From 1c5debea75a7894eb2cda79cdfb735936cfc6dd1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 1 Jan 2017 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Ordonnance=20n=C2=B0=202016-1060=20du=203=20ao?= =?UTF-8?q?=C3=BBt=202016=20portant=20r=C3=A9forme=20des=20proc=C3=A9dures?= =?UTF-8?q?=20destin=C3=A9es=20=C3=A0=20assurer=20l'information=20et=20la?= =?UTF-8?q?=20participation=20du=20public=20=C3=A0=20l'=C3=A9laboration=20?= =?UTF-8?q?de=20certaines=20d=C3=A9cisions=20susceptibles=20d'avoir=20une?= =?UTF-8?q?=20incidence=20sur=20l'environnement?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 106. Modification du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'urbanisme. Transposition complète de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Ratification de la présente ordonnance par l'article 1er de la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000032966914 NOR: DEVD1614801R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/96/69/JORFTEXT000032966914.xml --- .../livre_ier/titre_ii/README.md | 1 + .../livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md | 9 +- .../titre_ii/chapitre_ier/article_l120-1-2.md | 21 --- .../titre_ii/chapitre_ier/article_l120-1-3.md | 16 --- .../titre_ii/chapitre_ier/article_l120-1-4.md | 16 --- .../titre_ii/chapitre_ier/article_l120-1.md | 116 ---------------- .../titre_ii/chapitre_ier/article_l120-3.md | 14 -- .../titre_ii/chapitre_ier/article_l121-1-a.md | 33 +++++ .../titre_ii/chapitre_ier/section_1/README.md | 1 + .../section_1/article_l121-1-1.md | 33 +++++ .../titre_ii/chapitre_ier/section_3/README.md | 1 - .../chapitre_ier/section_3/article_l121-10.md | 31 +++-- .../section_3/article_l121-13-1.md | 23 ---- .../chapitre_ier/section_3/article_l121-13.md | 31 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a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md index 3587183b9..a690e6e4b 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md @@ -6,14 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000033038425 ##### Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement -- [Article L120-1](article_l120-1.md) -- [Article L120-1-1](article_l120-1-1.md) -- [Article L120-1-2](article_l120-1-2.md) -- [Article L120-1-3](article_l120-1-3.md) -- [Article L120-1-4](article_l120-1-4.md) -- [Article L120-2](article_l120-2.md) -- [Article L120-3](article_l120-3.md) +- [Article L121-1-A](article_l121-1-a.md) - [Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public](section_1) - [Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public](section_2) - [Section 3 : Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public](section_3) - [Section 4 : Concertation préalable](section_4) +- [Section 5 : Dispositions communes](section_5) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-1-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-1-2.md deleted file mode 100644 index c33bc0a8d..000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-1-2.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2013-09-01 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027807412 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/74/LEGIARTI000027807412.xml ---- - -###### Article L120-1-2 - -
- Les dispositions des articles L. 120-1 et L. 120-1-1 ne s'appliquent pas - lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé - publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de - participation du public.
- - Les délais prévus aux II, III et IV de l'article L. 120-1 et aux II et III de - l'article L. 120-1-1 peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre - impossible la participation du public, le justifie. -
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-1-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-1-3.md deleted file mode 100644 index 8f6d958aa..000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-1-3.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2013-09-01 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027807416 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/74/LEGIARTI000027807416.xml ---- - -###### Article L120-1-3 - -
- Les modalités de la participation du public prévues aux articles L. 120-1 à L. - 120-1-2 peuvent être adaptées en vue de protéger les intérêts mentionnés au I - de l'article L. 124-4. -
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-1-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-1-4.md deleted file mode 100644 index b8ba72c32..000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-1-4.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2013-09-01 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027807418 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/74/LEGIARTI000027807418.xml ---- - -###### Article L120-1-4 - -
- Les décisions mentionnées à l'article L. 120-1-1 ne sont pas soumises à - participation du public lorsqu'il n'est pas possible d'y procéder sans porter - atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4. -
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-1.md deleted file mode 100644 index 217f449c5..000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-1.md +++ /dev/null @@ -1,116 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2013-09-01 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027808669 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/86/LEGIARTI000027808669.xml ---- - -###### Article L120-1 - -I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le -principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de -l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions -individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement -lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui -leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation -du public à leur élaboration.
- -II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le projet d'une -décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant -notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du -public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions -prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures -et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de -l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des -établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne -les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du -projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie -électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où -l'intégralité du projet peut être consultée.
- -Pour les décisions à portée nationale de l'Etat, y compris les autorités -administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, la liste -indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par -voie électronique.
- -Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du -présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de -consultation retenues.
- -Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent -parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être -inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même -premier alinéa.
- -Pour les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités -administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, au terme -de la période d'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du -27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du -public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les observations -déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans -les mêmes conditions que le projet de décision.
- -Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un -délai permettant la prise en considération des observations déposées par le -public et la rédaction d'une synthèse de ces observations. Sauf en cas d'absence -d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la -date de la clôture de la consultation.
- -Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des -représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause -est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, -la synthèse des observations du public lui est transmise préalablement à son -avis.
- -Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée -minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend -publics, par voie électronique, la synthèse des observations du public ainsi -que, dans un document séparé, les motifs de la décision. La synthèse des -observations indique les observations du public dont il a été tenu compte.
- -III. - Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des -décisions des autorités des communes de moins de 10 000 habitants peut être -organisée dans les conditions suivantes.
- -L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le -projet de décision accompagné de la note de présentation peuvent être consultés -et où des observations peuvent être déposées sur un registre sont portés à la -connaissance du public par voie d'affichage en mairie. Cet affichage précise le -délai dans lequel ces observations doivent être déposées, qui ne peut être -inférieur à vingt et un jours à compter du début de l'affichage.
- -Dans le cas où la commune dispose d'un site internet, les informations -mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que la note de présentation et, sauf si -son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, le projet de décision -sont en outre mis à disposition du public par voie électronique pendant la même -durée.
- -Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un -délai permettant la prise en considération des observations du public. Sauf en -cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à -compter de la date de clôture de la consultation. Au plus tard à la date de -publication de la décision et pendant une durée minimale d'un mois, le maire -rend publique, par voie d'affichage, une synthèse des observations du public ou -indique, par la même voie, les lieux et horaires où le registre de recueil des -observations est tenu à la disposition du public pour la même durée.
- -Les dispositions du présent III s'appliquent aux décisions des autorités des -groupements de collectivités territoriales dont la population totale est -inférieure à 30 000 habitants. Dans ce cas, l'affichage est réalisé au siège du -groupement.
- -IV. - Par dérogation aux II et III, la participation du public à l'élaboration -des décisions des autorités des communes de moins de 2 000 habitants peut être -organisée dans le cadre d'une réunion publique.
- -L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieu, date et heure de la -réunion sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie, -dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours avant la date prévue pour -la tenue de la réunion. L'affichage précise les lieux et horaires où le projet -de décision peut être consulté.
- -Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un -délai permettant la prise en considération des observations du public, qui ne -peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la réunion publique. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-3.md deleted file mode 100644 index 936284d19..000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-3.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000026845277 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/84/52/LEGIARTI000026845277.xml ---- - -###### Article L120-3 - -Le respect de la procédure prévue par le présent chapitre conditionne la -délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et -suivants du code minier. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l121-1-a.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l121-1-a.md new file mode 100644 index 000000000..c52ca8acf --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l121-1-a.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032969202 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/92/LEGIARTI000032969202.xml +--- + +###### Article L121-1-A + +Le chapitre Ier du présent titre s'applique à la participation du public +préalable au dépôt de la demande d'autorisation d'un projet tel que défini à +l'article L. 122-1, ou pendant la phase d'élaboration d'un plan ou d'un +programme tel que défini à l'article L. 122-4, jusqu'à l'ouverture de l'enquête +publique ou toute autre forme de participation du public prévue au chapitre III +du présent titre.
+ +Cette participation préalable concerne les procédures :
+ +1° De débat public et de concertation préalable relevant de la compétence de la +Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-8 ;
+ +2° De concertation préalable mise en œuvre par le maître d'ouvrage ou la +personne publique responsable du plan ou programme en application du I de +l'article L. 121-17 ;
+ +3° De concertation préalable mise en œuvre à la demande de l'autorité compétente +pour approuver le plan ou programme ou autoriser le projet en application du II +de l'article L. 121-17 ;
+ +4° De concertation préalable décidée par le représentant de l'Etat à la suite du +droit d'initiative en application du III de l'article L. 121-17. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/README.md index 856eb3cf7..871feab6b 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/README.md @@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033038422 ###### Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public - [Article L121-1](article_l121-1.md) +- [Article L121-1-1](article_l121-1-1.md) - [Article L121-2](article_l121-2.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_l121-1-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_l121-1-1.md new file mode 100644 index 000000000..a3eee01d4 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_l121-1-1.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2018-03-04 +Identifiant: LEGIARTI000032969282 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/92/LEGIARTI000032969282.xml +--- + +###### Article L121-1-1 + +I.-La Commission nationale du débat public établit une liste nationale de +garants et la rend publique.
+ +Elle peut radier de sa liste tout garant ayant manqué à ses obligations.
+ +II.-Le garant est désigné parmi les membres de la liste mentionnée au I et +indemnisé par la Commission nationale du débat public dans des conditions +définies par voie réglementaire.
+ +III.-Le garant est tenu à une obligation de neutralité et d'impartialité et +veille notamment à la qualité, la sincérité et l'intelligibilité des +informations diffusées au public, au bon déroulement de la concertation +préalable et à la possibilité pour le public de formuler des questions, et de +présenter des observations et propositions.
+ +Ne peuvent être désignées garants les personnes intéressées au projet à titre +personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, +de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise +d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à concertation préalable. En cas +d'empêchement du garant, la Commission nationale du débat public désigne un +garant remplaçant, fixe la date de reprise de la concertation préalable et en +informe le public. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/README.md index 3117cc2a9..8cbfcfb32 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/README.md @@ -12,6 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033039115 - [Article L121-11](article_l121-11.md) - [Article L121-12](article_l121-12.md) - [Article L121-13](article_l121-13.md) -- [Article L121-13-1](article_l121-13-1.md) - [Article L121-14](article_l121-14.md) - [Article L121-15](article_l121-15.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-10.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-10.md index fd2e6b0b1..b7af9f71b 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-10.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-10.md @@ -1,23 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022494181 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/41/LEGIARTI000022494181.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2018-03-04 +Identifiant: LEGIARTI000033038375 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/83/LEGIARTI000033038375.xml --- ###### Article L121-10 -Le ministre chargé de l'environnement, conjointement avec le ministre intéressé, -peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation -d'un débat public portant sur des options générales d'intérêt national en -matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement.
+Lorsque le Gouvernement souhaite organiser un débat public national sur un +projet de réforme relatif à une politique publique ayant un effet important sur +l'environnement ou l'aménagement du territoire, il peut saisir la Commission +nationale du débat public en vue de l'organisation du débat public. Celle-ci +peut également être saisie par soixante députés ou soixante sénateurs, ou cinq +cent mille ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant en France, en +vue de l'organisation d'un tel débat.
-Les options générales portent notamment sur des politiques, plans et programmes -susceptibles d'avoir une incidence importante en matière d'environnement, de -développement durable ou d'aménagement du territoire. Les plans et programmes -concernés sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
+La commission indique sur son site internet qu'elle a été saisie d'une demande +de débat et organise celui-ci dans les conditions de la présente section.
-Le ministre intéressé ou la personne publique responsable de la politique, du -plan ou du programme susvisés informe le public des suites données au débat. +Le ou les ministres principalement intéressés, le président de l'Assemblée +nationale, le président du Sénat ou la personne publique responsable de la +politique, du plan ou du programme susmentionnés publient les enseignements et +les suites tirés de celui-ci. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-13-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-13-1.md deleted file mode 100644 index f12870b85..000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-13-1.md +++ /dev/null @@ -1,23 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022494177 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/41/LEGIARTI000022494177.xml ---- - -###### Article L121-13-1 - -Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet informe la -Commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat -public jusqu'à l'enquête publique, des modalités d'information et de -participation du public mises en œuvre ainsi que de sa contribution à -l'amélioration du projet.
- -La commission peut émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur -mise en œuvre.
- -Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet peut demander -à la commission de désigner un garant chargé de veiller à la mise en œuvre des -modalités d'information et de participation du public. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-13.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-13.md index d5ff86066..85fb6163a 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-13.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-13.md @@ -1,22 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022494179 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/41/LEGIARTI000022494179.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2018-03-04 +Identifiant: LEGIARTI000033038352 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/83/LEGIARTI000033038352.xml --- ###### Article L121-13 -Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la -personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois -après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du -principe et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas -échéant, les principales modifications apportées au projet soumis au débat -public. Il indique également les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en -place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat public. Cet acte est -transmis à la Commission nationale du débat public.
+Lorsqu'un débat public a été organisé sur un plan, programme ou projet, le +maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable de l'élaboration +du plan ou du programme décide, dans un délai de trois mois après la publication +du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des +conditions de la poursuite du plan, du programme ou du projet. Il précise, le +cas échéant, les principales modifications apportées au plan, programme ou +projet soumis au débat public. Il indique également les mesures qu'il juge +nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du +débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat +public.
-Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est -une collectivité territoriale, cet acte donne lieu à une délibération. +Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan, du +programme ou du projet est une collectivité territoriale ou un établissement +public de coopération intercommunale, cet acte donne lieu à une délibération. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-8.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-8.md index 826144796..8b46f90b9 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-8.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-8.md @@ -1,28 +1,32 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-03-22 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027572257 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/22/LEGIARTI000027572257.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2018-03-04 +Identifiant: LEGIARTI000033038384 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/83/LEGIARTI000033038384.xml --- ###### Article L121-8 -I.-La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets +I. - La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
-Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la -commission un dossier présentant les objectifs et les principales -caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût -estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur -l'environnement ou l'aménagement du territoire.
+Pour ces projets, le ou les maîtres d'ouvrage adressent à la commission un +dossier qui décrit les objectifs et les principales caractéristiques du projet +entendu au sens de l'article L. 122-1, ainsi que des équipements qui sont créés +ou aménagés en vue de sa desserte. Il présente également ses enjeux +socio-économiques, son coût estimatif, l'identification des impacts +significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, une +description des différentes solutions alternatives, y compris l'absence de mise +en œuvre du projet. Lorsqu'un projet relève de plusieurs maîtres d'ouvrage, la +commission est saisie conjointement par ceux-ci ;
-II.-En outre, les projets appartenant aux catégories définies en application du -I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en +II. - Les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais +dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable @@ -30,17 +34,54 @@ du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu'il s'engage à mener dans l'hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la -Commission nationale du débat public.
+Commission nationale du débat public. La concertation préalable ainsi menée par +le maître d'ouvrage respecte les conditions définies aux articles L. 121-16 et +L. 121-16-1.
-La commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique -responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut également être -saisie par un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal -ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en -matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ou par l'une des -associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. -141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette -saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets -sont rendus publics par le maître d'ouvrage.
+Pour ces projets, la commission peut être saisie par :
+ +1° Dix mille ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant en France +;
+ +2° Dix parlementaires ;
+ +3° Un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un +établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en +matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ;
+ +4° Une association agréée au niveau national en application de l'article L. +141-1.
+ +Cette saisine, accompagnée des motivations de la demande, intervient dans un +délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le +maître d'ouvrage.
Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier -constitué conformément au deuxième alinéa du I. +constitué conformément au deuxième alinéa du I.
+ +III. - Si au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique le maître +d'ouvrage s'aperçoit qu'un projet présente des caractéristiques techniques ou un +coût prévisionnel qui dépassent les seuils mentionnés au I, il saisit la +commission qui instruit cette demande dans les conditions prévues à l'article L. +121-9.
+ +IV. - La Commission nationale du débat public est également saisie des plans et +programmes de niveau national faisant l'objet d'une évaluation environnementale +en application de l'article L. 122-4.
+ +Pour ces plans et programmes, les personnes publiques responsables de leur +élaboration adressent à la commission un dossier présentant les objectifs et les +principales caractéristiques, les enjeux socio-économiques, l'identification des +impacts significatifs du plan ou du programme sur l'environnement et +l'aménagement du territoire, ainsi que les différentes solutions +alternatives.
+ +V. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux +documents d'urbanisme et aux projets soumis à une concertation obligatoire au +titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ainsi qu'au schéma d'ensemble +du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure +de débat public prévue par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 +relative au Grand Paris.
+ +De même, les dispositions prévues à l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ne +sont pas applicables aux projets relevant de la présente section. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-9.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-9.md index ac4d99fce..87082f065 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-9.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l121-9.md @@ -1,62 +1,48 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-19 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031068965 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/89/LEGIARTI000031068965.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2023-10-25 +Identifiant: LEGIARTI000033038378 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/83/LEGIARTI000033038378.xml --- ###### Article L121-9 -Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application des -dispositions de l'article L. 121-8, elle détermine les modalités de -participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes -:
+Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie, elle détermine les +modalités de participation du public au processus de décision dans les +conditions suivantes :
-I.-La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être -organisé en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence -territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts -sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
+1° La commission apprécie, pour chaque projet, plan ou programme si le débat +public doit être organisé en fonction de son incidence territoriale, des enjeux +socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou +l'aménagement du territoire.
-Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit -l'organiser elle-même et, dans ce cas, elle en confie l'animation à une -commission particulière qu'elle constitue, soit en confier l'organisation au -maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Dans ce cas, -elle définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon -déroulement.
+Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle l'organise et en +confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue.
Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut -recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet -l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose. A son -initiative ou à la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique -responsable du projet, la Commission nationale du débat public peut désigner un -garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de -présenter ses observations et contre-propositions.
+décider de l'organisation d'une concertation préalable. Elle en définit les +modalités, en confie l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne +publique responsable et désigne un garant. La concertation préalable ainsi menée +se déroule dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre.
-Lorsque la Commission nationale du débat public, saisie d'un projet -d'infrastructure linéaire énergétique en application de l'article L. 121-8, -estime qu'une participation du public est nécessaire, elle désigne un garant -chargé de veiller à ce que le public dispose du dossier établi par le -responsable du projet et puisse présenter ses observations et ses -contre-propositions jusqu'au dépôt de la demande de déclaration d'utilité -publique ou de la demande d'autorisation ou d'approbation. Elle détermine les -modalités de cette participation du public, notamment en ce qui concerne -l'établissement et la publication du document de synthèse rendant compte du -déroulement de la participation et de ses résultats.
+Lorsqu'un projet a fait l'objet d'un débat public lors de l'élaboration d'un +plan ou d'un programme approuvé depuis moins de cinq ans et définissant le cadre +dans lequel le projet pourrait être autorisé et mis en œuvre, ce dernier est +dispensé de débat public ou de concertation préalable. La commission peut +cependant décider, si elle l'estime nécessaire, d'organiser un tel débat ou une +telle concertation et motive sa décision ;
-II.-La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux -mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. -121-8.
+2° Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'un projet +d'infrastructure linéaire énergétique en application de l'article L. 121-8, elle +organise une concertation préalable dans les conditions fixées à la section 4 du +présent chapitre ;
-Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de -l'article L. 121-8 par une décision motivée.
+3° La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux +mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I, II et IV de l'article +L. 121-8. Sa décision est motivée. Celle-ci peut décider de ne recourir ni à un +débat public, ni à une concertation préalable.
En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est -réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou à en confier l'organisation -au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet.
- -III.-Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont à -la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet. -En revanche, le coût des expertises complémentaires est à la charge de la -Commission nationale du débat public. +réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou la concertation préalable. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/README.md index 6fef7babf..911e024a2 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/README.md @@ -6,4 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000033038469 ###### Section 4 : Concertation préalable -- [Article L121-16](article_l121-16.md) +- [Sous-section 1 : Champ de la concertation préalable](sous-section_1) +- [Sous-section 2 : Modalités de la concertation préalable](sous-section_2) +- [Sous-section 3 : Engagement de la concertation préalable](sous-section_3) +- [Sous-section 4 : Droit d'initiative](sous-section_4) +- [Sous-section 5 : Dispositions finales](sous-section_5) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_l121-16.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_l121-16.md deleted file mode 100644 index 7b6e9a973..000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_l121-16.md +++ /dev/null @@ -1,30 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022494173 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/41/LEGIARTI000022494173.xml ---- - -###### Article L121-16 - -I. ― A défaut de dispositions plus précises prévues par le présent chapitre ou -par les dispositions législatives particulières applicables au projet, la -personne responsable d'un projet, plan ou programme ou décision mentionné à -l'article L. 123-2 peut procéder, à la demande le cas échéant de l'autorité -compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l'enquête -publique associant le public pendant la durée d'élaboration du projet, plan, -programme ou décision.
- -Dans le dossier déposé auprès de l'autorité administrative en vue de l'enquête -publique, cette personne précise les concertations déjà menées ainsi que la -façon dont est conduite la concertation entre le dépôt de son dossier et le -début de l'enquête.
- -II. ― Pour ces mêmes projets, plans, programmes ou décisions, l'autorité -compétente peut demander l'organisation d'une concertation avec un comité -rassemblant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales -concernées par le projet, d'associations ou fondations mentionnées à l'article -L. 141-3, des organisations syndicales représentatives de salariés et des -entreprises. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/README.md new file mode 100644 index 000000000..de86082bf --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000032969680 +--- + +###### Sous-section 1 : Champ de la concertation préalable + +- [Article L121-15-1](article_l121-15-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_l121-15-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_l121-15-1.md new file mode 100644 index 000000000..c9b219075 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_l121-15-1.md @@ -0,0 +1,41 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2018-03-04 +Identifiant: LEGIARTI000032969694 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/96/LEGIARTI000032969694.xml +--- + +###### Article L121-15-1 + +La concertation préalable peut concerner :
+ +1° Les projets, plans et programmes mentionnés à l'article L. 121-8 pour +lesquels la Commission nationale du débat public a demandé une concertation +préalable en application de l'article L. 121-9 ;
+ +2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de +l'article L. 122-1 et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale +du débat public en application de l'article L. 121-8 ;
+ +3° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de +l'article L. 122-4 et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale +du débat public en application de l'article L. 121-8.
+ +Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une telle concertation les projets et +les documents d'urbanisme soumis à concertation obligatoire au titre de +l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et les plans et programmes suivants +soumis à une procédure particulière :
+ +- le plan de prévention des risques technologiques ;
+ +- le plan de gestion des risques inondations ;
+ +- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
+ +- le plan d'action pour le milieu marin ;
+ +- le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est +applicable la procédure de débat public prévue par l'article 3 de la loi n° +2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/README.md new file mode 100644 index 000000000..1444d9795 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000032969703 +--- + +###### Sous-section 2 : Modalités de la concertation préalable + +- [Article L121-16](article_l121-16.md) +- [Article L121-16-1](article_l121-16-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_l121-16-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_l121-16-1.md new file mode 100644 index 000000000..3845e5ed1 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_l121-16-1.md @@ -0,0 +1,51 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2018-03-04 +Identifiant: LEGIARTI000032969729 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/97/LEGIARTI000032969729.xml +--- + +###### Article L121-16-1 + +I. - Lorsque la concertation préalable est organisée sous l'égide d'un garant en +application des articles L. 121-8 et L. 121-17, il appartient à la Commission +nationale du débat public de désigner ce garant à la demande de la personne +publique responsable ou du maître d'ouvrage.
+ +II. - Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en +supporte le coût, une étude technique ou expertise complémentaire. La décision +de la commission est portée à la connaissance du public sur le site internet +prévu pour la concertation préalable.
+ +Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du +code des relations entre le public et l'administration, il statue, dans les +limites posées par l'article L. 311-5 dudit code, sur l'opportunité de donner +suite aux demandes de communication adressées, soit à la personne ayant la +qualité de maître d'ouvrage, soit à l'autorité publique compétente pour +autoriser le projet ou approuver le plan ou le programme. Il peut adresser toute +demande à la personne responsable du plan ou au maître d'ouvrage du projet pour +assurer une bonne information et participation du public.
+ +III. - Le public peut adresser ses observations et propositions par voie +électronique ou postale au garant pour publication sur un site internet.
+ +Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des +représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause +est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la concertation préalable, +la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise +préalablement à son avis.
+ +IV. - Le garant établit dans le délai d'un mois, au terme de la concertation +préalable, un bilan de celle-ci et résume la façon dont elle s'est déroulée. Ce +bilan comporte une synthèse des observations et propositions présentées et, le +cas échéant, mentionne les évolutions du projet qui résultent de la concertation +préalable.
+ +Le garant informe le maître d'ouvrage, la Commission nationale du débat public +et le représentant de l'Etat du déroulement et du bilan de la concertation +préalable.
+ +Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant à compter +de la fin de la concertation. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_l121-16.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_l121-16.md new file mode 100644 index 000000000..87790bd13 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_l121-16.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2018-03-04 +Identifiant: LEGIARTI000033038455 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/84/LEGIARTI000033038455.xml +--- + +###### Article L121-16 + +La concertation préalable associe le public à l'élaboration d'un projet, plan ou +programme dans les conditions définies par la présente section. La concertation +préalable est d'une durée minimale de quinze jours et d'une durée maximale de +trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, le public est +informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée +et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation. Le +bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d'ouvrage indique les +mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements +qu'il tire de la concertation.
+ +Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'une concertation préalable +sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du +projet, plan ou programme. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/README.md new file mode 100644 index 000000000..3fd3b6165 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000032969742 +--- + +###### Sous-section 3 : Engagement de la concertation préalable + +- [Article L121-17](article_l121-17.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/article_l121-17.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/article_l121-17.md new file mode 100644 index 000000000..a827811e8 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/article_l121-17.md @@ -0,0 +1,46 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2018-03-04 +Identifiant: LEGIARTI000032969752 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/97/LEGIARTI000032969752.xml +--- + +###### Article L121-17 + +I. - Pour les plans, programmes ou projets mentionnés aux 2° et 3° de l'article +L. 121-15-1, la personne responsable du plan ou programme ou le maître d'ouvrage +du projet peut prendre l'initiative d'organiser une concertation préalable, soit +selon des modalités qu'ils fixent librement, soit en choisissant de recourir à +celles définies à l'article L. 121-16-1. Dans les deux cas, la concertation +préalable respecte les conditions fixées à l'article L. 121-16.
+ +II. - En l'absence d'une concertation préalable décidée en application du I, +l'autorité compétente pour autoriser un projet mentionné au 2° de l'article L. +121-15-1 peut imposer par décision motivée au maître d'ouvrage du projet +d'organiser une concertation préalable réalisée dans le respect des modalités +définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1.
+ +Pour les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1 non soumis à +déclaration d'intention en application de l'article L. 121-18, la décision +intervient au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande +d'autorisation. Dans ce cas, l'autorité compétente peut proroger le délai +d'instruction pour une durée qui ne peut excéder celle du temps nécessaire au +déroulement de la concertation préalable. Lorsqu'un projet fait l'objet de +plusieurs autorisations successives, cette concertation préalable ne peut être +demandée par l'autorité compétente que lors de la première autorisation du +projet.
+ +Pour les projets soumis à déclaration d'intention en application de l'article L. +121-18, la décision d'imposer une concertation préalable intervient au plus tard +deux mois après la publication de cette déclaration.
+ +Pour les plans et programmes, cette décision intervient au plus tard deux mois à +compter de l'acte prescrivant l'élaboration d'un tel plan ou programme.
+ +III. - En l'absence de toute concertation préalable décidée en application du I +ou du II et respectant les modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. +121-16-1, un droit d'initiative est ouvert au public pour demander au +représentant de l'Etat concerné l'organisation d'une concertation préalable +respectant ces modalités. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/README.md new file mode 100644 index 000000000..e09ea0a76 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000032969757 +--- + +###### Sous-section 4 : Droit d'initiative + +- [Article L121-17-1](article_l121-17-1.md) +- [Article L121-18](article_l121-18.md) +- [Article L121-19](article_l121-19.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_l121-17-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_l121-17-1.md new file mode 100644 index 000000000..13a28c4a2 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_l121-17-1.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2017-03-02 +Identifiant: LEGIARTI000032969777 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/97/LEGIARTI000032969777.xml +--- + +###### Article L121-17-1 + +Le droit d'initiative prévu au III de l'article L. 121-17 est ouvert pour :
+ +1° Les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1, lorsque le montant des +dépenses prévisionnelles d'un tel projet réalisé sous maîtrise d'ouvrage +publique est supérieur au seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou lorsque le +montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme +d'aide financière nette au maître d'ouvrage d'un projet privé est supérieur à ce +montant ;
+ +2° Les plans et programmes mentionnés au 3° de l'article L. 121-15-1.
+ +La présente sous-section n'est pas applicable aux projets, plans et programmes +pour lesquels le maître d'ouvrage a organisé une concertation préalable +respectant les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_l121-18.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_l121-18.md new file mode 100644 index 000000000..e31850743 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_l121-18.md @@ -0,0 +1,61 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2018-03-04 +Identifiant: LEGIARTI000032969785 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/97/LEGIARTI000032969785.xml +--- + +###### Article L121-18 + +I. - Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, une déclaration +d'intention est publiée par le porteur de projet avant le dépôt de la demande +d'autorisation.
+ +Aucune participation telle que définie au chapitre III ne peut être engagée en +l'absence de cette publication.
+ +Cette déclaration d'intention est publiée sur un site internet et comporte les +éléments suivants :
+ +1° Les motivations et raisons d'être du projet ;
+ +2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;
+ +3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté +par le projet ;
+ +4° Un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;
+ +5° Une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ;
+ +6° Les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du +public.
+ +II. - Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, la +déclaration d'intention est constituée par l'acte prescrivant leur élaboration +dès lors qu'il est publié sur un site internet. Cet acte mentionne, s'il y a +lieu, les modalités de concertation préalable du public envisagées si la +déclaration d'intention n'a pas été réalisée jusque-là.
+ +III. - Valent déclaration d'intention :
+ +1° Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, les décisions de +cas par cas imposant une étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1, si +celle-ci n'a pas déjà été faite, et dès lors que cette décision est publiée dans +les conditions fixées au I, accompagnée du formulaire de demande et d'une +description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du +I, sur le site internet ;
+ +2° Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, les +décisions de cas par cas imposant une évaluation environnementale mentionnée à +l'article L. 122-4, si celle-ci n'a pas déjà été faite dès lors que cette +décision est publiée dans des conditions fixées au I et si elle est accompagnée +d'une description des modalités de concertation préalable telles que prévues au +6° du I.
+ +IV. - Le maître d'ouvrage d'un projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 +transmet sa déclaration d'intention de projet à l'autorité administrative +compétente pour autoriser le projet. Dans un délai d'un mois, cette dernière +peut, si besoin, lui demander de fournir des éléments complémentaires. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_l121-19.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_l121-19.md new file mode 100644 index 000000000..365298e58 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_l121-19.md @@ -0,0 +1,57 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2018-03-04 +Identifiant: LEGIARTI000032969795 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/97/LEGIARTI000032969795.xml +--- + +###### Article L121-19 + +I. - Le droit d'initiative mentionné au III de l'article L. 121-17 peut être +exercé auprès du représentant de l'Etat par :
+ +1° Un nombre de ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant dans le +périmètre de la déclaration d'intention égal à 20 % de la population recensée +dans les communes du même périmètre, ou à 10 % de la population recensée dans le +ou les départements, dans la ou les régions où se trouve tout ou partie du +territoire mentionné dans la déclaration d'intention ;
+ +2° Un conseil régional, départemental ou municipal ou l'organe délibérant d'un +établissement public de coopération intercommunale dont le territoire est +compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention ;
+ +3° Une association agréée au niveau national en application de l'article L. +141-1, ou deux associations ou une fédération d'associations agréée (s) au titre +de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le +territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration +d'intention.
+ +Le droit d'initiative s'exerce, au plus tard, dans le délai de deux mois suivant +la publication de la déclaration d'intention d'un projet ou, pour les plans et +programmes, de l'acte prévu au I de l'article L. 121-18. Aucune concertation +préalable organisée selon des modalités librement fixées ne peut être mise en +œuvre dans ce même délai ou avant la décision du représentant de l'Etat donnant +une suite favorable à la demande sollicitant l'organisation d'une concertation +préalable. Dans ce délai, seule une concertation préalable respectant les +modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 peut être engagée par le +maître d'ouvrage.
+ +II. - Le représentant de l'Etat informe sans délai le maître d'ouvrage ou la +personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme et, si +elle est distincte, l'autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver +le plan ou programme. Il apprécie la recevabilité de la demande, notamment au +regard du territoire susceptible d'être affecté par le projet, plan ou programme +compte tenu de ses principaux impacts environnementaux et de ses retombées +socio-économiques.
+ +Le représentant de l'Etat décide de l'opportunité d'organiser une concertation +préalable selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 et, dans ce +cas, fixe la durée et l'échelle territoriale de la participation qui sera mise +en œuvre au regard des principaux impacts environnementaux et des retombées +socio-économiques attendus.
+ +Sa décision est motivée et rendue publique dans un délai maximum d'un mois à +compter de la réception de la demande. En l'absence de décision explicite dans +ce délai, le représentant de l'Etat est réputé avoir rejeté la demande. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_5/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_5/README.md new file mode 100644 index 000000000..0591b22fe --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_5/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000032969800 +--- + +###### Sous-section 5 : Dispositions finales + +- [Article L121-20](article_l121-20.md) +- [Article L121-21](article_l121-21.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_5/article_l121-20.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_5/article_l121-20.md new file mode 100644 index 000000000..c99f29050 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_5/article_l121-20.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032969825 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/98/LEGIARTI000032969825.xml +--- + +###### Article L121-20 + +I.-Pour les projets faisant l'objet d'une déclaration d'intention, la demande +d'autorisation n'est recevable que si les conditions suivantes sont satisfaites +:
+ +1° La déclaration d'intention a été faite ;
+ +2° Les délais prévus pour l'exercice du droit d'initiative ou la réponse du +représentant de l'Etat sont expirés ;
+ +3° Les modalités de concertation préalable annoncées dans la déclaration +d'intention ou, le cas échéant, les modalités définies aux articles L. 121-16 et +L. 121-16-1 ont été respectées.
+ +II.-Les plans ou programmes ne peuvent être soumis à approbation qu'à +l'expiration des délais prévus pour l'exercice du droit d'initiative et/ ou de +la réponse du représentant de l'Etat et sous réserve, que les modalités de +concertation préalable annoncées ou, le cas échéant, les modalités définies aux +articles L. 121-16 et L. 121-16-1 aient été respectées. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_5/article_l121-21.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_5/article_l121-21.md new file mode 100644 index 000000000..05b27dcd5 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_5/article_l121-21.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032969830 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/98/LEGIARTI000032969830.xml +--- + +###### Article L121-21 + +Aucune irrégularité au regard des dispositions de la présente section ne peut +être invoquée lorsque l'acte par lequel le représentant de l'Etat n'a pas jugé +opportun, à la suite de l'exercice du droit d'initiative, d'organiser une +concertation préalable sur un projet, est devenu définitif. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/README.md new file mode 100644 index 000000000..e86b141df --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000032969836 +--- + +###### Section 5 : Dispositions communes + +- [Article L121-22](article_l121-22.md) +- [Article L121-23](article_l121-23.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_l121-22.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_l121-22.md new file mode 100644 index 000000000..d22cd4cd7 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_l121-22.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032969847 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/98/LEGIARTI000032969847.xml +--- + +###### Article L121-22 + +L'illégalité pour vice de forme ou de procédure des décisions prises en +application du présent chapitre ne peut être invoquée, par voie d'exception, +après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prise d'effet, à +l'encontre de la décision d'autorisation du projet. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_l121-23.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_l121-23.md new file mode 100644 index 000000000..ed8101737 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_l121-23.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032969859 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/98/LEGIARTI000032969859.xml +--- + +###### Article L121-23 + +Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent +chapitre. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/README.md index fdd30b269..4cab82cb0 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/README.md @@ -6,5 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000033038620 ##### Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement +- [Article L123-1-A](article_l123-1-a.md) - [Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement](section_1) - [Section 2 : Participation du public pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique](section_2) +- [Section 3 : Participation du public hors procédures particulières](section_3) +- [Section 4 : Dispositions finales](section_4) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-1-a.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-1-a.md new file mode 100644 index 000000000..2a203cb2a --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-1-a.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2023-10-25 +Identifiant: LEGIARTI000032969919 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/99/LEGIARTI000032969919.xml +--- + +###### Article L123-1-A + +Le chapitre III s'applique à la participation du public :
+ +- pour les projets mentionnés à l'article L. 122-1, après le dépôt de la demande +d'autorisation ;
+ +- pour les plans et programme mentionnés à l'article L. 122-4, avant la phase +finale de leur adoption ou de leur approbation ;
+ +- à d'autres décisions qui ont une incidence sur l'environnement.
+ +Cette participation prend la forme :
+ +1° D'une enquête publique en application des articles L. 123-1 et suivants ;
+ +2° D'une participation du public pour les plans, programmes et projets en +application de l'article L. 123-19 qui s'effectue par voie électronique ;
+ +3° D'une participation du public hors procédure particulière en application des +articles L. 123-19-1 et suivants. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/README.md index 0fa5eda1e..be1b4d763 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/README.md @@ -20,3 +20,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000032970322 - [Article L123-14](article_l123-14.md) - [Article L123-15](article_l123-15.md) - [Article L123-16](article_l123-16.md) +- [Article L123-17](article_l123-17.md) +- [Article L123-18](article_l123-18.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_l123-17.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l123-17.md similarity index 70% rename from partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_l123-17.md rename to partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l123-17.md index e01cdff0c..21cb34184 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_l123-17.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l123-17.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-01 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022496641 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496641.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033038494 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/84/LEGIARTI000033038494.xml --- ###### Article L123-17 diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l123-18.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l123-18.md new file mode 100644 index 000000000..ae997abfa --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l123-18.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033038491 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/84/LEGIARTI000033038491.xml +--- + +###### Article L123-18 + +Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de +l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la +commission d'enquête.
+ +Sur demande motivée du ou des commissaires enquêteurs, le président du tribunal +administratif ou le conseiller délégué à cet effet peut demander au responsable +du projet de verser une provision. Le président ou le conseiller en fixe le +montant et le délai de versement. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/README.md index 14f65b442..a8fd6ac02 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/README.md @@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033038626 ###### Section 2 : Participation du public pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique -- [Article L123-17](article_l123-17.md) -- [Article L123-18](article_l123-18.md) - [Article L123-19](article_l123-19.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_l123-18.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_l123-18.md deleted file mode 100644 index 491788bc7..000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_l123-18.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-01 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022496639 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496639.xml ---- - -###### Article L123-18 - -Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de -l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la -commission d'enquête.
- -Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet -verse une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le -président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_l123-19.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_l123-19.md index 616d4982e..b2bad4e48 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_l123-19.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_l123-19.md @@ -1,13 +1,83 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-01 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022496637 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496637.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2018-08-12 +Identifiant: LEGIARTI000033038622 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/86/LEGIARTI000033038622.xml --- ###### Article L123-19 -Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en -Conseil d'Etat. +I. - La participation du public s'effectue par voie électronique. Elle est +applicable :
+ +1° Aux projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont +exemptés d'enquête publique en application du 1° du I de l'article L. 123-2 ;
+ +2° Aux plans et programmes qui font l'objet d'une évaluation environnementale en +application des articles L. 122-4 à L. 122-11 ou des articles L. 104-1 à L. +104-3 du code de l'urbanisme et pour lesquels une enquête publique n'est pas +requise en application des dispositions particulières qui les régissent.
+ +Par exception à l'alinéa précédent, les schémas directeurs d'aménagement et de +gestion des eaux, les plans de gestion des risques inondations et les plans +d'action pour le milieu marin sont soumis à des dispositions spécifiques de +participation du public.
+ +La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par +l'autorité compétente pour autoriser ces projets ou approuver ces plans et +programmes.
+ +II. - Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que +celles prévues à l'article L. 123-12. Il est mis à disposition du public par +voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par +décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les +sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y +compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements +publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions +des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de +décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par +voie électronique, la note de présentation précise l'objet de la procédure de +participation, les lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de +demande peut être consultée.
+ +Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en +mairie ou sur les lieux concernés quinze jours avant l'ouverture de la +participation électronique du public pour les plans, programmes et projets. Cet +avis mentionne :
+ +1° Le projet de plan ou programme ou la demande d'autorisation du projet ;
+ +2° Les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, celles +auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, celles +auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des +précisions sur les conditions dans lesquelles elles peuvent être émises   ;
+ +3° La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et des +autorités compétentes pour statuer   ;
+ +4° Une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements +pertinents seront mis à la disposition du public et des conditions de cette mise +à disposition   ;
+ +5° L'adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté   ;
+ +6° Le fait que le plan ou programme ou le projet soit soumis à évaluation +environnementale et que, le cas échéant, il est susceptible d'avoir des +incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre dans les +conditions prévues à l'article L. 123-7   et le lieu où ce rapport ou cette +étude d'impact peuvent être consultés ;
+ +7° Lorsqu'il a été émis, l'avis de l'autorité environnementale mentionné à +l'article L. 122-7 ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ainsi que du +ou des lieu (x) où il peut être consulté.
+ +Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, +doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut +être inférieur à trente jours à compter de la date de début de la participation +électronique du public.
+ +III. - Sont applicables aux participations du public réalisées en vertu du +présent article les dispositions des trois derniers alinéas du II de l'article +L. 123-19-1, ainsi que les dispositions des articles L. 123-19-3 à L. 123-19-5. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md new file mode 100644 index 000000000..ef9fac979 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000032969101 +--- + +###### Section 3 : Participation du public hors procédures particulières + +- [Article L123-19-1](article_l123-19-1.md) +- [Article L123-19-2](article_l123-19-2.md) +- [Article L123-19-3](article_l123-19-3.md) +- [Article L123-19-4](article_l123-19-4.md) +- [Article L123-19-5](article_l123-19-5.md) +- [Article L123-19-6](article_l123-19-6.md) +- [Article L123-19-7](article_l123-19-7.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l123-19-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l123-19-1.md new file mode 100644 index 000000000..b32a68c94 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l123-19-1.md @@ -0,0 +1,125 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032975930 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/59/LEGIARTI000032975930.xml +--- + +###### Article L123-19-1 + +I.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le +principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de +l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions +individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement +lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui +leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation +du public à leur élaboration.
+ +Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions qui +modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l'alinéa +précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du +public à leur élaboration.
+ +Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les +décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif.
+ +II.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une +décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant +notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du +public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions +prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures +et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de +l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des +établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne +les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du +projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie +électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où +l'intégralité du projet peut être consultée.
+ +Pour les décisions à portée nationale de l'Etat, y compris les autorités +administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, la liste +indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par +voie électronique.
+ +Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du +présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de +consultation retenues.
+ +Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou +postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai +qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à +disposition prévue au même premier alinéa.
+ +Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un +délai permettant la prise en considération des observations et propositions +déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations et +propositions. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne +peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la +consultation.
+ +Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des +représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause +est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, +la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise +préalablement à son avis.
+ +Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée +minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend +publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du +public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations +et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document +séparé, les motifs de la décision.
+ +III.-Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des +décisions des autorités des communes de moins de 10 000 habitants peut être +organisée dans les conditions suivantes.
+ +L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le +projet de décision accompagné de la note de présentation peuvent être consultés +et où des observations et propositions peuvent être déposées sur un registre +sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie. Cet +affichage précise le délai dans lequel ces observations et propositions doivent +être déposées, qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter du début +de l'affichage.
+ +Dans le cas où la commune dispose d'un site internet, les informations +mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que la note de présentation et, sauf si +son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, le projet de décision +sont en outre mis à disposition du public par voie électronique pendant la même +durée.
+ +Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un +délai permettant la prise en considération des observations et propositions du +public. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut +être inférieur à quatre jours à compter de la date de clôture de la +consultation. Au plus tard à la date de publication de la décision et pendant +une durée minimale d'un mois, le maire rend publique, par voie d'affichage, une +synthèse des observations et propositions du public ou indique, par la même +voie, les lieux et horaires où le registre de recueil des observations et +propositions est tenu à la disposition du public pour la même durée.
+ +Les dispositions du présent III s'appliquent aux décisions des autorités de la +collectivité de Saint-Martin et de celles de la collectivité territoriale de +Saint-Pierre et-Miquelon, ainsi qu'aux décisions des autorités des groupements +de collectivités territoriales dont la population totale est inférieure à 30 000 +habitants. Dans ce cas, l'affichage est réalisé au siège du groupement.
+ +IV.-Par dérogation aux II et III, la participation du public à l'élaboration des +décisions des autorités des communes de moins de 2 000 habitants peut être +organisée dans le cadre d'une réunion publique.
+ +L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieu, date et heure de la +réunion sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie, +dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours avant la date prévue pour +la tenue de la réunion. L'affichage précise les lieux et horaires où le projet +de décision peut être consulté.
+ +Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un +délai permettant la prise en considération des observations et propositions du +public, qui ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la +réunion publique.
+ +En cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours +à compter de la date de la clôture de la consultation. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-1-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l123-19-2.md similarity index 51% rename from partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-1-1.md rename to partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l123-19-2.md index 85e3aa09a..9feec3d7d 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-1-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l123-19-2.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- -État: TRANSFERE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-09-01 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027807406 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/74/LEGIARTI000027807406.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032975936 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/59/LEGIARTI000032975936.xml --- -###### Article L120-1-1 +###### Article L123-19-2
- I. ― Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le présent article + I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur @@ -20,10 +20,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/74/LEGIARTI000027807406.xml et critères, être soumises à participation du public. Les décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une telle catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent - article.
- - Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les - décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif.
+ article. Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement + les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
@@ -33,38 +31,39 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/74/LEGIARTI000027807406.xml 2° Aux décisions ayant le caractère d'une mise en demeure ou d'une sanction.
- II. ― Le projet d'une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est - prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par - voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de - décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par - voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de - la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du - projet ou du dossier de demande peut être consultée.
+ II.-Le projet d'une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise + sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie + électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision + ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie + électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la + procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet + ou du dossier de demande peut être consultée.
Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l'information prévue à l'alinéa précédent, le public est informé, par voie électronique, des modalités de la procédure de participation retenues.
- Les observations du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à - l'autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à - quinze jours à compter de la mise à disposition.
+ Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, + doivent parvenir à l'autorité publique concernée dans un délai qui ne peut + être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition.
Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration - d'un délai permettant la prise en considération des observations déposées par - le public. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être - inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.
+ d'un délai permettant la prise en considération des observations et + propositions déposées par le public. Sauf en cas d'absence d'observations et + propositions, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la + date de clôture de la consultation.
- III. ― Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des + III.-Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 10 000 habitants peut être organisée dans les conditions suivantes.
L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le projet de décision ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier - de demande peut être consulté et où des observations peuvent être déposées sur - un registre sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en - mairie. Cet affichage précise le délai dans lequel ces observations doivent - être déposées, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter du début de - l'affichage.
+ de demande peut être consulté et où des observations et propositions peuvent + être déposées sur un registre sont portés à la connaissance du public par voie + d'affichage en mairie. Cet affichage précise le délai dans lequel ces + observations et propositions doivent être déposées, qui ne peut être inférieur + à quinze jours à compter du début de l'affichage.
Dans le cas où la commune dispose d'un site internet, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que, sauf si son volume ou ses @@ -73,12 +72,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/74/LEGIARTI000027807406.xml pendant la même durée.
Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration - d'un délai permettant la prise en considération des observations du public. - Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à trois - jours à compter de la date de clôture de la consultation.
+ d'un délai permettant la prise en considération des observations et + propositions du public. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, + ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture + de la consultation.
Les dispositions du présent III s'appliquent aux décisions des autorités des groupements de collectivités territoriales dont la population totale est inférieure à 30 000 habitants. Dans ce cas, l'affichage est réalisé au siège du groupement.
+ + Les dispositions du présent III s'appliquent en outre aux décisions prises par + les autorités, respectivement, de la collectivité de Saint-Martin et de la + collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l123-19-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l123-19-3.md new file mode 100644 index 000000000..1cd0cac91 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l123-19-3.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032975940 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/59/LEGIARTI000032975940.xml +--- + +###### Article L123-19-3 + +
+ Les dispositions des articles L. 123-19-1 et L. 123-19-2 ne s'appliquent pas + lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé + publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de + participation du public. Les délais prévus aux II, III et IV de l'article L. + 123-19-1 et aux II et III de l'article L. 123-19-2 peuvent être réduits + lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le + justifie.
+
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l123-19-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l123-19-4.md new file mode 100644 index 000000000..4dc31f656 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l123-19-4.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032975943 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/59/LEGIARTI000032975943.xml +--- + +###### Article L123-19-4 + +
+ Les modalités de la participation du public prévues aux articles L. 123-19-1 à + L. 123-19-3 peuvent être adaptées en vue de protéger les intérêts mentionnés + au I de l'article L. 124-4. +
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l123-19-5.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l123-19-5.md new file mode 100644 index 000000000..8aa50c5e5 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l123-19-5.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032975946 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/59/LEGIARTI000032975946.xml +--- + +###### Article L123-19-5 + +
+ Les décisions mentionnées à l'article L. 123-19-2 ne sont pas soumises à + participation du public lorsqu'il n'est pas possible d'y procéder sans porter + atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4. +
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l123-19-6.md similarity index 67% rename from partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-2.md rename to partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l123-19-6.md index 07417c672..ab6c947b3 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l123-19-6.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- -État: TRANSFERE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-09-01 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027808688 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/86/LEGIARTI000027808688.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032975949 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/59/LEGIARTI000032975949.xml --- -###### Article L120-2 +###### Article L123-19-6 Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles L. -120-1 à L. 120-1-4 :
+123-19-1 à L. 123-19-5 :
1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu'une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout @@ -24,6 +24,6 @@ l'environnement des décisions susceptibles d'être prises conformément à celu lesquelles l'autorité administrative compétente a défini des critères en vue de l'exercice du pouvoir d'appréciation dont procèdent ces décisions, sous réserve que ces lignes directrices aient été soumises à participation du public dans des -conditions conformes à l'article L. 120-1, que leurs énonciations permettent au -public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions individuelles -concernées et qu'il n'y ait pas été dérogé. +conditions conformes à l'article L. 123-19-1, que leurs énonciations permettent +au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions +individuelles concernées et qu'il n'y ait pas été dérogé. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l123-19-7.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l123-19-7.md new file mode 100644 index 000000000..65ca86681 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_3/article_l123-19-7.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2024-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000032975952 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/59/LEGIARTI000032975952.xml +--- + +###### Article L123-19-7 + +Le respect de la procédure prévue par la présente section conditionne la +délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et +suivants du code minier. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_4/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_4/README.md new file mode 100644 index 000000000..5e3e52965 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_4/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2020-01-08 +Identifiant: LEGISCTA000032970688 +--- + +###### Section 4 : Dispositions finales + +- [Article L123-19-8](article_l123-19-8.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_4/article_l123-19-8.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_4/article_l123-19-8.md new file mode 100644 index 000000000..3aebc5610 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_4/article_l123-19-8.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2020-01-08 +Identifiant: LEGIARTI000032970708 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/07/LEGIARTI000032970708.xml +--- + +###### Article L123-19-8 + +Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent +chapitre. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_preliminaire/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_preliminaire/README.md new file mode 100644 index 000000000..532d900b9 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_preliminaire/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000032969075 +--- + +##### Chapitre préliminaire : Principes et dispositions générales + +- [Article L120-1](article_l120-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_preliminaire/article_l120-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_preliminaire/article_l120-1.md new file mode 100644 index 000000000..5e38fce47 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_preliminaire/article_l120-1.md @@ -0,0 +1,50 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2018-08-01 +Identifiant: LEGIARTI000033038344 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/83/LEGIARTI000033038344.xml +--- + +###### Article L120-1 + +I. - La participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant +une incidence sur l'environnement est mise en œuvre en vue :
+ +1° D'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa +légitimité démocratique ;
+ +2° D'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations +actuelles et futures ;
+ +3° De sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement +;
+ +4° D'améliorer et de diversifier l'information environnementale.
+ +II. - La participation confère le droit pour le public :
+ +1° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective +;
+ +2° De demander la mise en œuvre d'une procédure de participation dans les +conditions prévues au chapitre Ier ;
+ +3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des +propositions ;
+ +4° D'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et +propositions dans la décision d'autorisation ou d'approbation.
+ +III. - Les procédures de concertation préalable organisées en application du +code de l'urbanisme respectent les droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II du +présent article.
+ +IV. - Ces dispositions s'exercent dans les conditions prévues au présent +titre.
+ +Elles s'appliquent dans le respect des intérêts de la défense nationale et de la +sécurité publique, du secret industriel et commercial et de tout secret protégé +par la loi. Le déroulement de la participation du public ainsi que les modalités +de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-14.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-14.md index c0b1dbec3..cad3f4f9c 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-14.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-14.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022479032 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/47/90/LEGIARTI000022479032.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032973272 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/32/LEGIARTI000032973272.xml --- ###### Article L211-14 -I. ― Le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de +I. - Le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture végétale permanente composée d'espèces adaptées à l'écosystème @@ -18,20 +18,19 @@ la rive, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiment cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme applicables auxdits espaces.
-II. ― La liste des cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau le long +II. - La liste des cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau le long desquels s'applique cette obligation est arrêtée par l'autorité administrative en cohérence avec la désignation des cours d'eau au titre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole -commune, eu égard à l'objectif de bon état écologique et chimique des eaux, -après que, pour chaque département concerné, le public a été mis à même de -formuler des observations. L'autorité administrative peut fixer des modalités de -gestion de la surface en couvert environnemental, notamment afin d'y éviter la -prolifération des adventices. L'utilisation de fertilisants et de produits -phytopharmaceutiques y est toutefois interdite, sauf justification de leur -innocuité pour l'environnement ou dans les cas prévus par les règles locales -d'entretien minimal, ainsi que l'entreposage de produits ou déchets.
+commune, eu égard à l'objectif de bon état écologique et chimique des eaux. +L'autorité administrative peut fixer des modalités de gestion de la surface en +couvert environnemental, notamment afin d'y éviter la prolifération des +adventices. L'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques y +est toutefois interdite, sauf justification de leur innocuité pour +l'environnement ou dans les cas prévus par les règles locales d'entretien +minimal, ainsi que l'entreposage de produits ou déchets.
-III. ― Les mesures prises en application du présent article ouvrent droit à +III. - Les mesures prises en application du présent article ouvrent droit à indemnités pour les occupants ou les propriétaires de terrains des zones concernées lorsqu'elles causent un préjudice matériel, dont la perte de revenus, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de l'Etat. Elles sont fixées, diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_l219-10.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_l219-10.md index 9e81de4a0..1bdbed4f8 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_l219-10.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_l219-10.md @@ -1,22 +1,25 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022494784 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/47/LEGIARTI000022494784.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032973237 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/32/LEGIARTI000032973237.xml --- ###### Article L219-10 -I. ― La mise en œuvre des 1° à 3° du I de l'article L. 219-9 doit intervenir au +I. - La mise en œuvre des 1° à 3° du I de l'article L. 219-9 doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2012.
La mise en œuvre du 4° du même I doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2014.
-II. ― L'élaboration du programme de mesures prévu au 5° du même I doit être -achevée au plus tard le 31 décembre 2015.
+L'élaboration du programme de mesures prévu au 5° du même I doit être achevée au +plus tard le 31 décembre 2015.
Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre -2016. +2016.
+ +II. - Les éléments listés au I de l'article L. 219-9 sont mis à jour tous les +six ans à compter de leur élaboration initiale. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_l219-11.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_l219-11.md index c0f795762..af4320712 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_l219-11.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_l219-11.md @@ -1,14 +1,25 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022494782 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/47/LEGIARTI000022494782.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032973232 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/32/LEGIARTI000032973232.xml --- ###### Article L219-11 -Des résumés des éléments du plan d'action mentionné au I de l'article L. 219-9 -et les mises à jour correspondantes sont mis à disposition du public par voie -électronique avant leur élaboration. +Des résumés des projets d'éléments du plan d'action mentionné au I de l'article +L. 219-9, accompagnés de l'indication des modalités d'accès à l'intégralité de +ces projets, sont, cinq mois au moins avant la mise en œuvre ou l'achèvement de +chacun des éléments, mis à disposition du public par voie électronique pour une +durée de trois mois en vue de recueillir ses observations.
+ +Les modalités de ces consultations sont portées à la connaissance du public +quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition.
+ +L'autorité administrative établit une synthèse des observations du public ainsi +que les motifs de la décision. Cette synthèse et les motifs de la décision sont +rendus publics par voie électronique au plus tard à la date de publication de la +décision approuvant chacun des éléments du plan pour une durée minimale de trois +mois. La synthèse indique les observations dont il a été tenu compte. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_l219-18.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_l219-18.md index c95548329..89b243fcc 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_l219-18.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_l219-18.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022494766 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/47/LEGIARTI000022494766.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032973227 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/32/LEGIARTI000032973227.xml --- ###### Article L219-18 @@ -12,16 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/47/LEGIARTI000022494766.xml Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles fixent notamment :
-― la désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions +- la désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions marines et des subdivisions visées au II de l'article L. 219-9 ;
-― la désignation de l'autorité administrative qui met en œuvre le plan d'action +- la désignation de l'autorité administrative qui met en œuvre le plan d'action pour le milieu marin de la présente sous-section ;
-― les dispositions relatives aux éléments du plan d'action pour le milieu marin -mentionné au I de l'article L. 219-9 ;
- -― les conditions dans lesquelles s'effectue la mise à disposition du public -prévue à l'article L. 219-11, le délai dont dispose le public pour présenter ses -observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en -considération. +- les dispositions relatives aux éléments du plan d'action pour le milieu marin +mentionné au I de l'article L. 219-9. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_l219-9.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_l219-9.md index 37bdbe0e1..b3c27b1fc 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_l219-9.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_l219-9.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-08-10 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000033035733 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/57/LEGIARTI000033035733.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032973240 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/32/LEGIARTI000032973240.xml --- ###### Article L219-9 -I. - L'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour +I. – L'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020.
@@ -21,13 +21,13 @@ mise à disposition du public, un plan d'action pour le milieu marin comprenant 1° Une évaluation initiale de l'état écologique actuel des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux qui comporte :
-- une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l'état +– une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l'état écologique de ces eaux ;
-- une analyse des principaux impacts et pressions, notamment dus à l'activité +– une analyse des principaux impacts et pressions, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état écologique de ces eaux ;
-- une analyse économique et sociale de l'utilisation de ces eaux et du coût de +– une analyse économique et sociale de l'utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation du milieu marin.
Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en @@ -35,13 +35,13 @@ application du I de l'article L. 212-1, sont notamment prises en compte les données disponibles issues de l'analyse réalisée en application du 1° du II du même article ;
-2° La définition du " bon état écologique " pour ces mêmes eaux qui tient +2° La définition du " bon état écologique ” pour ces mêmes eaux qui tient compte, notamment :
-- des caractéristiques physiques et chimiques, des types d'habitats, des +– des caractéristiques physiques et chimiques, des types d'habitats, des caractéristiques biologiques et de l'hydromorphologie ;
-- des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou +– des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou sous-région marine ;
3° Une série d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés en vue de @@ -64,10 +64,7 @@ comprend notamment les aires marines protégées définies à l'article L. 334-1 ainsi que des zones marines protégées arrêtées dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux.
-Ces éléments sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration -initiale.
- -II. - Les régions marines sont définies par les caractéristiques hydrologiques, +II. – Les régions marines sont définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés, en cohérence avec les régions et sous-régions marines identifiées par l'article 4 de la directive 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil, du @@ -77,12 +74,12 @@ Afin de tenir compte des spécificités d'une zone donnée, l'autorité administrative peut procéder, le cas échéant, à des subdivisions des régions marines pour autant que celles-ci soient définies d'une manière compatible avec les sous-régions marines identifiées au 2 de l'article 4 de la directive -2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée.
+2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée.
-III. - Le plan d'action pour le milieu marin fait l'objet d'un chapitre +III. – Le plan d'action pour le milieu marin fait l'objet d'un chapitre spécifique du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3.
-IV. - Il prévoit une coopération et une coordination avec les Etats qui +IV. – Il prévoit une coopération et une coordination avec les Etats qui partagent avec la France une région ou une sous-région marine pour veiller à ce qu'au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures requises pour réaliser ou maintenir le bon état écologique du milieu marin, et en particulier @@ -90,7 +87,7 @@ les éléments de ce plan établis au I du présent article, soient cohérentes fassent l'objet d'une coordination au niveau de l'ensemble de la région ou de la sous-région marine concernée.
-V. - Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins +V. – Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, les projets d'objectifs environnementaux des milieux marins sont présentés pour avis aux comités de bassin concernés. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_vii/article_l371-2.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_vii/article_l371-2.md index dabb58f60..5d3b16a73 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_vii/article_l371-2.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_vii/article_l371-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-08-10 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000033044949 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/04/49/LEGIARTI000033044949.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2017-02-08 +Identifiant: LEGIARTI000032973223 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/32/LEGIARTI000032973223.xml --- ###### Article L371-2 @@ -15,9 +15,7 @@ suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en association avec u comité national " trames verte et bleue ". Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
-Les orientations nationales sont mises à la disposition du public, en vue de -recueillir ses observations, avant d'être adoptées par décret en Conseil -d'Etat.
+Les orientations nationales sont adoptées par décret en Conseil d'Etat.
Ce document-cadre, fondé, en particulier, sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à l'article L. 411-1 A diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l411-3.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l411-3.md index 8caf36e45..410591b8f 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l411-3.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l411-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-08-10 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000033051191 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/11/LEGIARTI000033051191.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033051208 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/12/LEGIARTI000033051208.xml --- ###### Article L411-3 @@ -12,13 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/11/LEGIARTI000033051191.xml Des plans nationaux d'action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs sont élaborés, par espèce ou par groupe -d'espèces, et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des -données des instituts scientifiques compétents et des organisations de -protection de l'environnement lorsque la situation biologique de ces espèces le -justifie. Pour les espèces endémiques identifiées comme étant "en danger -critique" ou "en danger" dans la liste rouge nationale des espèces menacées, -établie selon les critères de l'Union internationale pour la conservation de la -nature, ces plans sont élaborés avant le 1er janvier 2020.
+d'espèces, et mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques +compétents et des organisations de protection de l'environnement lorsque la +situation biologique de ces espèces le justifie. Pour les espèces endémiques +identifiées comme étant " en danger critique " ou " en danger " dans la liste +rouge nationale des espèces menacées, établie selon les critères de l'Union +internationale pour la conservation de la nature, ces plans sont élaborés avant +le 1er janvier 2020.
Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.
@@ -28,4 +28,4 @@ publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessib pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents.
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent -article +article. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_iii/section_7/article_l593-37.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_iii/section_7/article_l593-37.md index 70850d2dd..3099488f5 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_iii/section_7/article_l593-37.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_iii/section_7/article_l593-37.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-07 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000025110255 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/02/LEGIARTI000025110255.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2025-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032973218 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/32/LEGIARTI000032973218.xml --- ###### Article L593-37 @@ -13,10 +13,8 @@ Les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à si mois font l'objet d'une autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois.
-L'autorisation est délivrée après une consultation du public. Cette consultation -est organisée sous la forme d'une publication du dossier de demande par voie -électronique permettant, pendant un mois, le recueil des observations du public -par la même voie. L'autorité administrative concernée fait annoncer cette -consultation par un avis qui en précise les dates et les modalités pratiques. Le +La demande d'autorisation est soumise à la participation du public dans les +conditions prévues à l'article L. 123-19-2. Par dérogation au troisième alinéa +du II de cet article, la durée de la consultation est fixée à un mois. Le dossier accompagné notamment des résultats de la consultation du public est ensuite soumis à l'Autorité de sûreté nucléaire. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-11.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-11.md index 4e765232c..00bc0c315 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-11.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-11.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022479479 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/47/94/LEGIARTI000022479479.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032973216 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/32/LEGIARTI000032973216.xml --- ###### Article L566-11 @@ -16,4 +16,39 @@ identifiées par l'autorité administrative, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, ainsi que le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin et la collectivité territoriale de -Corse pour ce qui la concerne. +Corse pour ce qui la concerne.
+ +L'autorité administrative organise la participation du public à l'élaboration et +la mise à jour du plan de gestion des risques d'inondation. Elle met à la +disposition du public, pendant une durée minimale de six mois par voie +électronique afin de recueillir ses observations :
+ +-trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du plan de gestion +des risques d'inondation, l'évaluation préliminaire des risques d'inondation +visée à l'article L. 566-3, les territoires à risque important d'inondation +mentionnés à l'article L. 566-5, ainsi que le calendrier, et le programme de +travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du plan de +gestion ;
+ +-deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du plan de gestion +des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des +risques d'inondation des territoires à risques important d'inondation du +district visées à l'article L. 566-6 ainsi qu'une synthèse provisoire des +questions importantes qui se posent dans le district en matière de gestion des +risques d'inondation ;
+ +-un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, le projet de plan +de gestion des risques d'inondation pour une durée minimale de six mois.
+ +Un exemplaire du dossier est consultable en un lieu déterminé du district lors +de l'ouverture de la participation par voie électronique.
+ +Ces mises à disposition sont annoncées, au moins quinze jours avant leur début, +par la publication, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou +plusieurs journaux régionaux ou locaux du district, d'un avis indiquant les +dates et lieux de la mise à disposition ainsi que l'adresse du site internet.
+ +L'autorité administrative peut modifier le projet pour tenir compte des avis et +observations formulés. Elle publie, au plus tard à la date d'adoption du plan de +gestion des risques d'inondation, une synthèse des avis et observations +recueillies et la manière dont elle en a tenu compte.