Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code Les dispositions réglementaires du code de l'environnement font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000825108
NOR: DEVG0750611D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/51/JORFTEXT000000825108.xml
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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000039652670
###### Section 2 : Commission des produits chimiques et biocides
- [Article R523-4](article_r523-4.md)
- [Article R523-5](article_r523-5.md)
- [Article R523-6](article_r523-6.md)
- [Article R523-7](article_r523-7.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-10
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000025448792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/44/87/LEGIARTI000025448792.xml
---
###### Article R523-5
I.-La commission comprend :<br />
1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de
l'environnement ;<br />
2° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat :<br />
a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;<br />
b) Un représentant du ministre chargé de la santé ;<br />
c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;<br />
d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;<br />
f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;<br />
g) Un représentant du ministre chargé du travail ;<br />
3° Un deuxième collège composé de :<br />
a) Neuf représentants des organisations professionnelles du secteur des produits
chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;<br />
b) Quatre représentants d'associations, choisis parmi les associations de
protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux
dispositions de l'article L. 141-1, de défense des consommateurs agréées au
niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de
la consommation, ou d'associations ayant une activité dans le domaine de la
qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau
national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la
santé publique ;<br />
c) Cinq représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus
représentatives au niveau national ;<br />
4° Un troisième collège composé de représentants d'organismes d'expertise,
constitué de :<br />
a) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail ;<br />
b) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au
titre du quatrième alinéa de l'article L. 4411-4 du code du travail ;<br />
c) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des
risques ;<br />
d) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;<br />
e) Un représentant des centres antipoison ;<br />
f) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire.<br />
II.-Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de
l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.<br />
Les membres énumérés au 3° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de
l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont
nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de
chacun des directeurs de ces organismes, à l'exception du représentant des
centres antipoison qui est nommé sur proposition du directeur général de la
santé.<br />
Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3°
et 4° du I sont nommés pour une durée de cinq ans. Les membres nommés en cours
d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement de la
commission. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et
dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement ou d'absence de son président,
la commission est présidée par le vice-président.