Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 106. 
Modification du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'urbanisme.
Transposition complète de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
Ratification de la présente ordonnance par l'article 1er de la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000032966914
NOR: DEVD1614801R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/96/69/JORFTEXT000032966914.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143733
#### Titre II : Information et participation des citoyens
- [Chapitre préliminaire : Principes et dispositions générales](chapitre_preliminaire)
- [Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Evaluation environnementale](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement](chapitre_iii)

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@ -6,14 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000033038425
##### Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
- [Article L120-1](article_l120-1.md)
- [Article L120-1-1](article_l120-1-1.md)
- [Article L120-1-2](article_l120-1-2.md)
- [Article L120-1-3](article_l120-1-3.md)
- [Article L120-1-4](article_l120-1-4.md)
- [Article L120-2](article_l120-2.md)
- [Article L120-3](article_l120-3.md)
- [Article L121-1-A](article_l121-1-a.md)
- [Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public](section_1)
- [Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public](section_2)
- [Section 3 : Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public](section_3)
- [Section 4 : Concertation préalable](section_4)
- [Section 5 : Dispositions communes](section_5)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027807412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/74/LEGIARTI000027807412.xml
---
###### Article L120-1-2
<div align="left">
Les dispositions des articles L. 120-1 et L. 120-1-1 ne s'appliquent pas
lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé
publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de
participation du public.<br />
Les délais prévus aux II, III et IV de l'article L. 120-1 et aux II et III de
l'article L. 120-1-1 peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre
impossible la participation du public, le justifie.
</div>

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027807416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/74/LEGIARTI000027807416.xml
---
###### Article L120-1-3
<div align="left">
Les modalités de la participation du public prévues aux articles L. 120-1 à L.
120-1-2 peuvent être adaptées en vue de protéger les intérêts mentionnés au I
de l'article L. 124-4.
</div>

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027807418
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/74/LEGIARTI000027807418.xml
---
###### Article L120-1-4
<div align="left">
Les décisions mentionnées à l'article L. 120-1-1 ne sont pas soumises à
participation du public lorsqu'il n'est pas possible d'y procéder sans porter
atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.
</div>

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@ -1,116 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027808669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/86/LEGIARTI000027808669.xml
---
###### Article L120-1
I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le
principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de
l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions
individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement
lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui
leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation
du public à leur élaboration.<br />
II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le projet d'une
décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant
notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du
public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions
prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures
et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de
l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des
établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne
les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du
projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie
électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où
l'intégralité du projet peut être consultée.<br />
Pour les décisions à portée nationale de l'Etat, y compris les autorités
administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, la liste
indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par
voie électronique.<br />
Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du
présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de
consultation retenues.<br />
Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent
parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être
inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même
premier alinéa.<br />
Pour les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités
administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, au terme
de la période d'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du
27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du
public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les observations
déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans
les mêmes conditions que le projet de décision.<br />
Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un
délai permettant la prise en considération des observations déposées par le
public et la rédaction d'une synthèse de ces observations. Sauf en cas d'absence
d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la
date de la clôture de la consultation.<br />
Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des
représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause
est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public,
la synthèse des observations du public lui est transmise préalablement à son
avis.<br />
Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée
minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend
publics, par voie électronique, la synthèse des observations du public ainsi
que, dans un document séparé, les motifs de la décision. La synthèse des
observations indique les observations du public dont il a été tenu compte.<br />
III. - Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des
décisions des autorités des communes de moins de 10 000 habitants peut être
organisée dans les conditions suivantes.<br />
L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le
projet de décision accompagné de la note de présentation peuvent être consultés
et où des observations peuvent être déposées sur un registre sont portés à la
connaissance du public par voie d'affichage en mairie. Cet affichage précise le
délai dans lequel ces observations doivent être déposées, qui ne peut être
inférieur à vingt et un jours à compter du début de l'affichage.<br />
Dans le cas où la commune dispose d'un site internet, les informations
mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que la note de présentation et, sauf si
son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, le projet de décision
sont en outre mis à disposition du public par voie électronique pendant la même
durée.<br />
Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un
délai permettant la prise en considération des observations du public. Sauf en
cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à
compter de la date de clôture de la consultation. Au plus tard à la date de
publication de la décision et pendant une durée minimale d'un mois, le maire
rend publique, par voie d'affichage, une synthèse des observations du public ou
indique, par la même voie, les lieux et horaires où le registre de recueil des
observations est tenu à la disposition du public pour la même durée.<br />
Les dispositions du présent III s'appliquent aux décisions des autorités des
groupements de collectivités territoriales dont la population totale est
inférieure à 30 000 habitants. Dans ce cas, l'affichage est réalisé au siège du
groupement.<br />
IV. - Par dérogation aux II et III, la participation du public à l'élaboration
des décisions des autorités des communes de moins de 2 000 habitants peut être
organisée dans le cadre d'une réunion publique.<br />
L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieu, date et heure de la
réunion sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie,
dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours avant la date prévue pour
la tenue de la réunion. L'affichage précise les lieux et horaires où le projet
de décision peut être consulté.<br />
Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un
délai permettant la prise en considération des observations du public, qui ne
peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la réunion publique.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026845277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/84/52/LEGIARTI000026845277.xml
---
###### Article L120-3
Le respect de la procédure prévue par le présent chapitre conditionne la
délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et
suivants du code minier.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032969202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/92/LEGIARTI000032969202.xml
---
###### Article L121-1-A
Le chapitre Ier du présent titre s'applique à la participation du public
préalable au dépôt de la demande d'autorisation d'un projet tel que défini à
l'article L. 122-1, ou pendant la phase d'élaboration d'un plan ou d'un
programme tel que défini à l'article L. 122-4, jusqu'à l'ouverture de l'enquête
publique ou toute autre forme de participation du public prévue au chapitre III
du présent titre.<br />
Cette participation préalable concerne les procédures :<br />
1° De débat public et de concertation préalable relevant de la compétence de la
Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-8 ;<br />
2° De concertation préalable mise en œuvre par le maître d'ouvrage ou la
personne publique responsable du plan ou programme en application du I de
l'article L. 121-17 ;<br />
3° De concertation préalable mise en œuvre à la demande de l'autorité compétente
pour approuver le plan ou programme ou autoriser le projet en application du II
de l'article L. 121-17 ;<br />
4° De concertation préalable décidée par le représentant de l'Etat à la suite du
droit d'initiative en application du III de l'article L. 121-17.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033038422
###### Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public
- [Article L121-1](article_l121-1.md)
- [Article L121-1-1](article_l121-1-1.md)
- [Article L121-2](article_l121-2.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000032969282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/92/LEGIARTI000032969282.xml
---
###### Article L121-1-1
I.-La Commission nationale du débat public établit une liste nationale de
garants et la rend publique.<br />
Elle peut radier de sa liste tout garant ayant manqué à ses obligations.<br />
II.-Le garant est désigné parmi les membres de la liste mentionnée au I et
indemnisé par la Commission nationale du débat public dans des conditions
définies par voie réglementaire.<br />
III.-Le garant est tenu à une obligation de neutralité et d'impartialité et
veille notamment à la qualité, la sincérité et l'intelligibilité des
informations diffusées au public, au bon déroulement de la concertation
préalable et à la possibilité pour le public de formuler des questions, et de
présenter des observations et propositions.<br />
Ne peuvent être désignées garants les personnes intéressées au projet à titre
personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité,
de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise
d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à concertation préalable. En cas
d'empêchement du garant, la Commission nationale du débat public désigne un
garant remplaçant, fixe la date de reprise de la concertation préalable et en
informe le public.

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@ -12,6 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033039115
- [Article L121-11](article_l121-11.md)
- [Article L121-12](article_l121-12.md)
- [Article L121-13](article_l121-13.md)
- [Article L121-13-1](article_l121-13-1.md)
- [Article L121-14](article_l121-14.md)
- [Article L121-15](article_l121-15.md)

View file

@ -1,23 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022494181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/41/LEGIARTI000022494181.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000033038375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/83/LEGIARTI000033038375.xml
---
###### Article L121-10
Le ministre chargé de l'environnement, conjointement avec le ministre intéressé,
peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation
d'un débat public portant sur des options générales d'intérêt national en
matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement.<br />
Lorsque le Gouvernement souhaite organiser un débat public national sur un
projet de réforme relatif à une politique publique ayant un effet important sur
l'environnement ou l'aménagement du territoire, il peut saisir la Commission
nationale du débat public en vue de l'organisation du débat public. Celle-ci
peut également être saisie par soixante députés ou soixante sénateurs, ou cinq
cent mille ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant en France, en
vue de l'organisation d'un tel débat.<br />
Les options générales portent notamment sur des politiques, plans et programmes
susceptibles d'avoir une incidence importante en matière d'environnement, de
développement durable ou d'aménagement du territoire. Les plans et programmes
concernés sont précisés par décret en Conseil d'Etat.<br />
La commission indique sur son site internet qu'elle a été saisie d'une demande
de débat et organise celui-ci dans les conditions de la présente section.<br />
Le ministre intéressé ou la personne publique responsable de la politique, du
plan ou du programme susvisés informe le public des suites données au débat.
Le ou les ministres principalement intéressés, le président de l'Assemblée
nationale, le président du Sénat ou la personne publique responsable de la
politique, du plan ou du programme susmentionnés publient les enseignements et
les suites tirés de celui-ci.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022494177
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/41/LEGIARTI000022494177.xml
---
###### Article L121-13-1
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet informe la
Commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat
public jusqu'à l'enquête publique, des modalités d'information et de
participation du public mises en œuvre ainsi que de sa contribution à
l'amélioration du projet.<br />
La commission peut émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur
mise en œuvre.<br />
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet peut demander
à la commission de désigner un garant chargé de veiller à la mise en œuvre des
modalités d'information et de participation du public.

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@ -1,22 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022494179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/41/LEGIARTI000022494179.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000033038352
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/83/LEGIARTI000033038352.xml
---
###### Article L121-13
Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la
personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois
après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du
principe et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas
échéant, les principales modifications apportées au projet soumis au débat
public. Il indique également les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en
place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat public. Cet acte est
transmis à la Commission nationale du débat public.<br />
Lorsqu'un débat public a été organisé sur un plan, programme ou projet, le
maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable de l'élaboration
du plan ou du programme décide, dans un délai de trois mois après la publication
du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des
conditions de la poursuite du plan, du programme ou du projet. Il précise, le
cas échéant, les principales modifications apportées au plan, programme ou
projet soumis au débat public. Il indique également les mesures qu'il juge
nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du
débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat
public.<br />
Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est
une collectivité territoriale, cet acte donne lieu à une délibération.
Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan, du
programme ou du projet est une collectivité territoriale ou un établissement
public de coopération intercommunale, cet acte donne lieu à une délibération.

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@ -1,28 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027572257
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/22/LEGIARTI000027572257.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000033038384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/83/LEGIARTI000033038384.xml
---
###### Article L121-8
I.-La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets
I. - La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets
d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques
techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la
phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la
commission un dossier présentant les objectifs et les principales
caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût
estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur
l'environnement ou l'aménagement du territoire.<br />
Pour ces projets, le ou les maîtres d'ouvrage adressent à la commission un
dossier qui décrit les objectifs et les principales caractéristiques du projet
entendu au sens de l'article L. 122-1, ainsi que des équipements qui sont créés
ou aménagés en vue de sa desserte. Il présente également ses enjeux
socio-économiques, son coût estimatif, l'identification des impacts
significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, une
description des différentes solutions alternatives, y compris l'absence de mise
en œuvre du projet. Lorsqu'un projet relève de plusieurs maîtres d'ouvrage, la
commission est saisie conjointement par ceux-ci ;<br />
II.-En outre, les projets appartenant aux catégories définies en application du
I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en
II. - Les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais
dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en
application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des
seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont
rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable
@ -30,17 +34,54 @@ du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles et
indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du
débat public. Il précise également les modalités de concertation qu'il s'engage
à mener dans l'hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la
Commission nationale du débat public.<br />
Commission nationale du débat public. La concertation préalable ainsi menée par
le maître d'ouvrage respecte les conditions définies aux articles L. 121-16 et
L. 121-16-1.<br />
La commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique
responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut également être
saisie par un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal
ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en
matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ou par l'une des
associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L.
141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette
saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets
sont rendus publics par le maître d'ouvrage.<br />
Pour ces projets, la commission peut être saisie par :<br />
1° Dix mille ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant en France
;<br />
2° Dix parlementaires ;<br />
3° Un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un
établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en
matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ;<br />
4° Une association agréée au niveau national en application de l'article L.
141-1.<br />
Cette saisine, accompagnée des motivations de la demande, intervient dans un
délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le
maître d'ouvrage.<br />
Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier
constitué conformément au deuxième alinéa du I.
constitué conformément au deuxième alinéa du I.<br />
III. - Si au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique le maître
d'ouvrage s'aperçoit qu'un projet présente des caractéristiques techniques ou un
coût prévisionnel qui dépassent les seuils mentionnés au I, il saisit la
commission qui instruit cette demande dans les conditions prévues à l'article L.
121-9.<br />
IV. - La Commission nationale du débat public est également saisie des plans et
programmes de niveau national faisant l'objet d'une évaluation environnementale
en application de l'article L. 122-4.<br />
Pour ces plans et programmes, les personnes publiques responsables de leur
élaboration adressent à la commission un dossier présentant les objectifs et les
principales caractéristiques, les enjeux socio-économiques, l'identification des
impacts significatifs du plan ou du programme sur l'environnement et
l'aménagement du territoire, ainsi que les différentes solutions
alternatives.<br />
V. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux
documents d'urbanisme et aux projets soumis à une concertation obligatoire au
titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ainsi qu'au schéma d'ensemble
du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure
de débat public prévue par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010
relative au Grand Paris.<br />
De même, les dispositions prévues à l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ne
sont pas applicables aux projets relevant de la présente section.

View file

@ -1,62 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031068965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/89/LEGIARTI000031068965.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2023-10-25
Identifiant: LEGIARTI000033038378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/83/LEGIARTI000033038378.xml
---
###### Article L121-9
Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application des
dispositions de l'article L. 121-8, elle détermine les modalités de
participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes
:<br />
Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie, elle détermine les
modalités de participation du public au processus de décision dans les
conditions suivantes :<br />
I.-La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être
organisé en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence
territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts
sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.<br />
1° La commission apprécie, pour chaque projet, plan ou programme si le débat
public doit être organisé en fonction de son incidence territoriale, des enjeux
socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou
l'aménagement du territoire.<br />
Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit
l'organiser elle-même et, dans ce cas, elle en confie l'animation à une
commission particulière qu'elle constitue, soit en confier l'organisation au
maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Dans ce cas,
elle définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon
déroulement.<br />
Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle l'organise et en
confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue.<br />
Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut
recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet
l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose. A son
initiative ou à la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique
responsable du projet, la Commission nationale du débat public peut désigner un
garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de
présenter ses observations et contre-propositions.<br />
décider de l'organisation d'une concertation préalable. Elle en définit les
modalités, en confie l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne
publique responsable et désigne un garant. La concertation préalable ainsi menée
se déroule dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre.<br />
Lorsque la Commission nationale du débat public, saisie d'un projet
d'infrastructure linéaire énergétique en application de l'article L. 121-8,
estime qu'une participation du public est nécessaire, elle désigne un garant
chargé de veiller à ce que le public dispose du dossier établi par le
responsable du projet et puisse présenter ses observations et ses
contre-propositions jusqu'au dépôt de la demande de déclaration d'utilité
publique ou de la demande d'autorisation ou d'approbation. Elle détermine les
modalités de cette participation du public, notamment en ce qui concerne
l'établissement et la publication du document de synthèse rendant compte du
déroulement de la participation et de ses résultats.<br />
Lorsqu'un projet a fait l'objet d'un débat public lors de l'élaboration d'un
plan ou d'un programme approuvé depuis moins de cinq ans et définissant le cadre
dans lequel le projet pourrait être autorisé et mis en œuvre, ce dernier est
dispensé de débat public ou de concertation préalable. La commission peut
cependant décider, si elle l'estime nécessaire, d'organiser un tel débat ou une
telle concertation et motive sa décision ;<br />
II.-La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux
mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L.
121-8.<br />
2° Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'un projet
d'infrastructure linéaire énergétique en application de l'article L. 121-8, elle
organise une concertation préalable dans les conditions fixées à la section 4 du
présent chapitre ;<br />
Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de
l'article L. 121-8 par une décision motivée.<br />
3° La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux
mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I, II et IV de l'article
L. 121-8. Sa décision est motivée. Celle-ci peut décider de ne recourir ni à un
débat public, ni à une concertation préalable.<br />
En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est
réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou à en confier l'organisation
au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet.<br />
III.-Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont à
la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet.
En revanche, le coût des expertises complémentaires est à la charge de la
Commission nationale du débat public.
réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou la concertation préalable.

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@ -6,4 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000033038469
###### Section 4 : Concertation préalable
- [Article L121-16](article_l121-16.md)
- [Sous-section 1 : Champ de la concertation préalable](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Modalités de la concertation préalable](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Engagement de la concertation préalable](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Droit d'initiative](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Dispositions finales](sous-section_5)

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022494173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/41/LEGIARTI000022494173.xml
---
###### Article L121-16
I. ― A défaut de dispositions plus précises prévues par le présent chapitre ou
par les dispositions législatives particulières applicables au projet, la
personne responsable d'un projet, plan ou programme ou décision mentionné à
l'article L. 123-2 peut procéder, à la demande le cas échéant de l'autorité
compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l'enquête
publique associant le public pendant la durée d'élaboration du projet, plan,
programme ou décision.<br />
Dans le dossier déposé auprès de l'autorité administrative en vue de l'enquête
publique, cette personne précise les concertations déjà menées ainsi que la
façon dont est conduite la concertation entre le dépôt de son dossier et le
début de l'enquête.<br />
II. ― Pour ces mêmes projets, plans, programmes ou décisions, l'autorité
compétente peut demander l'organisation d'une concertation avec un comité
rassemblant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales
concernées par le projet, d'associations ou fondations mentionnées à l'article
L. 141-3, des organisations syndicales représentatives de salariés et des
entreprises.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032969680
---
###### Sous-section 1 : Champ de la concertation préalable
- [Article L121-15-1](article_l121-15-1.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000032969694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/96/LEGIARTI000032969694.xml
---
###### Article L121-15-1
La concertation préalable peut concerner :<br />
1° Les projets, plans et programmes mentionnés à l'article L. 121-8 pour
lesquels la Commission nationale du débat public a demandé une concertation
préalable en application de l'article L. 121-9 ;<br />
2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de
l'article L. 122-1 et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale
du débat public en application de l'article L. 121-8 ;<br />
3° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de
l'article L. 122-4 et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale
du débat public en application de l'article L. 121-8.<br />
Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une telle concertation les projets et
les documents d'urbanisme soumis à concertation obligatoire au titre de
l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et les plans et programmes suivants
soumis à une procédure particulière :<br />
- le plan de prévention des risques technologiques ;<br />
- le plan de gestion des risques inondations ;<br />
- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;<br />
- le plan d'action pour le milieu marin ;<br />
- le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est
applicable la procédure de débat public prévue par l'article 3 de la loi n°
2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032969703
---
###### Sous-section 2 : Modalités de la concertation préalable
- [Article L121-16](article_l121-16.md)
- [Article L121-16-1](article_l121-16-1.md)

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000032969729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/97/LEGIARTI000032969729.xml
---
###### Article L121-16-1
I. - Lorsque la concertation préalable est organisée sous l'égide d'un garant en
application des articles L. 121-8 et L. 121-17, il appartient à la Commission
nationale du débat public de désigner ce garant à la demande de la personne
publique responsable ou du maître d'ouvrage.<br />
II. - Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en
supporte le coût, une étude technique ou expertise complémentaire. La décision
de la commission est portée à la connaissance du public sur le site internet
prévu pour la concertation préalable.<br />
Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du
code des relations entre le public et l'administration, il statue, dans les
limites posées par l'article L. 311-5 dudit code, sur l'opportunité de donner
suite aux demandes de communication adressées, soit à la personne ayant la
qualité de maître d'ouvrage, soit à l'autorité publique compétente pour
autoriser le projet ou approuver le plan ou le programme. Il peut adresser toute
demande à la personne responsable du plan ou au maître d'ouvrage du projet pour
assurer une bonne information et participation du public.<br />
III. - Le public peut adresser ses observations et propositions par voie
électronique ou postale au garant pour publication sur un site internet.<br />
Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des
représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause
est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la concertation préalable,
la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise
préalablement à son avis.<br />
IV. - Le garant établit dans le délai d'un mois, au terme de la concertation
préalable, un bilan de celle-ci et résume la façon dont elle s'est déroulée. Ce
bilan comporte une synthèse des observations et propositions présentées et, le
cas échéant, mentionne les évolutions du projet qui résultent de la concertation
préalable.<br />
Le garant informe le maître d'ouvrage, la Commission nationale du débat public
et le représentant de l'Etat du déroulement et du bilan de la concertation
préalable.<br />
Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant à compter
de la fin de la concertation.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000033038455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/84/LEGIARTI000033038455.xml
---
###### Article L121-16
La concertation préalable associe le public à l'élaboration d'un projet, plan ou
programme dans les conditions définies par la présente section. La concertation
préalable est d'une durée minimale de quinze jours et d'une durée maximale de
trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, le public est
informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée
et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation. Le
bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d'ouvrage indique les
mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements
qu'il tire de la concertation.<br />
Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'une concertation préalable
sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du
projet, plan ou programme.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032969742
---
###### Sous-section 3 : Engagement de la concertation préalable
- [Article L121-17](article_l121-17.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000032969752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/97/LEGIARTI000032969752.xml
---
###### Article L121-17
I. - Pour les plans, programmes ou projets mentionnés aux 2° et 3° de l'article
L. 121-15-1, la personne responsable du plan ou programme ou le maître d'ouvrage
du projet peut prendre l'initiative d'organiser une concertation préalable, soit
selon des modalités qu'ils fixent librement, soit en choisissant de recourir à
celles définies à l'article L. 121-16-1. Dans les deux cas, la concertation
préalable respecte les conditions fixées à l'article L. 121-16.<br />
II. - En l'absence d'une concertation préalable décidée en application du I,
l'autorité compétente pour autoriser un projet mentionné au 2° de l'article L.
121-15-1 peut imposer par décision motivée au maître d'ouvrage du projet
d'organiser une concertation préalable réalisée dans le respect des modalités
définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1.<br />
Pour les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1 non soumis à
déclaration d'intention en application de l'article L. 121-18, la décision
intervient au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande
d'autorisation. Dans ce cas, l'autorité compétente peut proroger le délai
d'instruction pour une durée qui ne peut excéder celle du temps nécessaire au
déroulement de la concertation préalable. Lorsqu'un projet fait l'objet de
plusieurs autorisations successives, cette concertation préalable ne peut être
demandée par l'autorité compétente que lors de la première autorisation du
projet.<br />
Pour les projets soumis à déclaration d'intention en application de l'article L.
121-18, la décision d'imposer une concertation préalable intervient au plus tard
deux mois après la publication de cette déclaration.<br />
Pour les plans et programmes, cette décision intervient au plus tard deux mois à
compter de l'acte prescrivant l'élaboration d'un tel plan ou programme.<br />
III. - En l'absence de toute concertation préalable décidée en application du I
ou du II et respectant les modalités fixées aux articles L. 121-16 et L.
121-16-1, un droit d'initiative est ouvert au public pour demander au
représentant de l'Etat concerné l'organisation d'une concertation préalable
respectant ces modalités.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032969757
---
###### Sous-section 4 : Droit d'initiative
- [Article L121-17-1](article_l121-17-1.md)
- [Article L121-18](article_l121-18.md)
- [Article L121-19](article_l121-19.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000032969777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/97/LEGIARTI000032969777.xml
---
###### Article L121-17-1
Le droit d'initiative prévu au III de l'article L. 121-17 est ouvert pour :<br />
1° Les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1, lorsque le montant des
dépenses prévisionnelles d'un tel projet réalisé sous maîtrise d'ouvrage
publique est supérieur au seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou lorsque le
montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme
d'aide financière nette au maître d'ouvrage d'un projet privé est supérieur à ce
montant ;<br />
2° Les plans et programmes mentionnés au 3° de l'article L. 121-15-1.<br />
La présente sous-section n'est pas applicable aux projets, plans et programmes
pour lesquels le maître d'ouvrage a organisé une concertation préalable
respectant les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1.

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@ -0,0 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000032969785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/97/LEGIARTI000032969785.xml
---
###### Article L121-18
I. - Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, une déclaration
d'intention est publiée par le porteur de projet avant le dépôt de la demande
d'autorisation.<br />
Aucune participation telle que définie au chapitre III ne peut être engagée en
l'absence de cette publication.<br />
Cette déclaration d'intention est publiée sur un site internet et comporte les
éléments suivants :<br />
1° Les motivations et raisons d'être du projet ;<br />
2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;<br />
3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté
par le projet ;<br />
4° Un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;<br />
5° Une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ;<br />
6° Les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du
public.<br />
II. - Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, la
déclaration d'intention est constituée par l'acte prescrivant leur élaboration
dès lors qu'il est publié sur un site internet. Cet acte mentionne, s'il y a
lieu, les modalités de concertation préalable du public envisagées si la
déclaration d'intention n'a pas été réalisée jusque-là.<br />
III. - Valent déclaration d'intention :<br />
1° Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, les décisions de
cas par cas imposant une étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1, si
celle-ci n'a pas déjà été faite, et dès lors que cette décision est publiée dans
les conditions fixées au I, accompagnée du formulaire de demande et d'une
description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du
I, sur le site internet ;<br />
2° Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, les
décisions de cas par cas imposant une évaluation environnementale mentionnée à
l'article L. 122-4, si celle-ci n'a pas déjà été faite dès lors que cette
décision est publiée dans des conditions fixées au I et si elle est accompagnée
d'une description des modalités de concertation préalable telles que prévues au
6° du I.<br />
IV. - Le maître d'ouvrage d'un projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1
transmet sa déclaration d'intention de projet à l'autorité administrative
compétente pour autoriser le projet. Dans un délai d'un mois, cette dernière
peut, si besoin, lui demander de fournir des éléments complémentaires.

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@ -0,0 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000032969795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/97/LEGIARTI000032969795.xml
---
###### Article L121-19
I. - Le droit d'initiative mentionné au III de l'article L. 121-17 peut être
exercé auprès du représentant de l'Etat par :<br />
1° Un nombre de ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant dans le
périmètre de la déclaration d'intention égal à 20 % de la population recensée
dans les communes du même périmètre, ou à 10 % de la population recensée dans le
ou les départements, dans la ou les régions où se trouve tout ou partie du
territoire mentionné dans la déclaration d'intention ;<br />
2° Un conseil régional, départemental ou municipal ou l'organe délibérant d'un
établissement public de coopération intercommunale dont le territoire est
compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention ;<br />
3° Une association agréée au niveau national en application de l'article L.
141-1, ou deux associations ou une fédération d'associations agréée (s) au titre
de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le
territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration
d'intention.<br />
Le droit d'initiative s'exerce, au plus tard, dans le délai de deux mois suivant
la publication de la déclaration d'intention d'un projet ou, pour les plans et
programmes, de l'acte prévu au I de l'article L. 121-18. Aucune concertation
préalable organisée selon des modalités librement fixées ne peut être mise en
œuvre dans ce même délai ou avant la décision du représentant de l'Etat donnant
une suite favorable à la demande sollicitant l'organisation d'une concertation
préalable. Dans ce délai, seule une concertation préalable respectant les
modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 peut être engagée par le
maître d'ouvrage.<br />
II. - Le représentant de l'Etat informe sans délai le maître d'ouvrage ou la
personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme et, si
elle est distincte, l'autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver
le plan ou programme. Il apprécie la recevabilité de la demande, notamment au
regard du territoire susceptible d'être affecté par le projet, plan ou programme
compte tenu de ses principaux impacts environnementaux et de ses retombées
socio-économiques.<br />
Le représentant de l'Etat décide de l'opportunité d'organiser une concertation
préalable selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 et, dans ce
cas, fixe la durée et l'échelle territoriale de la participation qui sera mise
en œuvre au regard des principaux impacts environnementaux et des retombées
socio-économiques attendus.<br />
Sa décision est motivée et rendue publique dans un délai maximum d'un mois à
compter de la réception de la demande. En l'absence de décision explicite dans
ce délai, le représentant de l'Etat est réputé avoir rejeté la demande.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032969800
---
###### Sous-section 5 : Dispositions finales
- [Article L121-20](article_l121-20.md)
- [Article L121-21](article_l121-21.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032969825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/98/LEGIARTI000032969825.xml
---
###### Article L121-20
I.-Pour les projets faisant l'objet d'une déclaration d'intention, la demande
d'autorisation n'est recevable que si les conditions suivantes sont satisfaites
:<br />
1° La déclaration d'intention a été faite ;<br />
2° Les délais prévus pour l'exercice du droit d'initiative ou la réponse du
représentant de l'Etat sont expirés ;<br />
3° Les modalités de concertation préalable annoncées dans la déclaration
d'intention ou, le cas échéant, les modalités définies aux articles L. 121-16 et
L. 121-16-1 ont été respectées.<br />
II.-Les plans ou programmes ne peuvent être soumis à approbation qu'à
l'expiration des délais prévus pour l'exercice du droit d'initiative et/ ou de
la réponse du représentant de l'Etat et sous réserve, que les modalités de
concertation préalable annoncées ou, le cas échéant, les modalités définies aux
articles L. 121-16 et L. 121-16-1 aient été respectées.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032969830
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/98/LEGIARTI000032969830.xml
---
###### Article L121-21
Aucune irrégularité au regard des dispositions de la présente section ne peut
être invoquée lorsque l'acte par lequel le représentant de l'Etat n'a pas jugé
opportun, à la suite de l'exercice du droit d'initiative, d'organiser une
concertation préalable sur un projet, est devenu définitif.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032969836
---
###### Section 5 : Dispositions communes
- [Article L121-22](article_l121-22.md)
- [Article L121-23](article_l121-23.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032969847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/98/LEGIARTI000032969847.xml
---
###### Article L121-22
L'illégalité pour vice de forme ou de procédure des décisions prises en
application du présent chapitre ne peut être invoquée, par voie d'exception,
après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prise d'effet, à
l'encontre de la décision d'autorisation du projet.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032969859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/98/LEGIARTI000032969859.xml
---
###### Article L121-23
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
chapitre.

View file

@ -6,5 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000033038620
##### Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
- [Article L123-1-A](article_l123-1-a.md)
- [Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement](section_1)
- [Section 2 : Participation du public pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique](section_2)
- [Section 3 : Participation du public hors procédures particulières](section_3)
- [Section 4 : Dispositions finales](section_4)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2023-10-25
Identifiant: LEGIARTI000032969919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/99/LEGIARTI000032969919.xml
---
###### Article L123-1-A
Le chapitre III s'applique à la participation du public :<br />
- pour les projets mentionnés à l'article L. 122-1, après le dépôt de la demande
d'autorisation ;<br />
- pour les plans et programme mentionnés à l'article L. 122-4, avant la phase
finale de leur adoption ou de leur approbation ;<br />
- à d'autres décisions qui ont une incidence sur l'environnement.<br />
Cette participation prend la forme :<br />
1° D'une enquête publique en application des articles L. 123-1 et suivants ;<br />
2° D'une participation du public pour les plans, programmes et projets en
application de l'article L. 123-19 qui s'effectue par voie électronique ;<br />
3° D'une participation du public hors procédure particulière en application des
articles L. 123-19-1 et suivants.

View file

@ -20,3 +20,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000032970322
- [Article L123-14](article_l123-14.md)
- [Article L123-15](article_l123-15.md)
- [Article L123-16](article_l123-16.md)
- [Article L123-17](article_l123-17.md)
- [Article L123-18](article_l123-18.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496641.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033038494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/84/LEGIARTI000033038494.xml
---
###### Article L123-17

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033038491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/84/LEGIARTI000033038491.xml
---
###### Article L123-18
Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de
l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête.<br />
Sur demande motivée du ou des commissaires enquêteurs, le président du tribunal
administratif ou le conseiller délégué à cet effet peut demander au responsable
du projet de verser une provision. Le président ou le conseiller en fixe le
montant et le délai de versement.

View file

@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033038626
###### Section 2 : Participation du public pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique
- [Article L123-17](article_l123-17.md)
- [Article L123-18](article_l123-18.md)
- [Article L123-19](article_l123-19.md)

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496639
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496639.xml
---
###### Article L123-18
Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de
l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête.<br />
Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet
verse une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le
président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet.

View file

@ -1,13 +1,83 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496637.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-08-12
Identifiant: LEGIARTI000033038622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/86/LEGIARTI000033038622.xml
---
###### Article L123-19
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en
Conseil d'Etat.
I. - La participation du public s'effectue par voie électronique. Elle est
applicable :<br />
1° Aux projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont
exemptés d'enquête publique en application du 1° du I de l'article L. 123-2 ;<br />
2° Aux plans et programmes qui font l'objet d'une évaluation environnementale en
application des articles L. 122-4 à L. 122-11 ou des articles L. 104-1 à L.
104-3 du code de l'urbanisme et pour lesquels une enquête publique n'est pas
requise en application des dispositions particulières qui les régissent.<br />
Par exception à l'alinéa précédent, les schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux, les plans de gestion des risques inondations et les plans
d'action pour le milieu marin sont soumis à des dispositions spécifiques de
participation du public.<br />
La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par
l'autorité compétente pour autoriser ces projets ou approuver ces plans et
programmes.<br />
II. - Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que
celles prévues à l'article L. 123-12. Il est mis à disposition du public par
voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par
décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les
sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y
compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements
publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions
des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de
décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par
voie électronique, la note de présentation précise l'objet de la procédure de
participation, les lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de
demande peut être consultée.<br />
Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en
mairie ou sur les lieux concernés quinze jours avant l'ouverture de la
participation électronique du public pour les plans, programmes et projets. Cet
avis mentionne :<br />
1° Le projet de plan ou programme ou la demande d'autorisation du projet ;<br />
2° Les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, celles
auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, celles
auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des
précisions sur les conditions dans lesquelles elles peuvent être émises ;<br />
3° La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et des
autorités compétentes pour statuer ;<br />
4° Une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements
pertinents seront mis à la disposition du public et des conditions de cette mise
à disposition ;<br />
5° L'adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté ;<br />
6° Le fait que le plan ou programme ou le projet soit soumis à évaluation
environnementale et que, le cas échéant, il est susceptible d'avoir des
incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre dans les
conditions prévues à l'article L. 123-7 et le lieu où ce rapport ou cette
étude d'impact peuvent être consultés ;<br />
7° Lorsqu'il a été émis, l'avis de l'autorité environnementale mentionné à
l'article L. 122-7 ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ainsi que du
ou des lieu (x) où il peut être consulté.<br />
Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique,
doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut
être inférieur à trente jours à compter de la date de début de la participation
électronique du public.<br />
III. - Sont applicables aux participations du public réalisées en vertu du
présent article les dispositions des trois derniers alinéas du II de l'article
L. 123-19-1, ainsi que les dispositions des articles L. 123-19-3 à L. 123-19-5.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032969101
---
###### Section 3 : Participation du public hors procédures particulières
- [Article L123-19-1](article_l123-19-1.md)
- [Article L123-19-2](article_l123-19-2.md)
- [Article L123-19-3](article_l123-19-3.md)
- [Article L123-19-4](article_l123-19-4.md)
- [Article L123-19-5](article_l123-19-5.md)
- [Article L123-19-6](article_l123-19-6.md)
- [Article L123-19-7](article_l123-19-7.md)

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@ -0,0 +1,125 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032975930
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/59/LEGIARTI000032975930.xml
---
###### Article L123-19-1
I.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le
principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de
l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions
individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement
lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui
leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation
du public à leur élaboration.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions qui
modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l'alinéa
précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du
public à leur élaboration.<br />
Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les
décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif.<br />
II.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une
décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant
notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du
public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions
prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures
et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de
l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des
établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne
les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du
projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie
électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où
l'intégralité du projet peut être consultée.<br />
Pour les décisions à portée nationale de l'Etat, y compris les autorités
administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, la liste
indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par
voie électronique.<br />
Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du
présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de
consultation retenues.<br />
Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou
postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai
qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à
disposition prévue au même premier alinéa.<br />
Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un
délai permettant la prise en considération des observations et propositions
déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations et
propositions. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne
peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la
consultation.<br />
Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des
représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause
est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public,
la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise
préalablement à son avis.<br />
Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée
minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend
publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du
public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations
et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document
séparé, les motifs de la décision.<br />
III.-Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des
décisions des autorités des communes de moins de 10 000 habitants peut être
organisée dans les conditions suivantes.<br />
L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le
projet de décision accompagné de la note de présentation peuvent être consultés
et où des observations et propositions peuvent être déposées sur un registre
sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie. Cet
affichage précise le délai dans lequel ces observations et propositions doivent
être déposées, qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter du début
de l'affichage.<br />
Dans le cas où la commune dispose d'un site internet, les informations
mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que la note de présentation et, sauf si
son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, le projet de décision
sont en outre mis à disposition du public par voie électronique pendant la même
durée.<br />
Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un
délai permettant la prise en considération des observations et propositions du
public. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut
être inférieur à quatre jours à compter de la date de clôture de la
consultation. Au plus tard à la date de publication de la décision et pendant
une durée minimale d'un mois, le maire rend publique, par voie d'affichage, une
synthèse des observations et propositions du public ou indique, par la même
voie, les lieux et horaires où le registre de recueil des observations et
propositions est tenu à la disposition du public pour la même durée.<br />
Les dispositions du présent III s'appliquent aux décisions des autorités de la
collectivité de Saint-Martin et de celles de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre et-Miquelon, ainsi qu'aux décisions des autorités des groupements
de collectivités territoriales dont la population totale est inférieure à 30 000
habitants. Dans ce cas, l'affichage est réalisé au siège du groupement.<br />
IV.-Par dérogation aux II et III, la participation du public à l'élaboration des
décisions des autorités des communes de moins de 2 000 habitants peut être
organisée dans le cadre d'une réunion publique.<br />
L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieu, date et heure de la
réunion sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie,
dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours avant la date prévue pour
la tenue de la réunion. L'affichage précise les lieux et horaires où le projet
de décision peut être consulté.<br />
Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un
délai permettant la prise en considération des observations et propositions du
public, qui ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la
réunion publique.<br />
En cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours
à compter de la date de la clôture de la consultation.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027807406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/74/LEGIARTI000027807406.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032975936
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/59/LEGIARTI000032975936.xml
---
###### Article L120-1-1
###### Article L123-19-2
<div align="left">
I. ― Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le présent article
I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le présent article
définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation
du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable
aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur
@ -20,10 +20,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/74/LEGIARTI000027807406.xml
et critères, être soumises à participation du public. Les décisions qui
modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une
telle catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent
article.<br />
Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les
décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif.<br />
article. Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement
les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :<br />
@ -33,38 +31,39 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/74/LEGIARTI000027807406.xml
2° Aux décisions ayant le caractère d'une mise en demeure ou d'une
sanction.<br />
II.Le projet d'une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est
prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par
voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de
décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par
voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de
la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du
projet ou du dossier de demande peut être consultée.<br />
II.-Le projet d'une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise
sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie
électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision
ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie
électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la
procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet
ou du dossier de demande peut être consultée.<br />
Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l'information prévue à
l'alinéa précédent, le public est informé, par voie électronique, des
modalités de la procédure de participation retenues.<br />
Les observations du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à
l'autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à
quinze jours à compter de la mise à disposition.<br />
Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique,
doivent parvenir à l'autorité publique concernée dans un délai qui ne peut
être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition.<br />
Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration
d'un délai permettant la prise en considération des observations déposées par
le public. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être
inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.<br />
d'un délai permettant la prise en considération des observations et
propositions déposées par le public. Sauf en cas d'absence d'observations et
propositions, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la
date de clôture de la consultation.<br />
III.Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des
III.-Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des
décisions des autorités des communes de moins de 10 000 habitants peut être
organisée dans les conditions suivantes.<br />
L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le
projet de décision ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier
de demande peut être consulté et où des observations peuvent être déposées sur
un registre sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en
mairie. Cet affichage précise le délai dans lequel ces observations doivent
être déposées, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter du début de
l'affichage.<br />
de demande peut être consulté et où des observations et propositions peuvent
être déposées sur un registre sont portés à la connaissance du public par voie
d'affichage en mairie. Cet affichage précise le délai dans lequel ces
observations et propositions doivent être déposées, qui ne peut être inférieur
à quinze jours à compter du début de l'affichage.<br />
Dans le cas où la commune dispose d'un site internet, les informations
mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que, sauf si son volume ou ses
@ -73,12 +72,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/74/LEGIARTI000027807406.xml
pendant la même durée.<br />
Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration
d'un délai permettant la prise en considération des observations du public.
Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à trois
jours à compter de la date de clôture de la consultation.<br />
d'un délai permettant la prise en considération des observations et
propositions du public. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions,
ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture
de la consultation.<br />
Les dispositions du présent III s'appliquent aux décisions des autorités des
groupements de collectivités territoriales dont la population totale est
inférieure à 30 000 habitants. Dans ce cas, l'affichage est réalisé au siège
du groupement.<br />
Les dispositions du présent III s'appliquent en outre aux décisions prises par
les autorités, respectivement, de la collectivité de Saint-Martin et de la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032975940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/59/LEGIARTI000032975940.xml
---
###### Article L123-19-3
<div align="left">
Les dispositions des articles L. 123-19-1 et L. 123-19-2 ne s'appliquent pas
lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé
publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de
participation du public. Les délais prévus aux II, III et IV de l'article L.
123-19-1 et aux II et III de l'article L. 123-19-2 peuvent être réduits
lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le
justifie.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032975943
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/59/LEGIARTI000032975943.xml
---
###### Article L123-19-4
<div align="left">
Les modalités de la participation du public prévues aux articles L. 123-19-1 à
L. 123-19-3 peuvent être adaptées en vue de protéger les intérêts mentionnés
au I de l'article L. 124-4.
</div>

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032975946
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/59/LEGIARTI000032975946.xml
---
###### Article L123-19-5
<div align="left">
Les décisions mentionnées à l'article L. 123-19-2 ne sont pas soumises à
participation du public lorsqu'il n'est pas possible d'y procéder sans porter
atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.
</div>

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027808688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/86/LEGIARTI000027808688.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032975949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/59/LEGIARTI000032975949.xml
---
###### Article L120-2
###### Article L123-19-6
Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles L.
120-1 à L. 120-1-4 :<br />
123-19-1 à L. 123-19-5 :<br />
1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision
autre qu'une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout
@ -24,6 +24,6 @@ l'environnement des décisions susceptibles d'être prises conformément à celu
lesquelles l'autorité administrative compétente a défini des critères en vue de
l'exercice du pouvoir d'appréciation dont procèdent ces décisions, sous réserve
que ces lignes directrices aient été soumises à participation du public dans des
conditions conformes à l'article L. 120-1, que leurs énonciations permettent au
public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions individuelles
concernées et qu'il n'y ait pas été dérogé.
conditions conformes à l'article L. 123-19-1, que leurs énonciations permettent
au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions
individuelles concernées et qu'il n'y ait pas été dérogé.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2024-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032975952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/59/LEGIARTI000032975952.xml
---
###### Article L123-19-7
Le respect de la procédure prévue par la présente section conditionne la
délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et
suivants du code minier.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-01-08
Identifiant: LEGISCTA000032970688
---
###### Section 4 : Dispositions finales
- [Article L123-19-8](article_l123-19-8.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-01-08
Identifiant: LEGIARTI000032970708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/07/LEGIARTI000032970708.xml
---
###### Article L123-19-8
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
chapitre.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032969075
---
##### Chapitre préliminaire : Principes et dispositions générales
- [Article L120-1](article_l120-1.md)

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-08-01
Identifiant: LEGIARTI000033038344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/83/LEGIARTI000033038344.xml
---
###### Article L120-1
I. - La participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant
une incidence sur l'environnement est mise en œuvre en vue :<br />
1° D'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa
légitimité démocratique ;<br />
2° D'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations
actuelles et futures ;<br />
3° De sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement
;<br />
4° D'améliorer et de diversifier l'information environnementale.<br />
II. - La participation confère le droit pour le public :<br />
1° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective
;<br />
2° De demander la mise en œuvre d'une procédure de participation dans les
conditions prévues au chapitre Ier ;<br />
3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des
propositions ;<br />
4° D'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et
propositions dans la décision d'autorisation ou d'approbation.<br />
III. - Les procédures de concertation préalable organisées en application du
code de l'urbanisme respectent les droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II du
présent article.<br />
IV. - Ces dispositions s'exercent dans les conditions prévues au présent
titre.<br />
Elles s'appliquent dans le respect des intérêts de la défense nationale et de la
sécurité publique, du secret industriel et commercial et de tout secret protégé
par la loi. Le déroulement de la participation du public ainsi que les modalités
de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022479032
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/47/90/LEGIARTI000022479032.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032973272
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/32/LEGIARTI000032973272.xml
---
###### Article L211-14
I. Le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de
I. - Le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de
plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire
de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une
couverture végétale permanente composée d'espèces adaptées à l'écosystème
@ -18,20 +18,19 @@ la rive, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiment
cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme applicables
auxdits espaces.<br />
II. La liste des cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau le long
II. - La liste des cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau le long
desquels s'applique cette obligation est arrêtée par l'autorité administrative
en cohérence avec la désignation des cours d'eau au titre des régimes de soutien
direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole
commune, eu égard à l'objectif de bon état écologique et chimique des eaux,
après que, pour chaque département concerné, le public a été mis à même de
formuler des observations. L'autorité administrative peut fixer des modalités de
gestion de la surface en couvert environnemental, notamment afin d'y éviter la
prolifération des adventices. L'utilisation de fertilisants et de produits
phytopharmaceutiques y est toutefois interdite, sauf justification de leur
innocuité pour l'environnement ou dans les cas prévus par les règles locales
d'entretien minimal, ainsi que l'entreposage de produits ou déchets.<br />
commune, eu égard à l'objectif de bon état écologique et chimique des eaux.
L'autorité administrative peut fixer des modalités de gestion de la surface en
couvert environnemental, notamment afin d'y éviter la prolifération des
adventices. L'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques y
est toutefois interdite, sauf justification de leur innocuité pour
l'environnement ou dans les cas prévus par les règles locales d'entretien
minimal, ainsi que l'entreposage de produits ou déchets.<br />
III. Les mesures prises en application du présent article ouvrent droit à
III. - Les mesures prises en application du présent article ouvrent droit à
indemnités pour les occupants ou les propriétaires de terrains des zones
concernées lorsqu'elles causent un préjudice matériel, dont la perte de revenus,
direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de l'Etat. Elles sont fixées,

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@ -1,22 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022494784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/47/LEGIARTI000022494784.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032973237
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/32/LEGIARTI000032973237.xml
---
###### Article L219-10
I. La mise en œuvre des 1° à 3° du I de l'article L. 219-9 doit intervenir au
I. - La mise en œuvre des 1° à 3° du I de l'article L. 219-9 doit intervenir au
plus tard le 15 juillet 2012.<br />
La mise en œuvre du 4° du même I doit intervenir au plus tard le 15 juillet
2014.<br />
II. ― L'élaboration du programme de mesures prévu au 5° du même I doit être
achevée au plus tard le 31 décembre 2015.<br />
L'élaboration du programme de mesures prévu au 5° du même I doit être achevée au
plus tard le 31 décembre 2015.<br />
Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre
2016.
2016.<br />
II. - Les éléments listés au I de l'article L. 219-9 sont mis à jour tous les
six ans à compter de leur élaboration initiale.

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@ -1,14 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022494782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/47/LEGIARTI000022494782.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032973232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/32/LEGIARTI000032973232.xml
---
###### Article L219-11
Des résumés des éléments du plan d'action mentionné au I de l'article L. 219-9
et les mises à jour correspondantes sont mis à disposition du public par voie
électronique avant leur élaboration.
Des résumés des projets d'éléments du plan d'action mentionné au I de l'article
L. 219-9, accompagnés de l'indication des modalités d'accès à l'intégralité de
ces projets, sont, cinq mois au moins avant la mise en œuvre ou l'achèvement de
chacun des éléments, mis à disposition du public par voie électronique pour une
durée de trois mois en vue de recueillir ses observations.<br />
Les modalités de ces consultations sont portées à la connaissance du public
quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition.<br />
L'autorité administrative établit une synthèse des observations du public ainsi
que les motifs de la décision. Cette synthèse et les motifs de la décision sont
rendus publics par voie électronique au plus tard à la date de publication de la
décision approuvant chacun des éléments du plan pour une durée minimale de trois
mois. La synthèse indique les observations dont il a été tenu compte.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022494766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/47/LEGIARTI000022494766.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032973227
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/32/LEGIARTI000032973227.xml
---
###### Article L219-18
@ -12,16 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/47/LEGIARTI000022494766.xml
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Elles fixent notamment :<br />
la désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions
- la désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions
marines et des subdivisions visées au II de l'article L. 219-9 ;<br />
la désignation de l'autorité administrative qui met en œuvre le plan d'action
- la désignation de l'autorité administrative qui met en œuvre le plan d'action
pour le milieu marin de la présente sous-section ;<br />
― les dispositions relatives aux éléments du plan d'action pour le milieu marin
mentionné au I de l'article L. 219-9 ;<br />
― les conditions dans lesquelles s'effectue la mise à disposition du public
prévue à l'article L. 219-11, le délai dont dispose le public pour présenter ses
observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en
considération.
- les dispositions relatives aux éléments du plan d'action pour le milieu marin
mentionné au I de l'article L. 219-9.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033035733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/57/LEGIARTI000033035733.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032973240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/32/LEGIARTI000032973240.xml
---
###### Article L219-9
I. - L'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour
I. L'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour
réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en
2020.<br />
@ -21,13 +21,13 @@ mise à disposition du public, un plan d'action pour le milieu marin comprenant
1° Une évaluation initiale de l'état écologique actuel des eaux marines et de
l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux qui comporte :<br />
- une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l'état
une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l'état
écologique de ces eaux ;<br />
- une analyse des principaux impacts et pressions, notamment dus à l'activité
une analyse des principaux impacts et pressions, notamment dus à l'activité
humaine, sur l'état écologique de ces eaux ;<br />
- une analyse économique et sociale de l'utilisation de ces eaux et du coût de
une analyse économique et sociale de l'utilisation de ces eaux et du coût de
la dégradation du milieu marin.<br />
Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en
@ -35,13 +35,13 @@ application du I de l'article L. 212-1, sont notamment prises en compte les
données disponibles issues de l'analyse réalisée en application du 1° du II du
même article ;<br />
2° La définition du " bon état écologique " pour ces mêmes eaux qui tient
2° La définition du " bon état écologique pour ces mêmes eaux qui tient
compte, notamment :<br />
- des caractéristiques physiques et chimiques, des types d'habitats, des
des caractéristiques physiques et chimiques, des types d'habitats, des
caractéristiques biologiques et de l'hydromorphologie ;<br />
- des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou
des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou
sous-région marine ;<br />
3° Une série d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés en vue de
@ -64,10 +64,7 @@ comprend notamment les aires marines protégées définies à l'article L. 334-1
ainsi que des zones marines protégées arrêtées dans le cadre d'accords
internationaux ou régionaux.<br />
Ces éléments sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration
initiale.<br />
II. - Les régions marines sont définies par les caractéristiques hydrologiques,
II. Les régions marines sont définies par les caractéristiques hydrologiques,
océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces
concernés, en cohérence avec les régions et sous-régions marines identifiées par
l'article 4 de la directive 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil, du
@ -77,12 +74,12 @@ Afin de tenir compte des spécificités d'une zone donnée, l'autorité
administrative peut procéder, le cas échéant, à des subdivisions des régions
marines pour autant que celles-ci soient définies d'une manière compatible avec
les sous-régions marines identifiées au 2 de l'article 4 de la directive
2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée.<br />
2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée.<br />
III. - Le plan d'action pour le milieu marin fait l'objet d'un chapitre
III. Le plan d'action pour le milieu marin fait l'objet d'un chapitre
spécifique du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3.<br />
IV. - Il prévoit une coopération et une coordination avec les Etats qui
IV. Il prévoit une coopération et une coordination avec les Etats qui
partagent avec la France une région ou une sous-région marine pour veiller à ce
qu'au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures requises pour
réaliser ou maintenir le bon état écologique du milieu marin, et en particulier
@ -90,7 +87,7 @@ les éléments de ce plan établis au I du présent article, soient cohérentes
fassent l'objet d'une coordination au niveau de l'ensemble de la région ou de la
sous-région marine concernée.<br />
V. - Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins
V. Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins
en application du I de l'article L. 212-1, les projets d'objectifs
environnementaux des milieux marins sont présentés pour avis aux comités de
bassin concernés.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033044949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/04/49/LEGIARTI000033044949.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-02-08
Identifiant: LEGIARTI000032973223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/32/LEGIARTI000032973223.xml
---
###### Article L371-2
@ -15,9 +15,7 @@ suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en association avec u
comité national " trames verte et bleue ". Sa composition et son fonctionnement
sont fixés par décret.<br />
Les orientations nationales sont mises à la disposition du public, en vue de
recueillir ses observations, avant d'être adoptées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Les orientations nationales sont adoptées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Ce document-cadre, fondé, en particulier, sur les connaissances scientifiques
disponibles, l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à l'article L. 411-1 A

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033051191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/11/LEGIARTI000033051191.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033051208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/12/LEGIARTI000033051208.xml
---
###### Article L411-3
@ -12,13 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/11/LEGIARTI000033051191.xml
Des plans nationaux d'action opérationnels pour la conservation ou le
rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que
des espèces d'insectes pollinisateurs sont élaborés, par espèce ou par groupe
d'espèces, et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des
données des instituts scientifiques compétents et des organisations de
protection de l'environnement lorsque la situation biologique de ces espèces le
justifie. Pour les espèces endémiques identifiées comme étant "en danger
critique" ou "en danger" dans la liste rouge nationale des espèces menacées,
établie selon les critères de l'Union internationale pour la conservation de la
nature, ces plans sont élaborés avant le 1er janvier 2020.<br />
d'espèces, et mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques
compétents et des organisations de protection de l'environnement lorsque la
situation biologique de ces espèces le justifie. Pour les espèces endémiques
identifiées comme étant " en danger critique " ou " en danger " dans la liste
rouge nationale des espèces menacées, établie selon les critères de l'Union
internationale pour la conservation de la nature, ces plans sont élaborés avant
le 1er janvier 2020.<br />
Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles
ainsi que des impératifs de la défense nationale.<br />
@ -28,4 +28,4 @@ publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessib
pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents.<br />
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent
article
article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025110255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/02/LEGIARTI000025110255.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032973218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/32/LEGIARTI000032973218.xml
---
###### Article L593-37
@ -13,10 +13,8 @@ Les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à si
mois font l'objet d'une autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée
qu'une seule fois.<br />
L'autorisation est délivrée après une consultation du public. Cette consultation
est organisée sous la forme d'une publication du dossier de demande par voie
électronique permettant, pendant un mois, le recueil des observations du public
par la même voie. L'autorité administrative concernée fait annoncer cette
consultation par un avis qui en précise les dates et les modalités pratiques. Le
La demande d'autorisation est soumise à la participation du public dans les
conditions prévues à l'article L. 123-19-2. Par dérogation au troisième alinéa
du II de cet article, la durée de la consultation est fixée à un mois. Le
dossier accompagné notamment des résultats de la consultation du public est
ensuite soumis à l'Autorité de sûreté nucléaire.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022479479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/47/94/LEGIARTI000022479479.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032973216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/32/LEGIARTI000032973216.xml
---
###### Article L566-11
@ -16,4 +16,39 @@ identifiées par l'autorité administrative, au premier rang desquelles les
collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière
d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, ainsi que le comité de bassin et les
établissements publics territoriaux de bassin et la collectivité territoriale de
Corse pour ce qui la concerne.
Corse pour ce qui la concerne.<br />
L'autorité administrative organise la participation du public à l'élaboration et
la mise à jour du plan de gestion des risques d'inondation. Elle met à la
disposition du public, pendant une durée minimale de six mois par voie
électronique afin de recueillir ses observations :<br />
-trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du plan de gestion
des risques d'inondation, l'évaluation préliminaire des risques d'inondation
visée à l'article L. 566-3, les territoires à risque important d'inondation
mentionnés à l'article L. 566-5, ainsi que le calendrier, et le programme de
travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du plan de
gestion ;<br />
-deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du plan de gestion
des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des
risques d'inondation des territoires à risques important d'inondation du
district visées à l'article L. 566-6 ainsi qu'une synthèse provisoire des
questions importantes qui se posent dans le district en matière de gestion des
risques d'inondation ;<br />
-un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, le projet de plan
de gestion des risques d'inondation pour une durée minimale de six mois.<br />
Un exemplaire du dossier est consultable en un lieu déterminé du district lors
de l'ouverture de la participation par voie électronique.<br />
Ces mises à disposition sont annoncées, au moins quinze jours avant leur début,
par la publication, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou
plusieurs journaux régionaux ou locaux du district, d'un avis indiquant les
dates et lieux de la mise à disposition ainsi que l'adresse du site internet.<br />
L'autorité administrative peut modifier le projet pour tenir compte des avis et
observations formulés. Elle publie, au plus tard à la date d'adoption du plan de
gestion des risques d'inondation, une synthèse des avis et observations
recueillies et la manière dont elle en a tenu compte.