Décret n° 2013-181 du 27 février 2013 relatif à la mise en œuvre en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction du 3 mars 1973

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027119771
NOR: DEVL1225673D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/11/97/JORFTEXT000027119771.xml
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République française 2013-03-02 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159450
##### Chapitre IV : Autres dispositions
- [Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction](section_2)
- [Section 1 : Dispositions diverses](section_1)

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Date de début: 2013-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027120501
---
###### Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction
- [Article R624-2](article_r624-2.md)
- [Article R624-3](article_r624-3.md)
- [Article R624-4](article_r624-4.md)
- [Article R624-5](article_r624-5.md)
- [Article R624-6](article_r624-6.md)
- [Article R624-7](article_r624-7.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027120503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/05/LEGIARTI000027120503.xml
---
###### Article R624-2
I. Sauf dérogations prévues par la convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973,
sont soumises à autorisation l'exportation, la réexportation, l'importation et
l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie d'animaux et de leurs
produits ainsi que de tout ou partie de végétaux et de leurs produits relevant
des stipulations de cette convention.<br />
Cette autorisation est délivrée préalablement à chaque envoi de spécimens
transportés ensemble et faisant partie d'un même chargement vers un destinataire
unique.<br />
Elle prend la forme :<br />
1° D'un permis d'exportation, qui doit être présenté lors de la sortie du
territoire d'un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de la
convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction ;<br />
2° D'un certificat de réexportation, qui doit être présenté lors de la sortie du
territoire d'un spécimen préalablement introduit, d'une espèce inscrite aux
annexes I, II ou III de cette même convention ;<br />
3° D'un permis d'importation, qui doit être présenté, simultanément avec le
permis d'exportation ou le certificat de réexportation correspondant délivré par
les autorités compétentes du pays de provenance, pour l'entrée sur le territoire
d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II de cette même convention
;<br />
4° D'un certificat d'introduction en provenance de la mer, pour l'introduction
en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II
de cette même convention.<br />
II. Dans le cas particulier d'animaux de compagnie, de spécimens présentés en
expositions itinérantes ou de spécimens accompagnés d'un document douanier
d'admission temporaire, appartenant à une espèce inscrite aux annexes I, II ou
III de cette même convention, l'autorisation peut prendre la forme
respectivement d'un certificat de propriété, d'un certificat pour exposition
itinérante ou d'un certificat pour collection d'échantillons. Ce certificat doit
être présenté lors de l'entrée et de la sortie du territoire en remplacement du
permis ou certificat prévu au point I du présent article.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027120505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/05/LEGIARTI000027120505.xml
---
###### Article R624-3
Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 624-2, le demandeur doit
établir l'origine licite du spécimen faisant l'objet de sa demande.<br />
La demande d'autorisation comporte à cet effet :<br />
les noms et adresses complets de l'exportateur et de l'importateur ;<br />
le nom scientifique de l'espèce ou de la sous-espèce à laquelle appartient le
spécimen ;<br />
la description précise du spécimen, y compris de sa marque d'identification,
le cas échéant ;<br />
l'origine du spécimen, sa provenance, son ancienneté éventuelle et son mode
d'obtention ;<br />
le nombre ou la quantité de spécimens faisant l'objet de la demande ;<br />
la finalité de l'opération envisagée ;<br />
la copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation délivré
pour l'expédition considérée par les autorités compétentes du pays de
provenance, le cas échéant.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027120507
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/05/LEGIARTI000027120507.xml
---
###### Article R624-4
L'autorisation mentionnée à l'article R. 624-2 est délivrée par le
haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis, lorsque
celui-ci est requis par la convention sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, de l'autorité scientifique
désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature
et de l'outre-mer.<br />
Délivrée pour une durée limitée, elle peut être assortie de conditions
particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue.<br />
Elle est individuelle et incessible.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027120509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/05/LEGIARTI000027120509.xml
---
###### Article R624-5
L'autorisation ne peut être délivrée que si les conditions fixées par la
convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction sont remplies.<br />
Pour l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II de cette
convention, l'autorisation ne peut être délivrée que si :<br />
l'opération envisagée ne nuit pas à l'état de conservation de l'espèce
considérée ;<br />
dans le cas d'un animal vivant, le destinataire dispose des compétences et
installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027120511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/05/LEGIARTI000027120511.xml
---
###### Article R624-6
Si les conditions dont est assortie une autorisation ne sont pas respectées,
celle-ci peut être suspendue ou retirée, le bénéficiaire entendu.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027120513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/05/LEGIARTI000027120513.xml
---
###### Article R624-7
Outre à celui des documents d'accompagnement prévus par la convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction, les animaux et les végétaux ou leurs parties ou produits relevant
de cette convention peuvent être soumis à un contrôle de leur identité
spécifique, de leurs caractéristiques physiques ou biologiques et du caractère
licite de leur origine, sans préjudice de l'application des dispositions
législatives ou réglementaires en vigueur relatives à la santé, à la sécurité
publiques ou à la surveillance sanitaire des animaux et des végétaux et à la
protection des animaux.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159454
##### Chapitre V : Autres dispositions
- [Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction](section_2)
- [Section 1 : Dispositions diverses](section_1)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2013-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027120574
---
###### Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction
- [Article R635-2](article_r635-2.md)
- [Article R635-3](article_r635-3.md)
- [Article R635-4](article_r635-4.md)
- [Article R635-5](article_r635-5.md)
- [Article R635-6](article_r635-6.md)
- [Article R635-7](article_r635-7.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027120576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/05/LEGIARTI000027120576.xml
---
###### Article R635-2
I. Sauf dérogations prévues par la convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973,
sont soumises à autorisation l'exportation, la réexportation, l'importation et
l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie d'animaux et de leurs
produits ainsi que de tout ou partie de végétaux et de leurs produits relevant
des stipulations de cette convention.<br />
Cette autorisation est délivrée préalablement à chaque envoi de spécimens
transportés ensemble et faisant partie d'un même chargement vers un destinataire
unique.<br />
Elle prend la forme :<br />
1° D'un permis d'exportation, qui doit être présenté lors de la sortie du
territoire d'un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de la
convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction ;<br />
2° D'un certificat de réexportation, qui doit être présenté lors de la sortie du
territoire d'un spécimen préalablement introduit, d'une espèce inscrite aux
annexes I, II ou III de cette même convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;<br />
3° D'un permis d'importation, qui doit être présenté, simultanément avec le
permis d'exportation ou le certificat de réexportation correspondant délivré par
les autorités compétentes du pays de provenance, pour l'entrée sur le territoire
d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II de cette même convention
;<br />
4° D'un certificat d'introduction en provenance de la mer, pour l'introduction
en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II
de cette même convention.<br />
II. Dans le cas particulier d'animaux de compagnie, de spécimens présentés en
expositions itinérantes ou de spécimens accompagnés d'un document douanier
d'admission temporaire, appartenant à une espèce inscrite aux annexes I, II ou
III de cette même convention, l'autorisation peut prendre la forme
respectivement d'un certificat de propriété, d'un certificat pour exposition
itinérante ou d'un certificat pour collection d'échantillons. Ce certificat doit
être présenté lors de l'entrée et de la sortie du territoire en remplacement du
permis ou certificat prévu au point I du présent article.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027120578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/05/LEGIARTI000027120578.xml
---
###### Article R635-3
Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 635-2, le demandeur doit
établir l'origine licite du spécimen faisant l'objet de sa demande.<br />
La demande d'autorisation comporte à cet effet :<br />
les noms et adresses complets de l'exportateur et de l'importateur ;<br />
le nom scientifique de l'espèce ou de la sous-espèce à laquelle appartient le
spécimen ;<br />
la description précise du spécimen, y compris de sa marque d'identification,
le cas échéant ;<br />
l'origine du spécimen, sa provenance, son ancienneté éventuelle et son mode
d'obtention ;<br />
le nombre ou la quantité de spécimens faisant l'objet de la demande ;<br />
la finalité de l'opération envisagée ;<br />
la copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation délivré
pour l'expédition considérée par les autorités compétentes du pays de
provenance, le cas échéant.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027120580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/05/LEGIARTI000027120580.xml
---
###### Article R635-4
L'autorisation prévue à l'article R. 635-2 est délivrée par l'administrateur
supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna après avis, lorsque celui-ci
est requis par la convention sur le commerce international des espèces de faune
et de flore sauvages menacées d'extinction, de l'autorité scientifique désignée
par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de
l'outre-mer.<br />
Délivrée pour une durée limitée, elle peut être assortie de conditions
particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue.<br />
Elle est individuelle et incessible.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027120582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/05/LEGIARTI000027120582.xml
---
###### Article R635-5
L'autorisation mentionnée à l'article R. 635-2 ne peut être délivrée que si les
conditions fixées par la convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d'extinction sont remplies.<br />
Pour l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II de cette
convention, l'autorisation ne peut être délivrée que si :<br />
l'opération envisagée ne nuit pas à l'état de conservation de l'espèce
considérée ;<br />
dans le cas d'un animal vivant, le destinataire dispose des compétences et
installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027120584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/05/LEGIARTI000027120584.xml
---
###### Article R635-6
Si les conditions dont est assortie une autorisation ne sont pas respectées,
celle-ci peut être suspendue ou retirée, le bénéficiaire entendu.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027120586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/05/LEGIARTI000027120586.xml
---
###### Article R635-7
Outre à celui des documents d'accompagnement prévus par la convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction, les animaux et les végétaux ou leurs parties ou produits relevant
de cette convention peuvent être soumis à un contrôle de leur identité
spécifique, de leurs caractéristiques physiques ou biologiques et du caractère
licite de leur origine, sans préjudice de l'application des dispositions
législatives ou réglementaires en vigueur relatives à la santé, à la sécurité
publiques ou à la surveillance sanitaire des animaux et des végétaux et à la
protection des animaux.