Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888298
Ancien identifiant: 1LX975633
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041627153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/62/71/LEGIARTI000041627153.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048834305
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/43/LEGIARTI000048834305.xml
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###### Article L541-15
I. - Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs
I.-Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs
concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets
et, notamment, les décisions prises en application du chapitre unique du titre
VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre et les délibérations
@ -21,10 +21,18 @@ compatibles :<br />
2° Avec les objectifs et règles générales du schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires.<br />
II. - Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont
révisés, si nécessaire, selon une procédure qui, à l'exception de l'enquête
publique mentionnée au III de l'article L. 541-14 qui n'a pas à être réalisée,
est identique à celle de leur adoption. Le conseil régional définit, par
Après consultation du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la
commission mentionnée à l'article L. 4424-37 du code général des collectivités
territoriales et sous réserve de motivation, les décisions prises en application
du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du présent code ou du titre Ier du
présent livre dans les domaines du traitement et de l'élimination des déchets
peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés à l'article L. 541-13 et au
2° du présent I.<br />
II.-Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés,
si nécessaire, selon une procédure qui, à l'exception de l'enquête publique
mentionnée au III de l'article L. 541-14 qui n'a pas à être réalisée, est
identique à celle de leur adoption. Le conseil régional définit, par
délibération, les modalités de consultation du public sur le projet de révision
du plan, dans le respect des modalités prévues par l'article L. 123-19-1. La
consultation du public ne peut être d'une durée inférieure à deux mois. Elle