LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2010-07-14
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Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000022495678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/56/LEGIARTI000022495678.xml
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###### Article L211-3
@ -52,16 +52,51 @@ d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux
aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire
d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des
captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement
actuel ou futur, ainsi que des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols
agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état
ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y
établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un programme
d'actions à cette fin ;<br />
actuel ou futur, les bassins versants connaissant d'importantes marées vertes
sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux, et sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des
objectifs de bon état, tels que prévus par l'article L. 212-1, des eaux côtières
et de transition, telles que définies par la directive 2000/60/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l'eau, qu'ils alimentent, ainsi que
des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à
compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon
potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y établir, dans les conditions
prévues au 4° du présent article, un programme d'actions à cette fin ;<br />
6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de
prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le
compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des
eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme.<br />
eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme.
L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son
périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux dépenses
liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre
de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;<br />
7° Dans le cas d'une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant
conduire au non-respect des normes de potabilité, délimiter tout ou partie de
certaines des aires d'alimentation de captages d'eau potable visées au 5°, pour
y limiter, dans un délai de trois ans, l'usage agricole des terres à une
implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans
intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d'autres cultures au respect de
conditions limitant ou interdisant l'utilisation d'intrants de synthèse et
établir à cette fin, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code
rural et de la pêche maritime, un plan d'action comportant, sous réserve du
respect de la législation européenne, des mesures de compensation ;<br />
8° Délimiter des bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages,
tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et
qui sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon
état des masses d'eau, et y rendre obligatoire une déclaration annuelle des
quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que des lieux
d'épandage. Cette obligation vise tout utilisateur ou producteur d'azote,
d'origine organique ou minérale, et notamment les exploitants agricoles exerçant
les activités mentionnées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche
maritime, les gestionnaires publics et privés d'équipements de traitement
d'effluents et de déchets, les utilisateurs d'engrais ou d'amendements azotés
dans le cadre de services publics gérés dans les conditions prévues aux articles
L. 1411-1 et suivants, L. 1412-1 et suivants et L. 1415-1 et suivants du code
général des collectivités territoriales.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006833007
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L01AXXAD
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Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000022494665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/46/LEGIARTI000022494665.xml
---
###### Article L212-1
I. - L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en
I.-L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en
déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes
intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.<br />
II. - Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de
II.-Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de
bassins :<br />
1° A l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur
@ -24,16 +23,16 @@ ces analyses sont réexaminées périodiquement ;<br />
2° A l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres
répertoriant :<br />
- les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires
-les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires
particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant
sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la
conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ;<br />
- les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau
-les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau
potable.<br />
III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou
de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les
III.-Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de
plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les
objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de
satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma
prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel
@ -41,7 +40,7 @@ hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-1
du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service
public de l'électricité.<br />
IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas
IV.-Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :<br />
1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou
@ -61,7 +60,7 @@ entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre el
notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau
destinée à la consommation humaine.<br />
V. - Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22
V.-Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22
décembre 2015. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques,
financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux
1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ce délai, le schéma directeur
@ -70,47 +69,49 @@ en les motivant, sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la pério
correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux.<br />
VI. - Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est
VI.-Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est
impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en
attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux en les motivant.<br />
VII. - Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou
VII.-Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou
l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des
conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au
respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI.<br />
VIII. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment
VIII.-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment
sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de
l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les
usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma
directeur.<br />
IX. - Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions
nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et
l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et
respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à
VII. En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties
de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment
IX.-Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions
nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les
schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l'article L.
371-3, pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration
de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les
objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. En
particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de
sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment
hydroélectriques, est nécessaire.<br />
X. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux
X.-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux
maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de
sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini
à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations
fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe
le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être
élaboré et révisé. A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le
élaboré et révisé.A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le
délai selon les modalités prévues à l'article L. 212-3.<br />
XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau
XI.-Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau
doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.<br />
XII. - Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la
XII.-Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la
frontière, leur délimitation prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi
que les aménagements et dispositions visés au IX sont définis en coordination
avec les autorités étrangères compétentes.<br />
XIII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
XIII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006833017
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833017.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022477934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/47/79/LEGIARTI000022477934.xml
---
###### Article L212-4
I. - Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma
I.-Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée
par le préfet.<br />
Elle peut confier l'exécution de certaines de ses missions à un établissement
public territorial de bassin, à une collectivité territoriale ou à un groupement
de collectivités territoriales.<br />
La mise en œuvre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est assurée par
un établissement public territorial de bassin lorsque celui-ci résulte de la
procédure de reconnaissance issue de l'arrêté du 7 février 2005 relatif à la
délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial
de bassin ou lorsque le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux
mis en œuvre par cet établissement public territorial de bassin a été délimité
après l'adoption de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l'environnement et sous réserve que le périmètre de ce schéma
d'aménagement et de gestion des eaux ne soit pas inclus dans le périmètre d'un
groupement de collectivités territoriales mais soit compris dans celui de
l'établissement public territorial de bassin.<br />
II. - La commission locale de l'eau comprend :<br />
II.-La commission locale de l'eau comprend :<br />
1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements,
des établissements publics locaux et, s'il existe, de l'établissement public

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006833027
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833027.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000022482558
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/25/LEGIARTI000022482558.xml
---
###### Article L212-6
@ -18,7 +17,8 @@ bassin intéressés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés
favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.<br />
Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis
recueillis, est soumis à enquête publique. A l'issue de l'enquête, le schéma,
recueillis, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III
du titre II du livre Ier du présent code. A l'issue de l'enquête, le schéma,
éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par le
représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est
publié. Le schéma est tenu à la disposition du public.<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006833041
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833041.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022495112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/51/LEGIARTI000022495112.xml
---
###### Article L213-4
@ -15,5 +14,8 @@ les conditions de son action dans un programme pluriannuel d'intervention qui
indique les montants de dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en
oeuvre.<br />
L'exécution du programme pluriannuel d'intervention fait l'objet d'un rapport
annuel présenté par le Gouvernement au Parlement.
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné au V de l'article L.
213-10-8, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques apporte
directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou
privées. L'exécution du programme pluriannuel d'intervention fait l'objet d'un
rapport annuel présenté par le Gouvernement au Parlement.

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@ -1,22 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006833129
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X214L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833129.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000022482561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/25/LEGIARTI000022482561.xml
---
###### Article L214-4
I. - L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour
I.-L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour
une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le
renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou
activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable
sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable.<br />
sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code
préalable.<br />
II. - L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de
II.-L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de
l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :<br />
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou
@ -33,7 +34,7 @@ compatibles avec leur préservation ;<br />
4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet
d'un entretien régulier.<br />
II bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des
II bis.-A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des
orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les
cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés au titre du I de l'article
L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de
@ -41,10 +42,10 @@ l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des
ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces
migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.<br />
III. - Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé
auprès du demandeur.<br />
III.-Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès
du demandeur.<br />
IV. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de
IV.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de
travaux ou d'activités présentant un caractère temporaire, périodique et
dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel seront accordées,
sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006833141
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X214L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833141.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000022482867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/28/LEGIARTI000022482867.xml
---
###### Article L214-9
I. - Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en
I.-Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en
application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique permet la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de
son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être
affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau
et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application
de l'article L. 211-8.<br />
affecté, par déclaration d'utilité publique après enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, sur une section de ce
cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de
l'application de l'article L. 211-8.<br />
Le premier alinéa est applicable aux aménagements hydrauliques concédés ou
autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée à condition que
@ -25,7 +25,7 @@ destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la
sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de
concession.<br />
II. - Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une
II.-Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une
collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un
établissement public.<br />
@ -33,9 +33,9 @@ Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gesti
ce débit affecté. Le concessionnaire est fondé à percevoir les sommes mises à la
charge des usagers en application du 4° du III.<br />
III. - La déclaration d'utilité publique vaut autorisation au titre de la
présente section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les
prescriptions pour son installation et son exploitation :<br />
III.-La déclaration d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente
section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions
pour son installation et son exploitation :<br />
1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux
différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de la
@ -56,11 +56,11 @@ dans le cours d'eau ;<br />
5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la
concession ou dans l'acte d'autorisation.<br />
IV. - Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté
causent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en
application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le bénéficiaire de la
déclaration d'utilité publique lui verse une indemnité compensant la perte subie
pour la durée de la concession ou de l'autorisation restant à courir.<br />
IV.-Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent
un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en application de
la loi du 16 octobre 1919 précitée, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité
publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée de la
concession ou de l'autorisation restant à courir.<br />
L'indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d'eau du débit minimal
résultant de l'application de l'article L. 214-18 et n'est due que pour les
@ -69,6 +69,6 @@ volumes artificiels excédant cette valeur.<br />
La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges
relatifs à cette indemnité.<br />
V. - Le présent article est applicable aux travaux d'aménagement hydraulique et
V.-Le présent article est applicable aux travaux d'aménagement hydraulique et
aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été
autorisés ou concédés.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006833190
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833190.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022479034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/47/90/LEGIARTI000022479034.xml
---
###### Article L216-1
Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de
méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12,
du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à
L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et
décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative
met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un
délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses qui
s'avéreraient nécessaires, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du
propriétaire.<br />
L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L.
214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des
règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité
administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y
satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles,
expertises ou analyses qui s'avéreraient nécessaires, les dépenses étant à la
charge de l'exploitant ou du propriétaire.<br />
Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction,
l'autorité administrative peut, par décision motivée et après avoir invité
@ -39,7 +38,8 @@ peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 2
du livre des procédures fiscales ;<br />
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant ou, à défaut, du
propriétaire et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ;<br />
propriétaire et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites, qui peut être
confiée aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1;<br />
3° Suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages, la réalisation des
travaux ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution des conditions imposées

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000021941434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/14/LEGIARTI000021941434.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000022494712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/47/LEGIARTI000022494712.xml
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###### Article L216-3
I. - Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des
infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L.
211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L.
214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L.
216-10 à L. 216-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur
application :<br />
I.-Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions
aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12,
L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L.
214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L.
216-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :<br />
1° Les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans
les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de
@ -44,6 +43,6 @@ assermentés de cet établissement, visés à l'article L. 122-7 du code foresti
9° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux et des réserves
naturelles.<br />
II. - Les gardes champêtres commissionnés à cet effet peuvent être habilités à
II.-Les gardes champêtres commissionnés à cet effet peuvent être habilités à
constater les infractions mentionnées au présent article dans des conditions
déterminées par décret.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006833199
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833199.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022495696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/56/LEGIARTI000022495696.xml
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###### Article L216-4
@ -20,6 +19,10 @@ passage et de leur communiquer ces documents. Les agents ne peuvent accéder à
ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si
l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en cours.<br />
Les agents mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l'article L. 216-3 ont accès à la
comptabilité matière, telle que définie au 8° du II de l'article L. 211-3, lors
de tout contrôle relatif à une mesure de limitation des apports d'azote.<br />
Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les
entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute
nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent lui communiquer,

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@ -1,20 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006833204
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L05AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833204.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022494706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/47/LEGIARTI000022494706.xml
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###### Article L216-5
Les infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L.
211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L.
214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L.
216-10 à L. 216-12 et des textes pris pour leur application sont constatées par
des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.<br />
211-7, L. 211-12, L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L.
214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L.
216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 et des textes pris pour leur application sont
constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.<br />
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq
jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est