Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement

Modification des art. R. 712-10 et R. 714-1 du code de l'environnement (issus de l'art. 1 du décret 2005-403). Modification de l'art. R. 173-2 du code de la voirie routière et abrogation des art. R. 173-3 à R. 173-7 (issus de l'art. 1 du décret 96-26). Modification des art. R. 2122-9-1 (issu de l'art. 2 du décret 2001-451), R. 4421-1 et R. 4424-7 (issus de l'art. 1 du décret 2002-823) du code général des collectivités territoriales.

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000261850
NOR: DEVG0530078D
Ancien identifiant: 1DE005935
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/18/JORFTEXT000000261850.xml
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République française 2017-07-13 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-07-13
Identifiant: LEGIARTI000025279376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/27/93/LEGIARTI000025279376.xml
Date de début: 2017-07-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035172238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/17/22/LEGIARTI000035172238.xml
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###### Article R333-6-1
Le projet de charte, constitutive ou révisée, arrêté par le président du conseil
régional, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue par les
articles L. 123-1 à L. 123-19 et par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Le
articles L. 123-1 à L. 123-18 et par les articles R. 123-3 à R. 123-27. Le
dossier soumis à enquête publique comprend, outre les éléments prévus à
l'article R. 123-8, au moins le rapport et le plan prévus aux 1° et 2° du II de
l'article R. 333-3.<br />
Le président du conseil régional exerce les compétences attribuées au préfet par
les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ; dans le cas d'un projet de
parc interrégional, ces compétences sont exercées par le président de la région
dans laquelle le parc a la plus grande étendue et le commissaire enquêteur ou la
commission d'enquête est désigné par le président du tribunal administratif dans
le ressort duquel est situé le chef-lieu de cette région.<br />
Par dérogation aux articles L. 123-3 et R. 123-3, l'ouverture et l'organisation
de l'enquête publique sont assurées par le président du conseil régional ; dans
le cas d'un projet de parc interrégional, ces compétences sont exercées par le
président de la région dans laquelle le parc a la plus grande étendue et le
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est désigné par le président du
tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le chef-lieu de cette
région.<br />
En Corse, l'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et
d'organisation de l'enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les
articles L. 123-1 à L. 123-19 et par les articles R. 123-4 à R. 123-27.
articles L. 123-1 à L. 123-18 et par les articles R. 123-3 à R. 123-27.
Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des
collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution
de cette délibération.<br />
Le projet de charte est éventuellement modifié pour tenir compte des résultats
de l'enquête.
Le projet de charte peut être modifié pour tenir compte des résultats de
l'enquête et de l'avis de l'autorité environnementale.