Décret no 91-732 du 26 juillet 1991 relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

TITRE I (ART. 1 A 3): DISPOSITIONS GENERALES.
L'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME) EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC DE L'ETAT A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,PLACE SOUS LA TUTELLE DES MINISTRES CHARGES DE LA RECHERCHE,DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ENERGIE.
MISSIONS DE L'ANED.
TITRE II (ART. 4 A 16): ADMINISTRATION DE L'AGENCE.
ELLE EST ADMINISTREE PAR UN CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 23 MEMBRES (COMPOSITION) DONT LA DUREE DU MANDAT EST DE 5 ANS ET RENOUVELABLE UNE FOIS,AINSI QUE CELUI DU PRESIDENT NOMME SUR PROPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL ET D'UN DIRECTEUR SCIENTIFIQUE DONT LE CONSEIL SCIENTITIQUE EST COMPOSE DE 15 MEMBRES NOMMES POUR 5 ANS.
DES COMITES SPECIALISES PEUVENT ETRE CREES PAR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
CONSTITUTION D'UNE COMMISSION NATIONALE DES AIDES (COMPOSITION ET ROLE).
TITRE III (ART. 17 A 21): ACTION REGIONALE DE L'AGENCE.
POUR LA MISE EN OEUVRE DE SES MISSIONS,L'AGENCE DISPOSE DANS CHAQUE REGION D'UNE DELEGATION REGIONALE.
LE DELEGUE REGIONAL EST NOMME PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION REGIONALE DES AIDES PRESIDEE PAR CE DERNIER (COMPOSITION ET ROLE).
INSTITUTION D'UN COMITE REGIONAL D'ORIENTATION PLACE SOUS LA PRESIDENCE DU PREFET DE REGION (COMPOSITION).
TITRE IV (ART. 22 A 27): DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES.
APPLICATION DES DECRETS 621587 DU 29-12-1962 ET 55733 DU 26- 05-1955.
TITRE V (ART. 28 A 36): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET A COMPTER DU 28-07- 1991,A L'EXCEPTION DES ART. 28,32,33,34 ET 35.
LES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 901130 DU 19-12-1990 AINSI QUE LES ART. 28,32,33,34 ET 35 DU PRESENT DECRET PRENNENT EFFET A COMPTER DE LA NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'ETABLISSEMENT ET AU PLUS TARD LE 01-10-1991.
DANS LE DECRET 89469 DU 31- 08-1989,LA MENTION "AGENCE NATIONALE POUR LA RECUPERATION ET L'ELIMINATION DES DECHETS" EST REMPLACEE PAR LA MENTION "AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE".
DANS LE DECRET 90389 DU 11-05-1990,LA MENTION "AGENCE POUR LA QUALITE DE L'AIR" EST REMPLACEE PAR LA MENTION "AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE".
LES DECRETS 76472 DU 25- 05-1976 ET 77336 DU 28-03-1977 RELATIFS AU COMITE NATIONAL DE LA RECUPERATION ET DE L'ELIMINATION DES DECHETS SONT ABROGES.
LE DECRET 76473 DU 25-05-1976 MODIFIE RELATIF A L'AGENCE NATIONALE POUR LA RECUPERATION ET L'ELIMINATION DES DECHETS,LE DECRET 81593 DU 13-05-1981 RELATIF A L'AGENCE POUR LA QUALITE DE L'AIR ET LE DECRET 82404 DU 13-05-1982 PORTANT CREATION DE L'AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE SONT ABROGES.

Ministère: MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000538721
NOR: ENVP9161940D
Ancien identifiant: 1DX991732
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-31
Date de fin: 2016-01-01
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###### Article R131-3
I.-Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 131-2, l'agence est
I. Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 131-2, l'agence est
habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :<br />
1° L'orientation et l'animation de la recherche technologique ;<br />
@ -33,21 +33,28 @@ rapportant à son objet ;<br />
coopération internationale et la gestion de crédits de coopération
internationale.<br />
II.-Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se
rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.<br />
II. Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux
se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.<br />
III.-Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables
aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations
financières se rapportant à son objet.<br />
III. Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances
remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des
participations financières se rapportant à son objet.<br />
IV.-Elle informe les administrations concernées, et notamment les agences de
IV. Elle informe les administrations concernées, et notamment les agences de
l'eau, de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son
action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et
réglementaires en vigueur.<br />
V.-Pour assurer ses missions sur l'ensemble du territoire, l'agence peut
V. Pour assurer ses missions sur l'ensemble du territoire, l'agence peut
conclure une convention avec les ministres chargés de l'environnement et de
l'énergie qui prévoit notamment les modalités de collaboration entre les
services centraux et déconcentrés de ces ministres et l'agence. Cette convention
peut être complétée par des accords précisant les dispositions d'application
régionales définies entre le président de l'agence et les préfets de région.
régionales définies entre le président de l'agence et les préfets de région.<br />
VI. Afin de recueillir les informations transmises en application des articles
L. 229-25 du code de l'environnement et L. 233-1 du code de l'énergie et de
gérer les données recueillies conformément à la mission fixée au 6° du I,
l'agence met en place et administre une plateforme informatique permettant
l'accès à une base de données, au sens du second alinéa de l'article L. 112-3 du
code de la propriété intellectuelle.