Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DE LA PUBLICITE EN AGGLOMERATION ET DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION A CERTAINS DISPOSITIFS PUBLICITAIRES D'UN REGIME D'AUTORISATION POUR L'APPLICATION DE LA LOI 79-1150 DU 29-12-1979 RELATIVE A LA PUBLICITE, AUX ENSEIGNES ET PREENSEIGNES.

PRESCRIPTIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE NON LUMINEUSE (PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX SUPPORTS ET AUX DISPOSITIFS PUBLICITAIRES SCELLES AU SOL OU INSTALLES DIRECTEMENT SUR LE SOL).
PRESCRIPTIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE LUMINEUSE.
CONDITIONS D'UTILISATION DU MOBILIER URBAIN COMME SUPPORT PUBLICITAIRE.
INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION.
DISPOSITIONS PENALES.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000681810
Ancien identifiant: 1DX980923
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/18/JORFTEXT000000681810.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01 Date de début: 2022-10-07
Date de fin: 2022-10-07 Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025277053 Identifiant: LEGIARTI000046370094
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###### Article R581-35 ###### Article R581-35
Dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants, les publicités Les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception
lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles de celles installées sur l'emprise des aéroports, et de celles supportées par le
installées sur l'emprise des aéroports, de celles éclairées par projection ou mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de
transparence supportées par le mobilier urbain et des publicités numériques fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui concerne les
supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes.<br /> publicités numériques, qu'elles soient à images fixes.<br />
Dans les unités urbaines de plus de 800 000 habitants, les obligations et
modalités d'extinction sont prévues par le règlement local de publicité selon
les zones qu'il identifie.<br />
Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis
par arrêté municipal ou préfectoral. par arrêté municipal ou préfectoral.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-30 Date de début: 2022-10-07
Date de fin: 2022-10-07 Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032597177 Identifiant: LEGIARTI000046370099
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###### Article R581-87 ###### Article R581-87
@ -13,13 +13,13 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait
d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité
:<br /> :<br />
1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements, selon des procédés, à 1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements, selon des procédés ou à
des périodes ou des heures interdits en application des dispositions des des périodes interdits en application des dispositions des articles R. 581-22,
articles R. 581-22, R. 581-25, R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33, du septième R. 581-25, R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33, du septième alinéa de l'article R.
alinéa de l'article R. 581-34, des articles R. 581-35, R. 581-36 et R. 581-40, 581-34, des articles R. 581-36 et R. 581-40, du sixième alinéa de l'article R.
du sixième alinéa de l'article R. 581-41, des articles R. 581-42, R. 581-43, R. 581-41, des articles R. 581-42, R. 581-43, R. 581-44, R. 581-45 et R. 581-46, du
581-44, R. 581-45 et R. 581-46, du deuxième alinéa de l'article R. 581-54 et du deuxième alinéa de l'article R. 581-54 et du troisième alinéa de l'article R.
troisième alinéa de l'article R. 581-56 ;<br /> 581-56 ;<br />
2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions 2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions
d'emplacement ou de réalisation sur le support définies par l'article R. 581-26, d'emplacement ou de réalisation sur le support définies par l'article R. 581-26,