Décret no 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l'atmosphère et aux mesures pouvant être mises en oeuvre pour réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique

Application de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996.
Transposition de la directive 1999/30/CE du Conseil du 22-04-1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant ; de la directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16-11-2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant. 
Application de la directive 96/62/CEE du 27 septembre 1996 du Conseil des Communautés européennes concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, notamment son article 8, des articles 28 à 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.
Abrogation du titre I (articles 1 à 6) du décret n° 74-415 du 13 mai 1974. Toutefois les zones de protection spéciales arrêtées en application de ce titre demeurent applicables jusqu'à la publication des arrêtés préfectoraux pris sur le fondement du présent décret.
Les articles L. 222-4 et suivants du code de l'environnement, issus de la loi 96-1236, prévoient l'élaboration, par le préfet, d'un plan de protection de l'atmosphère dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants (au nombre de vingt-trois), ainsi que dans les zones où les valeurs limites de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du même code sont dépassées ou risquent de l'être.
L'article L. 222-7 du code de l'environnement renvoie à un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, le soin d'en définir les modalités d'application, et de préciser notamment les mesures qui pourront être mises en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère.
Le présent décret permettra également de répondre aux obligations de la directive 96/62/CEE susvisée concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, qui impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de l'air et assurer le respect des valeurs limites fixées.
Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d’État (Arrêt MEYET du 10 septembre 1992) .
Texte totalement abrogé, à l'exception de l'article 18 (2ème alinéa)

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000222569
NOR: ATEX0100010D
Ancien identifiant: 1DM001449
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###### Article R222-33 ###### Article R222-33
@ -28,13 +27,11 @@ utilisé ;<br />
3° D'imposer aux exploitants des installations fixes de combustion d'une 3° D'imposer aux exploitants des installations fixes de combustion d'une
puissance supérieure à 400 kW :<br /> puissance supérieure à 400 kW :<br />
a) De recourir à un personnel de chauffe titulaire d'un certificat d'aptitude a) De recourir à un personnel de chauffe qualifié. Cette qualification pourra
professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre être justifiée par un diplôme sanctionnant une formation dans ce domaine ou par
homologué de niveau égal ou supérieur ; à défaut, ces personnes doivent une expérience professionnelle acquise sur le territoire de l'Union européenne
justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en qualité de
territoire de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur travailleur indépendant ou de salarié ;<br />
l'Espace économique européen acquise en qualité de travailleur indépendant ou de
salarié ;<br />
b) De surveiller les émissions de sources de pollution atmosphérique ;<br /> b) De surveiller les émissions de sources de pollution atmosphérique ;<br />
@ -60,20 +57,20 @@ Tableau de l'article R. 222-33<br />
<td> <td>
Aux fins de la présente section, on entend par :<br /> Aux fins de la présente section, on entend par :<br />
"Installations fixes de combustion" : tout dispositif non mobile dans " Installations fixes de combustion " : tout dispositif non mobile dans
lequel les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, lequel les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié,
fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont brûlés seuls fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont brûlés seuls
ou en mélange, à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants ;<br /> ou en mélange, à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants ;<br />
"Puissance d'une installation de combustion" : la puissance d'une " Puissance d'une installation de combustion " : la puissance d'une
installation de combustion est définie comme la puissance thermique installation de combustion est définie comme la puissance thermique
maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être
délivrée en marche continue. Elle est exprimée en kilowatts (kW) ;<br /> délivrée en marche continue. Elle est exprimée en kilowatts (kW) ;<br />
"Installation de cogénération" : installation permettant une production " Installation de cogénération " : installation permettant une
combinée de deux énergies utiles, mécanique et thermique, telles que production combinée de deux énergies utiles, mécanique et thermique,
définies en application de l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 telles que définies en application de l'article 3 du décret n° 2000-1196
décembre 2000 fixant par catégorie d'installation les limites de du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installation les limites de
puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat
d'électricité.<br /> d'électricité.<br />
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