Décret n° 2016-491 du 21 avril 2016 relatif à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032439482
NOR: INTX1609627D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/43/94/JORFTEXT000032439482.xml
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République française 2016-04-23 00:00:00 +02:00
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143764
- [Chapitre Ier : Débat public relatif aux opérations d'aménagement.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Evaluation environnementale](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement](chapitre_iii)
- [Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement](chapitre_iii_bis)
- [Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Autres modes d'information](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Déclaration de projet](chapitre_vi)

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Date de début: 2016-04-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032445059
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##### Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement
- [Section 1 : Organisation de la consultation](section_1)
- [Section 2 : Déroulement du scrutin de la consultation](section_2)

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Date de début: 2016-04-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032445067
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###### Section 1 : Organisation de la consultation
- [Article R123-47](article_r123-47.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032445074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/50/LEGIARTI000032445074.xml
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###### Article R123-47
La mise à disposition du dossier d'information au moyen du point d'accès à
internet prévue par le troisième alinéa de l'article L. 123-26 et, le cas
échéant, de tout ou partie de ce dossier en application du dernier alinéa du
même article s'effectue dans la mairie de chacune des communes dans lesquelles
la consultation a lieu ainsi que dans la ou les mairies annexes, dans des
conditions assurant la bonne information des électeurs.

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Date de début: 2016-04-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032445080
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###### Section 2 : Déroulement du scrutin de la consultation
- [Article R123-48](article_r123-48.md)
- [Article R123-49](article_r123-49.md)
- [Article R123-50](article_r123-50.md)
- [Article R123-51](article_r123-51.md)
- [Article R123-52](article_r123-52.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032445089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/50/LEGIARTI000032445089.xml
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###### Article R123-48
L'article R. 1112-7 du code général des collectivités territoriales est
applicable au scrutin de la consultation locale sur les projets susceptibles
d'avoir une incidence sur l'environnement.<br />
Pour son application, dans le premier et le troisième alinéa, les mots : " la
collectivité ayant décidé le référendum " sont remplacés par les mots : " le
préfet ou le représentant de l'Etat dans la collectivité " et dans le premier
alinéa, les mots : " le ressort de la collectivité organisatrice " sont
remplacés par les mots : " la commune ".

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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-23
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032445097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/50/LEGIARTI000032445097.xml
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###### Article R123-49
Sont applicables à l'organisation de la consultation les articles R. 1 à R. 4,
R. 18 à R. 22 et R. 25-2 du code électoral.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032445108
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/51/LEGIARTI000032445108.xml
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###### Article R123-50
Les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral sont
applicables au scrutin de la consultation locale sur les projets susceptibles
d'avoir une incidence sur l'environnement, à l'exception des articles R. 47, R.
50, R. 55, R. 56, du troisième alinéa de l'article R. 61, des articles R. 65, R.
66-2 et R. 93-1 à R. 93-3, moyennant les adaptations suivantes :<br />
1° Pour l'application de l'article R. 44, les trois premiers alinéas de cet
article sont remplacés par l'alinéa suivant :<br />
" Les assesseurs de chaque bureau sont désignés par le maire parmi les
conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les
électeurs de la commune. " ;<br />
2° Pour l'application de l'article R. 45, le premier alinéa de cet article est
supprimé ;<br />
3° Pour l'application de l'article R. 46, dans le premier alinéa de cet article,
les mots : " désignés par les candidats, binômes de candidats ou listes en
présence, " sont supprimés ;<br />
4° Pour l'application de l'article R. 51, dans le premier et le second alinéa de
cet article, les mots : " soit d'un ou de plusieurs délégués " sont supprimés
;<br />
5° Pour l'application de l'article R. 52, dans le troisième alinéa de cet
article, les mots : " candidats, remplaçants et délégués des candidats, " et les
mots : " et personnes chargées du contrôle des opérations " sont supprimés ;<br />
6° L'article R. 55-1 est ainsi rédigé :<br />
Art. R. 55-1.-Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet ou
le représentant de l'Etat dans la collectivité transmet au maire, au plus tard
l'avant-veille de la consultation, la question posée et les deux réponses
possibles.<br />
" Avant la consultation, le maire fait procéder à la mise en place sur la
machine du dispositif indiquant la question posée et les deux réponses
possibles, telles que transmises par le préfet ou le représentant de l'Etat. Les
membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture de la consultation, que
les éléments mentionnés sur la machine à voter correspondent à ceux indiqués
dans le document transmis par le préfet ou le représentant de l'Etat. " ;<br />
7° L'article R. 67 est ainsi rédigé :<br />
Art. R. 67.-Dès que le dépouillement est terminé, les résultats de la
consultation sont consignés dans deux procès-verbaux qui sont signés des membres
du bureau.<br />
" Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune,
accompagné des pièces qui doivent y être annexées, est scellé et transmis au
président de la commission de recensement des votes. "

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032445115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/51/LEGIARTI000032445115.xml
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###### Article R123-51
L'article R. 96 du code électoral est applicable au scrutin de la consultation
locale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032445123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/51/LEGIARTI000032445123.xml
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###### Article R123-52
Les trois membres de la commission de recensement prévue par l'article L. 123-31
et, parmi eux, son président sont désignés au plus tard le lundi précédant la
consultation par le premier président de la cour d'appel du ressort de la
commune où siège la commission.<br />
La commission de recensement est chargée :<br />
1° De recenser les résultats constatés dans chaque commune où a lieu la
consultation ;<br />
2° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le
décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ;<br />
3° De proclamer les résultats de la consultation.<br />
Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain de la
consultation, à minuit.<br />
L'opération du recensement des votes est constatée par un procès-verbal établi
en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.<br />
Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les
procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est adressé au préfet
du département où se situe la commune la plus peuplée ayant pris part à la
consultation ou au représentant de l'Etat dans la collectivité.