LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000048727345
NOR: ECOX2322957L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/72/73/JORFTEXT000048727345.xml
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@ -14,4 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188366
- [Paragraphe 5 : Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique](paragraphe_7)
- [Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique](paragraphe_8)

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@ -1,60 +1,346 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041528273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/52/82/LEGIARTI000041528273.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048833159
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/31/LEGIARTI000048833159.xml
---
###### Article L213-10-2
I.-Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à
usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont
les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations
à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments
de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un
réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau
d'origine non domestique.<br />
I.-Toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de
pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à
une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels
non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie
de ces rejets.<br />
I bis.-La redevance ne s'applique pas aux personnes suivantes :<br />
1° Les propriétaires et les occupants d'immeubles à usage principal d'habitation
;<br />
2° Les abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des
utilisations de l'eau assimilables aux activités d'élevage prévues au I de
l'article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages,
des travaux et des activités mentionnés à l'article L. 214-1 ;<br />
3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de
méthanisation.<br />
II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu
naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la
pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments
mentionnés au IV.<br />
Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 213-9-1 et au IV du présent
article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en
mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur
est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l'année 2020.<br />
Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de
l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un
organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique
de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que
le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée
indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution
correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution
évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le
gestionnaire du réseau collectif.<br />
l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé, contrôlé et validé
par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin.<br />
Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de
grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à
partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des
échantillons représentatifs.<br />
II bis.-Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à
l'activité est inférieur au seuil prévu au III ou que le suivi régulier des
rejets est impossible, l'assiette est déterminée par différence entre les deux
termes suivants :<br />
La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année,
le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir
de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en
oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est
calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de
récupération des effluents et d'épandage.<br />
1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause, calculé
sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité
déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur
des échantillons représentatifs ;<br />
L'épandage de digestat issu de méthanisation n'entraîne pas l'assujettissement à
la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée au
I.<br />
2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en
place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année
lorsque le dispositif de suivi a été validé par l'agence de l'eau ou, à défaut,
à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis
en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, la
pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des
méthodes de récupération des effluents et d'épandage.<br />
III.-Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour
objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.<br />
II ter.-L'assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est
majorée de 40 % lorsque :<br />
1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l'activité est supérieur au seuil
prévu au III et qu'un dispositif de suivi n'est pas mis en place ;<br />
2° Soit le dispositif de suivi n'est pas validé.<br />
III.-Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les
limites suivantes :<br />
<table align="center" border="1">
<tbody>
<tr>
<th rowspan="2">
<br />
Eléments constitutifs de la pollution
</th>
<th rowspan="2">
<br />
Unité
</th>
<th colspan="2">
<br />
Seuils de suivi régulier des rejets
</th>
</tr>
<tr>
<th>
<br />
Minimal
</th>
<th>
<br />
Maximal
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Matières en suspension
</td>
<td align="center">
<br />
Tonnes/ an
</td>
<td align="center">
<br />
120
</td>
<td align="center">
<br />
700
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Demande chimique en oxygène
</td>
<td align="center">
<br />
Tonnes/ an
</td>
<td align="center">
<br />
120
</td>
<td align="center">
<br />
700
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Demande biochimique en oxygène en cinq jours
</td>
<td align="center">
<br />
Tonnes/ an
</td>
<td align="center">
<br />
60
</td>
<td align="center">
<br />
400
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates
</td>
<td align="center">
<br />
Tonnes/ an
</td>
<td align="center">
<br />
8
</td>
<td align="center">
<br />
60
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Phosphore total, organique ou minéral
</td>
<td align="center">
<br />
Tonnes/ an
</td>
<td align="center">
<br />
2
</td>
<td align="center">
<br />
15
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Matières inhibitrices
</td>
<td align="center">
<br />
Kiloéquitox/ an
</td>
<td align="center">
<br />
2 000
</td>
<td align="center">
<br />
15 000
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Métox
</td>
<td align="center">
<br />
Kilogrammes/ an
</td>
<td align="center">
<br />
2 000
</td>
<td align="center">
<br />
15 000
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif
</td>
<td align="center">
<br />
Kilogrammes/ an
</td>
<td align="center">
<br />
400
</td>
<td align="center">
<br />
3 000
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Sels dissous
</td>
<td align="center">
<br />
Mètres cubes siemens/ centimètres/ an
</td>
<td align="center">
<br />
20 000
</td>
<td align="center">
<br />
150 000
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Chaleur rejetée
</td>
<td align="center">
<br />
Mégathermie/ an
</td>
<td align="center">
<br />
400
</td>
<td align="center">
<br />
3 000
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Substances dangereuses pour l'environnement
</td>
<td align="center">
<br />
Kilogrammes/ an
</td>
<td align="center">
<br />
70
</td>
<td align="center">
<br />
500
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la
redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés
@ -232,22 +518,12 @@ comme suit :<br />
</tr>
</tbody>
</table>
La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le
nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité
de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance
est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90
unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n°
85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs
animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes
pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance
est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son
montant est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre
des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.<br />
Ces tarifs maximum sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au
chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et
services.<br />
Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif
de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant
compte :<br />
Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité
géographique cohérente définie en tenant compte :<br />
1° De l'état des masses d'eau ;<br />
@ -258,4 +534,6 @@ d'eau souterraines ;<br />
l'eau au titre d'une autre police ;<br />
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.<br />
V.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

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@ -1,77 +1,95 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026950092
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/95/00/LEGIARTI000026950092.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048833147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/31/LEGIARTI000048833147.xml
---
###### Article L213-10-3
I. — Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique
:<br />
I.-Les personnes ayant des activités d'élevage sont assujetties à une redevance
pour pollution de l'eau par les activités d'élevage.<br />
1° Les personnes abonnées au service d'eau potable, à l'exception de celles
acquittant la redevance visée au I de l'article L. 213-10-2 ;<br />
Les activités d'élevage s'entendent de celles portant sur des animaux d'élevage,
au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et
du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux
sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine
et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif
aux sous-produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de
gros bétail par hectare de surface agricole.<br />
2° Les personnes visées au même I dont les activités entraînent des rejets
d'éléments de pollution inférieurs aux seuils visés au IV du même article ;<br />
II.-L'assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail
détenues.<br />
3° Les usagers visés à l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités
territoriales ;<br />
La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue dans des
conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'environnement et de l'agriculture.<br />
4° Les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, qui
mettent en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée.<br />
III.-Le montant de l'assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de
gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone
considérée :<br />
II. — L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à l'abonné. Pour
les personnes visées au 2° du I du présent article, l'assiette de la redevance
est plafonnée à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3° et 4° du
même I, cette assiette comprend également le volume d'eau prélevé sur des
sources autres que le réseau de distribution. Le volume d'eau utilisé pour
l'élevage est exclu de cette assiette s'il fait l'objet d'un comptage
spécifique.<br />
(En nombre d'unités de gros bétail.)<br />
Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au
volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée,
l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant
déterminé par décret.<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
III. — L'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube, un
taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :<br />
Zones
</th>
<th>
<br />
1° De l'état des masses d'eau ;<br />
Seuil minimal
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses
d'eau souterraines ;<br />
Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 relative au développement et à la protection de la montagne
</td>
<td align="center">
<br />
3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à
l'eau au titre d'une autre police ;<br />
150
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.<br />
Autres zones
</td>
<td align="center">
<br />
IV. — La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du
service qui assure la facturation de la redevance d'eau potable mentionnée à
l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. Elle est
exigible à l'encaissement du prix de l'eau distribuée. L'exploitant facture la
redevance aux personnes abonnées au service d'eau potable définies au I dans des
conditions administratives et financières fixées par décret.<br />
90
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse
auprès de l'assujetti par le service assurant la facturation de la redevance
d'eau potable mentionnée au même article L. 2224-12-3.<br />
Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le
montant de l'assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.<br />
V. — Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des
eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif
ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution
d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La
prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées
au titre d'une police de l'eau.<br />
IV.-Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :<br />
De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de
leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations
d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime est au plus égal à 80
% du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés
non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des
résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge.
1° L'assiette déterminée conformément aux II et III du présent article ;<br />
2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.<br />
Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II
du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.<br />
V.-Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages
condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de
la qualité des eaux.<br />
VI.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000048833340
###### Paragraphe 3 : Redevance sur la consommation d'eau potable
- [Article L213-10-4](article_l213-10-4.md)
- [Article L213-10-6](article_l213-10-6.md)

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026950103
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/95/01/LEGIARTI000026950103.xml
---
###### Article L213-10-6
Les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-3 et qui
sont soumises à la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L.
2224-12-3 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à une
redevance pour modernisation des réseaux de collecte.<br />
La redevance est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de
la redevance d'assainissement, à l'exception des volumes d'eau retenus pour le
calcul de l'assiette de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5.<br />
Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au
volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée,
l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant
déterminé par décret.<br />
Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins
de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1 dans
la limite d'un plafond de 0,3 euro par mètre cube.<br />
La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service
assurant la facturation de la redevance d'assainissement en même temps que
celle-ci. L'exploitant facture la redevance aux personnes visées au premier
alinéa dans des conditions administratives et financières fixées par décret. Le
recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès
de l'assujetti par le service assurant la facturation de la redevance
d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des
collectivités territoriales.

View file

@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000048801653
###### Paragraphe 3 bis : Redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif
- [Article L213-10-5](article_l213-10-5.md)
- [Article L213-10-6](article_l213-10-6.md)
- [Article L213-10-7](article_l213-10-7.md)

View file

@ -0,0 +1,82 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048833299
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/32/LEGIARTI000048833299.xml
---
###### Article L213-10-6
I.-Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière
d'assainissement des eaux usées mentionnés à l'article L. 2224-10 du code
général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la
performance des systèmes d'assainissement collectif.<br />
Cette redevance ne s'applique pas aux systèmes d'assainissement collectif dont
la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants,
au sens du 6 de l'article 2 de la directive 91/271/ CEE du Conseil du 21 mai
1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.<br />
II.-Le fait générateur de la redevance intervient au début de l'année civile qui
suit celle au cours de laquelle l'eau a été rejetée dans les réseaux publics de
collecte des eaux usées.<br />
III.-L'assiette de la redevance est le volume d'eau pris en compte pour le
calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-2 du
code général des collectivités territoriales, lorsqu'elle est due par les
usagers du service d'assainissement collectif au titre de l'année au cours de
laquelle l'eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux
usées.<br />
Lorsque les redevances d'assainissement collectif ne sont pas calculées sur la
base d'un volume, l'assiette de la redevance pour la performance des systèmes
d'assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris
entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.<br />
IV.-A.-Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :<br />
1° L'assiette déterminée conformément au III du présent article ;<br />
2° Le tarif fixé par l'agence de l'eau, dans les conditions prévues à l'article
L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube. Cette limite est indexée
sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre
Ier du code des impositions sur les biens et services ;<br />
3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :<br />
a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande
chimique en oxygène pendant l'année civile mentionnée au III du présent article
de chaque système d'assainissement collectif géré par le redevable par le
coefficient de modulation de ce même système d'assainissement collectif
déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;<br />
b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en
oxygène de chaque système d'assainissement collectif géré par le redevable sur
la même période.<br />
B.-Pour l'application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque
système d'assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des
termes suivants :<br />
1° Le coefficient d'autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en
fonction de la validation ou de l'existence de l'autosurveillance du système
d'assainissement collectif, établie à partir de critères adaptés à la taille de
ce système ;<br />
2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé
en fonction de la conformité réglementaire du système d'assainissement
collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques
applicables à ce système ;<br />
3° Le coefficient d'efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du
fonctionnement du système d'assainissement collectif apprécié à partir de
critères adaptés à la taille de ce système.<br />
Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l'agence
de l'eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de
l'autosurveillance et des conformités réglementaires.<br />
V.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042912003
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/20/LEGIARTI000042912003.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048833320
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/33/LEGIARTI000048833320.xml
---
###### Article L213-10-8
@ -150,6 +150,9 @@ tableau suivant :<br />
</tbody>
</table>
Ces taux sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II
du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.<br />
Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° du
II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont
elle relève.<br />
@ -160,7 +163,7 @@ dont elle relève.<br />
Lorsqu'une substance relève d'une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1°
à 6° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des
troisième et quatrième alinéas du présent III.<br />
quatrième et cinquième alinéas du présent III.<br />
Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de
l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met
@ -206,5 +209,4 @@ l'autorité administrative.<br />
V.-(Abrogé)<br />
VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.
VI.-Un décret précise les modalités d'application du présent article.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031782068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/20/LEGIARTI000031782068.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048833312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/33/LEGIARTI000048833312.xml
---
###### Article L213-10-9
@ -47,9 +47,10 @@ Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est
tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette
de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé.<br />
Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la
redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte le
caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure et des grandeurs
Lorsque le volume d'eau prélevé n'est pas déterminé à partir des relevés d'index
du dispositif de mesure prévu en application du I de l'article L. 214-8 ou en
cas d'impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur
un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs
caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes
générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.<br />
@ -59,101 +60,254 @@ mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1
à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de
catégorie 2.<br />
V. — Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque
bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de
répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2
ou en catégorie 2 dans le cas contraire.<br />
V. A. — Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de
chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des
zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article
L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire.<br />
Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euros par
mètre cube, dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents
usages auxquels donnent lieu les prélèvements :<br />
Le montant de la redevance est égal au produit de l'assiette d'imposition et du
tarif déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1 par l'agence
de l'eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de
l'usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du
présent V.<br />
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605">
B. - 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l'hydroélectricité, auquel
donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d'euros par mètre cube entre
les minima et maxima suivants :<br />
(En centimes d'euro par mètre cube.)<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td width="314">
<p align="center">Usages</p>
<th rowspan="2">
<br />
Usages
</th>
<th colspan="2">
<br />
Catégorie 1
</th>
<th colspan="2">
<br />
Catégorie 2
</th>
</tr>
<tr>
<th>
<br />
Minimum
</th>
<th>
<br />
Maximum
</th>
<th>
<br />
Minimum
</th>
<th>
<br />
Maximum
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Irrigation autre que l'irrigation gravitaire
</td>
<td width="104">
<p align="center">Catégorie 1</p>
<td align="center">
<br />
0
</td>
<td width="105">
<p align="center">Catégorie 2</p>
<td align="center">
<br />
5,04
</td>
<td align="center">
<br />
0
</td>
<td align="center">
<br />
10,08
</td>
</tr>
<tr>
<td width="314">Irrigation (sauf irrigation gravitaire)<br /></td>
<td width="104">
<p align="center">3,6</p>
<td align="left">
<br />
Irrigation gravitaire
</td>
<td width="105">
<p align="center">7,2</p>
<td align="center">
<br />
0
</td>
<td align="center">
<br />
0,7
</td>
<td align="center">
<br />
0
</td>
<td align="center">
<br />
1,4
</td>
</tr>
<tr>
<td width="314">Irrigation gravitaire<br /></td>
<td width="104">
<p align="center">0,5</p>
<td align="left">
<br />
Alimentation en eau potable
</td>
<td width="105">
<p align="center">1</p>
<td align="center">
<br />
2,82
</td>
<td align="center">
<br />
10,08
</td>
<td align="center">
<br />
5,64
</td>
<td align="center">
<br />
20,16
</td>
</tr>
<tr>
<td width="314">Alimentation en eau potable<br /></td>
<td width="104">
<p align="center">7,2</p>
<td align="left">
<br />
Alimentation d'un canal
</td>
<td width="105">
<p align="center">14,4</p>
<td align="center">
<br />
0,012
</td>
<td align="center">
<br />
0,042
</td>
<td align="center">
<br />
0,024
</td>
<td align="center">
<br />
0,084
</td>
</tr>
<tr>
<td width="314">
<td align="left">
<br />
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99
%<br />
%
</td>
<td width="104">
<p align="center">0,5</p>
<td align="center">
<br />
0,53
</td>
<td width="105">
<p align="center">1<br /></p>
<td align="center">
<br />
0,95
</td>
<td align="center">
<br />
1,06
</td>
<td align="center">
<br />
1,9
</td>
</tr>
<tr>
<td width="314">Alimentation d'un canal<br /></td>
<td width="104">
<p align="center">0,03</p>
<td align="left">
<br />
Autres usages économiques
</td>
<td width="105">
<p align="center">0,06</p>
<td align="center">
<br />
1,97
</td>
</tr>
<tr>
<td width="314">Autres usages économiques<br /></td>
<td width="104">
<p align="center">5,4<br /></p>
<td align="center">
<br />
7,56
</td>
<td width="105">
<p align="center">10,8<br /></p>
<td align="center">
<br />
3,93
</td>
<td align="center">
<br />
15,12
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
L'agence de l'eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus, un taux par unité
géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement
et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en
place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi
que des conditions hydrologiques.<br />
2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation
hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l'assiette
d'imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, et du tarif
déterminé, en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, par l'agence
de l'eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.<br />
3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur
l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier
du code des impositions sur les biens et services.<br />
L'agence de l'eau fixe, dans la limite des minima et maxima ci-dessus, un tarif
par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés
par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent
la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers
spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.<br />
Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues
collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le
taux de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.<br />
tarif de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.<br />
Pour une ressource de catégorie 2, lorsque l'organisme défini au 6° du II de
l'article L. 211-3 est désigné par l'autorité administrative, le taux de la
redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.<br />
l'article L. 211-3 est désigné par l'autorité administrative, le tarif de la
redevance est le tarif applicable pour une ressource de catégorie 1.<br />
L'assiette des prélèvements destinés exclusivement à l'alimentation en eau des
fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d'une ressource
@ -166,38 +320,30 @@ mêmes caractéristiques que ci-dessus et pour un volume fixé de la même faço
des prélèvements effectués pour plusieurs usages dans une ressource de cette
même catégorie. Les fontaines patrimoniales sont celles existant avant 1950.<br />
L'assiette des prélèvements destinés à l'irrigation gravitaire est fixée
forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué.<br />
V bis. — Sauf impossibilité avérée, les volumes d'eau soumis à la redevance, y
compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations
nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d'index du dispositif de
mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions
prévues à l'article L. 214-8.<br />
Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution
d'eau potable prévu à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités
territoriales n'a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance
pour l'usage " alimentation en eau potable " due au titre des prélèvements sur
la ressource en eau effectués à compter de l'année 2014 est majoré de 100 %.<br />
Le premier alinéa ne s'applique à l'irrigation gravitaire que dans le cas prévu
à la dernière phrase du 4° du VI.<br />
De même, lorsqu'un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret
prévu au même article L. 2224-7-1 a été constaté et que le plan d'actions prévu
audit article n'a pas été établi dans les délais prescrits, le taux de la
redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " due au titre des
prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de
laquelle devait être établi le plan d'actions est majoré de 100 %.<br />
V ter. — Le tarif de la redevance est majoré :<br />
La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s'appliquer à la
redevance due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à
compter de l'année au cours de laquelle est satisfaite, outre la condition
tenant à l'établissement du descriptif détaillé, l'une au moins des deux
conditions suivantes :<br />
1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d'eau prélevé n'est pas
déterminé à partir des relevés d'index du dispositif de mesure prévu en
application du I de l'article L. 214-8 ;<br />
1° Le plan d'actions a été établi ;<br />
2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n'est pas conforme aux
caractéristiques techniques fixées en application du même I ;<br />
2° Le taux de perte en eau du réseau de la collectivité est inférieur au taux
fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1.<br />
3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d'un volume
prélevé n'est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations
prévues au II du même article L. 214-8.<br />
L'agence de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations
financières à la réduction des pertes en eau du réseau.<br />
V bis. — Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent
article, les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à
V quater. — Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le
présent article, les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à
l'article L. 213-12 peuvent demander à l'agence de l'eau d'appliquer, dans le
périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils
interviennent à la suite soit de la mise en œuvre de la procédure de
@ -235,17 +381,23 @@ dans l'année exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de chute brute de
l'installation telle qu'elle figure dans son titre administratif, exprimée en
mètres.<br />
Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite d'un
plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute en fonction
de l'état des masses d'eau et des objectifs fixés par le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion
des eaux s'il existe.<br />
Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau entre le minimum et le
maximum prévus au 2 du B du V, en fonction de l'état des masses d'eau et des
objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et
le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.<br />
Ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de
l'eau.<br />
Ce tarif est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil
de l'eau.<br />
La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans l'année est
inférieur à un million de mètres cubes.<br />
VII. — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent article.
4° Lorsque le prélèvement est destiné à l'irrigation gravitaire, l'assiette est
fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué en 2024.
Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an
à compter de 2025 et jusqu'à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi
des volumes prélevés pour l'irrigation gravitaire est installé conformément à
l'article L. 214-8, le volume d'eau imposable est déterminé à partir des relevés
d'index de ce dispositif de mesure.<br />
VII. — Un décret précise les modalités d'application du présent article.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000048833293
###### Paragraphe 7 : Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique
- [Article L213-10-11](article_l213-10-11.md)
- [Article L213-10-12](article_l213-10-12.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/64/LEGIARTI000022496467.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048833285
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/32/LEGIARTI000048833285.xml
---
###### Article L213-10-12
@ -30,4 +30,10 @@ sein d'une structure mentionnée au I ;<br />
d) 20 euros de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la
pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer au sein d'une
structure mentionnée au I.
structure mentionnée au I.<br />
III.- Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l'inflation dans les
conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des
impositions sur les biens et services.<br />
IV.- Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006195234
---
###### Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique
- [Article L213-10-12](article_l213-10-12.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037993958
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/39/LEGIARTI000037993958.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048833257
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/32/LEGIARTI000048833257.xml
---
###### Article L213-11-10
@ -25,8 +25,8 @@ recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suiv
de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours,
engager les poursuites.<br />
Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas
mis en recouvrement.<br />
L'ordonnateur n'émet pas d'ordre de recouvrer pour les redevances ou les
suppléments de redevance inférieurs à 100 euros.<br />
Lorsque leur montant excède 1 000 euros, les redevances sont acquittées par
prélèvement ou virement. Si l'agence de l'eau en charge du recouvrement

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028538247
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/82/LEGIARTI000028538247.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048833233
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/32/LEGIARTI000048833233.xml
---
###### Article L213-12-1
@ -108,7 +108,7 @@ publics administratifs de l'Etat.<br />
L'établissement peut également demander à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de
bénéficier, pour le compte des groupements de collectivités territoriales
mettant en œuvre les schémas d'aménagement et de gestion des eaux du marais
poitevin, de la majoration de la redevance prévue au V bis du même article L.
poitevin, de la majoration de la redevance prévue au V quater du même article L.
213-10-9 pour les établissements publics territoriaux de bassin, selon les
modalités prévues audit article L. 213-10-9.<br />

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000033033662
###### Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer
- [Article L213-13-1](article_l213-13-1.md)
- [Article L213-14](article_l213-14.md)
- [Article L213-14-1](article_l213-14-1.md)
- [Article L213-14-2](article_l213-14-2.md)

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-02-08
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033033671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/36/LEGIARTI000033033671.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048833208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/32/LEGIARTI000048833208.xml
---
###### Article L213-14-1
I.-La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes
publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel est calculée en
appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de
appliquant au volume d'eau prélevé des tarifs qui tiennent compte de l'usage de
l'eau prélevée.<br />
II.-Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement sur la
@ -21,7 +21,21 @@ Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités fixé
par décret, une déclaration permettant le calcul de la redevance pour
prélèvement sur la ressource en eau à laquelle ils sont assujettis.<br />
III.-Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé
Lorsque le volume d'eau prélevé n'est pas déterminé à partir des relevés d'index
du dispositif de mesure prévu en application du I de l'article L. 214-8 ou en
cas d'impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur
un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs
caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes
générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.<br />
La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des
conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.<br />
Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du
volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à
15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an.<br />
III.-Le tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé
par délibération du conseil d'administration de l'office sur avis conforme du
comité de l'eau et de la biodiversité dans les limites suivantes :<br />
@ -36,6 +50,10 @@ entre 0,1 centime d'euro par mètre cube et 0,5 centime d'euro par mètre cube
entre 0,25 centime d'euro par mètre cube et 2,5 centimes d'euro par mètre
cube.<br />
Les limites des tarifs sont indexées sur l'inflation dans les conditions prévues
au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens
et services.<br />
Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée
au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.<br />
@ -43,32 +61,26 @@ Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les
personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le
coût de cette redevance sur tous les consommateurs.<br />
Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution
d'eau potable prévu à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités
territoriales n'a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance
pour l'usage " alimentation en eau potable " due au titre des prélèvements sur
la ressource en eau effectués à compter de l'année 2014 est majoré de 100 %.<br />
III bis.-Sauf impossibilité avérée, les volumes d'eau soumis à la redevance, y
compris dans le cadre des activités mentionnées au IV du présent article, sont
constatés à partir des relevés d'index du dispositif de mesure installé et
maintenu en bon état de fonctionnement en application de l'article L. 214-8.<br />
De même, lorsqu'un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret
prévu au même article L. 2224-7-1 a été constaté et que le plan d'actions prévu
audit article n'a pas été établi dans les délais prescrits, le taux de la
redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " due au titre des
prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de
laquelle devait être établi le plan d'actions est majoré de 100 %.<br />
Le premier alinéa du présent III bis ne s'applique à l'irrigation gravitaire que
dans le cas prévu au dernier alinéa du VI.<br />
La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s'appliquer à la
redevance due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à
compter de l'année au cours de laquelle est satisfaite, outre la condition
tenant à l'établissement du descriptif détaillé, l'une au moins des deux
conditions suivantes :<br />
III ter.-Le tarif de la redevance est majoré :<br />
1° Le plan d'actions a été établi ;<br />
1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d'eau prélevé n'est pas
déterminé à partir des relevés d'index du dispositif de mesure prévu en
application du I de l'article L. 214-8 ;<br />
2° Le taux de perte en eau du réseau de la collectivité est inférieur au taux
fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1.<br />
De 40 % lorsque le dispositif de mesure n'est pas conforme aux
caractéristiques techniques fixées en application du même I ;<br />
L'office de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations
financières à la réduction des pertes en eau du réseau.<br />
3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d'un volume
prélevé n'est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations
prévues au II du même article L. 214-8.<br />
IV.-Sont exonérés de la redevance :<br />
@ -90,14 +102,4 @@ utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;<br /
vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.<br />
V.-Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l'office de
l'eau. Il ne peut être inférieur à 10 000 mètres cubes d'eau par an.<br />
VI.-En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un
volume forfaitaire selon l'activité.<br />
La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des
conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.<br />
Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du
volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à
15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an.
l'eau. Il ne peut être inférieur à 10 000 mètres cubes d'eau par an.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037993466
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/34/LEGIARTI000037993466.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048833205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/32/LEGIARTI000048833205.xml
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###### Article L213-14-2
Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de
collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage,
pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont
Les redevances pour pollution de l'eau, sur la consommation d'eau potable, pour
la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes
d'assainissement collectif, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en
période d'étiage, cynégétique et pour protection du milieu aquatique sont
calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du
présent chapitre.<br />
présent chapitre, à l'exception de l'article L. 213-10-7, qui est applicable aux
seules agences de l'eau.<br />
Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration
de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de l'eau et de la
@ -21,7 +23,4 @@ biodiversité.<br />
Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues
par le décret mentionné au II de l'article L. 213-14-1, les déclarations
permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis. Toutefois,
les redevables de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau sont, en
l'absence de modification des caractéristiques de l'ouvrage, dispensés de
renouveler chaque année leur déclaration.
permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000048802593
###### Sous-section 1 : Modalités d'organisation des comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer
- [Article L213-13](article_l213-13.md)
- [Article L213-13-1](article_l213-13-1.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-02-08
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033033660
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/36/LEGIARTI000033033660.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048833222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/32/LEGIARTI000048833222.xml
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###### Article L213-13-1