LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/39/JORFTEXT000000173995.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2016-07-29
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Date de début: 2016-07-29
Date de fin: 2016-08-10
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###### Article L212-1
@ -23,12 +23,12 @@ ces analyses sont réexaminées périodiquement ;<br />
2° A l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres
répertoriant :<br />
-les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires
- les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires
particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant
sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la
conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ;<br />
-les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau
- les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau
potable.<br />
III.-Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de
@ -92,12 +92,14 @@ directeur.<br />
IX.-Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions
nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les
schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l'article L.
371-3, pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration
de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les
objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. En
particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de
sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment
hydroélectriques, est nécessaire.<br />
371-3 ou les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des
collectivités territoriales, pour prévenir la détérioration et assurer la
protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour
atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux
mentionnées aux IV à VII. En particulier, le schéma directeur identifie les
sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des
ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire.<br />
X.-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux
maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de