840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/37/08/LEGIARTI000042370840.xml
Date de début: 2021-07-02
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043743202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/32/LEGIARTI000043743202.xml
---
###### Article D181-15-2
@ -177,7 +177,10 @@ modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages ;<br />
égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation
d'énergie de l'installation. Sont fournis notamment les éléments sur
l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire
de chaleur.<br />
de chaleur ;<br />
18° Pour les installations de tri mécano-biologiques mentionnées à l'article R.
543-227-2, les pièces justificatives prévues au IV de cet article.<br />
II. Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre
Ier du livre V, le contenu de l'étude d'impact comporte en outre les compléments

View file

@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024356141
- [Article R543-225](article_r543-225.md)
- [Article R543-226](article_r543-226.md)
- [Article R543-227](article_r543-227.md)
- [Article R543-227-2](article_r543-227-2.md)
- [Article D543-226-2](article_d543-226-2.md)
- [Article D543-227-1](article_d543-227-1.md)

View file

@ -0,0 +1,125 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043732578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/73/25/LEGIARTI000043732578.xml
---
###### Article R543-227-2
I.-Les dispositions du seizième alinéa du I de l'article L. 541-1 sont
applicables aux installations de tri mécano-biologiques qui effectuent un tri de
déchets en mélange comportant notamment une part de déchets biodégradables, en
vue d'une valorisation de tout ou partie de ces déchets biodégradables, y
compris lorsque le traitement de ces derniers débute durant la phase de tri.
Elles ne sont pas applicables aux installations qui effectuent comme unique
traitement des déchets biodégradables une stabilisation avant élimination.<br />
II.-La création de nouvelles installations de tri mécano-biologiques,
l'augmentation de la capacité autorisée d'installations existantes et les autres
modifications notables d'installations existantes, lorsque ces installations
répondent ou continuent de répondre aux conditions définies à la première phrase
du I du présent article, ne peuvent être autorisées que lorsque les
collectivités territoriales et établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de collecte et de traitement de déchets
ménagers et assimilés qui font traiter ces derniers dans ces installations ont
mis en place un dispositif de tri à la source des biodéchets, dans les
conditions précisées au III du présent article.<br />
Lorsque la modification notable porte uniquement sur une extension de la zone de
chalandise de l'installation, associée, le cas échéant, à une augmentation de
capacité, ne sont concernées que les collectivités ou établissements objets de
cette extension.<br />
Lorsque seule une partie des collectivités territoriales ou établissements
publics de coopération intercommunale a mis en place un dispositif de tri à la
source des biodéchets conformément au III du présent article, l'autorisation est
accordée pour le traitement des seuls déchets collectés par ces collectivités et
établissements.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications
notables ayant trait à la sécurité des installations, à la réduction des
nuisances générées par les installations, à l'amélioration des performances
environnementales des installations, ainsi que celles rendues nécessaires pour
se conformer à une obligation réglementaire et celles concourant à la mise en
place de la gestion et du traitement des biodéchets triés à la source.<br />
III.-Le tri à la source des biodéchets est considéré comme généralisé sur le
territoire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de collecte et de traitement des
déchets lorsque l'une des trois conditions suivantes est respectée :<br />
1° La collectivité ou l'établissement respecte les deux objectifs suivants :<br />
a) Au moins 95 % de la population est couverte par un dispositif de tri à la
source des déchets alimentaires ou de cuisine. Un arrêté du ministre chargé de
l'environnement définit les modalités de ce calcul et les dispositifs techniques
de tri à la source pris en compte ;<br />
b) La quantité annuelle d'ordures ménagères résiduelles produite sur le
territoire concerné est inférieure à un seuil défini par arrêté du ministre
chargé de l'environnement en fonction de la typologie des communes du territoire
;<br />
2° La quantité de biodéchets restants dans les ordures ménagères résiduelles,
établie après étude de caractérisation, est inférieure à un seuil fixé par
arrêté du ministre chargé de l'environnement ;<br />
3° La quantité de biodéchets détournée des ordures ménagères résiduelles au
moyen du tri à la source, en kg par habitant, est d'au moins 50 % de la quantité
de biodéchets, en kg par habitant, présents dans les ordures ménagères
résiduelles avant la mise en place du tri à la source. Cette donnée est obtenue
par caractérisation des ordures ménagères résiduelles, effectuée avant et après
la mise en place du tri à la source. Lorsque des dispositifs de tri à la source
des biodéchets ont déjà été mis en place avant la première caractérisation des
ordures ménagères résiduelles effectuée au titre du présent alinéa, les
quantités de biodéchets détournées préalablement à cette caractérisation sont
évaluées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.<br />
Les ordures ménagères résiduelles visées au présent III sont celles définies à
l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, hors
déchets collectés en déchetterie.<br />
Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération
intercommunale qui ont généralisé le tri à la source des biodéchets conformément
aux 2° et 3° du présent III réalisent une étude de caractérisation des ordures
ménagères résiduelles au moins une fois tous les six ans sur un échantillon
représentatif conformément à une méthodologie définie par arrêté du ministre
chargé de l'environnement.<br />
IV.-Afin de permettre la constitution de la demande de création ou de
modification mentionnée au II du présent article, les collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés à ce même II transmettent à l'exploitant de l'installation ou au
pétitionnaire, à sa demande, les pièces justifiant de la généralisation du tri à
la source des biodéchets conformément au III du présent article.<br />
L'exploitant ou le pétitionnaire transmet ces pièces à l'autorité administrative
compétente dans le cadre du dossier de demande d'autorisation environnementale
prévu aux articles R. 181-13 et suivants ou du porter à connaissance prévu au II
de l'article R. 181-46.<br />
Les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du présent IV
transmettent à l'exploitant de l'installation les pièces justifiant de la
généralisation du tri à la source des biodéchets conformément au III tous les
trois ans à compter de l'autorisation de l'installation, de l'augmentation de
capacité ou de la réalisation de la modification notable. L'exploitant en
conserve un exemplaire pendant trois ans et tient ces pièces à la disposition de
l'inspection des installations classées.<br />
Lorsqu'il apparaît, à l'occasion de la transmission de pièces visée au précédent
alinéa, qu'une collectivité territoriale ou un établissement public de
coopération intercommunale ne respecte plus l'une des conditions fixées au III
du présent article, la collectivité ou l'établissement dispose d'un délai d'un
an pour s'y conformer à nouveau et transmettre les pièces justificatives
nécessaires à l'exploitant. Passé ce délai, les déchets ménagers et assimilés
collectés par cette collectivité ou cet établissement ne sont plus admis dans
l'installation.<br />
V.-Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à
Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le présent article ne s'applique pas
aux installations de tri mécano-biologiques n'effectuant pas de valorisation
matière des déchets biodégradables contenus dans les déchets traités.

View file

@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-14
Date de fin: 2021-07-02
Identifiant: LEGIARTI000042663229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/66/32/LEGIARTI000042663229.xml
Date de début: 2021-07-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043743192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/31/LEGIARTI000043743192.xml
---
###### Article R543-227
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux déchets de
taille ou d'élagage de végétaux lorsqu'ils font l'objet d'une valorisation
énergétique.
Les dispositions des articles R. 543-225 à D. 543-226-2 ne sont pas applicables
aux déchets de taille ou d'élagage de végétaux lorsqu'ils font l'objet d'une
valorisation énergétique.