Décret n° 2021-518 du 29 avril 2021 relatif au fonds de prévention des risques naturels majeurs (modification de la partie réglementaire du code de l'environnement)

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043458697
NOR: TREP2101756D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/45/86/JORFTEXT000043458697.xml
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@ -7,3 +7,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177006
###### Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
- [Article R561-11](article_r561-11.md)
- [Article D561-12-1](article_d561-12-1.md)
- [Article D561-12-2](article_d561-12-2.md)
- [Article D561-12-3](article_d561-12-3.md)
- [Article D561-12-4](article_d561-12-4.md)
- [Article D561-12-5](article_d561-12-5.md)
- [Article D561-12-6](article_d561-12-6.md)
- [Article D561-12-7](article_d561-12-7.md)
- [Article D561-12-8](article_d561-12-8.md)
- [Article D561-12-9](article_d561-12-9.md)
- [Article D561-12-10](article_d561-12-10.md)
- [Article D561-12-11](article_d561-12-11.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043460806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/08/LEGIARTI000043460806.xml
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###### Article D561-12-1
L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes, un
établissement public foncier ou l'Etat, de biens et de leurs terrains d'assiette
sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un
délai de trois ans, peut être prise en charge par le fonds de prévention des
risques naturels majeurs.<br />
Le financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs des
acquisitions amiables mentionnées au I de l'article L. 561-3 est subordonné à la
condition que le prix de ces acquisitions de biens exposés ou sinistrés n'excède
pas le montant des éventuelles indemnités calculées conformément au quatrième
alinéa de l'article L. 561-1.<br />
La contribution du fonds au financement des expropriations de biens mentionnés à
l'article L. 561-1 et des acquisitions amiables des biens mentionnés au I de
l'article L. 561-3 s'effectue à raison de la totalité des dépenses éligibles.
Toutefois, le financement des acquisitions amiables de biens sinistrés
s'effectue dans la limite de 240 000 euros par bien acquis.<br />
La contribution du fonds au financement des mesures nécessaires pour remettre en
état les terrains, limiter l'accès à ces terrains ou empêcher toute occupation
des biens expropriés ou acquis s'effectue à raison de 100 % des dépenses
éligibles. Cette contribution n'est pas comprise dans le plafond de 240 000
euros relatif aux acquisitions amiables de biens sinistrés mentionné à l'alinéa
précédent.<br />
Lorsqu'une collectivité autre que l'Etat est devenue propriétaire, notamment par
l'intermédiaire d'un établissement public foncier, et que les terrains acquis
n'ont pas été rendus inconstructibles par la collectivité dans le délai de trois
ans à compter de leur acquisition mentionnée au premier alinéa, elle est tenue
de rembourser les sommes perçues, le cas échéant par l'intermédiaire de
l'établissement public foncier, à l'Etat.<br />
Les expropriations et acquisitions amiables effectuées par un établissement
public foncier, et financées par le fonds de prévention des risques naturels
majeurs sont conditionnées à la signature préalable par l'établissement public
foncier d'une convention cadre avec l'Etat et de conventions opérationnelles
avec les communes concernées ou leurs groupements. La convention cadre précise
les modalités de versement à l'établissement public foncier et d'utilisation des
crédits du fonds de prévention des risques naturels majeurs ainsi que les
modalités d'intervention de l'établissement public foncier sur l'ensemble d'un
secteur, notamment le volume global et les priorités d'intervention. Les
conventions opérationnelles précisent notamment les délais de portage et les
conditions de cession des biens à la collectivité compétente en matière
d'urbanisme, après remise en état. Les contributions du fonds de prévention des
risques naturels majeurs sont précisées dans le procès-verbal établi lors de la
cession du bien à la commune ou au groupement, en application de la convention
opérationnelle.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043460825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/08/LEGIARTI000043460825.xml
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###### Article D561-12-10
Les biens visés à l'article L. 561-3 sont les biens à usage d'habitation ou les
biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes
physiques ou morales employant moins de vingt salariés et de leurs terrains
d'assiette, à l'exception des biens exposés à un risque prévisible faisant
l'objet d'une acquisition amiable dans les conditions fixées par le I de
l'article L. 561-3 et ceux faisant l'objet d'études et travaux de prévention du
risque sismique mentionnés au II de l'article L. 561-3. L'effectif salarié et le
franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités
prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043460827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/08/LEGIARTI000043460827.xml
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###### Article D561-12-11
La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort
duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. Elle est
présentée, selon les cas, par la commune ou le groupement de communes compétent
ou par le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant intéressé ou par son
mandataire.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels précise les
renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes
d'attribution et de paiement de la subvention.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-01
Date de fin: 2023-05-06
Identifiant: LEGIARTI000043460808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/08/LEGIARTI000043460808.xml
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###### Article D561-12-2
Le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut prendre en charge les
dépenses de prévention liées au relogement des personnes exposées ou sinistrées
lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente
dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, pour répondre à la
manifestation d'un risque mentionné à l'article L. 561-1.<br />
Il peut être mis fin à cette prise en charge en cas de refus d'une proposition
d'acquisition amiable du bien dans les conditions prévues par l'article L. 561-3
du code de l'environnement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043460810
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/08/LEGIARTI000043460810.xml
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###### Article D561-12-3
Le financement des études et actions de prévention ou de protection contre les
risques naturels des collectivités territoriales mentionné au premier alinéa du
II de l'article L. 561-3 est plafonné à :<br />
-50 % pour les études, 50 % pour les actions de prévention, et 40 % pour les
actions de protection pour les communes où un plan de prévention des risques
naturels prévisibles est approuvé ;<br />
-50 % pour les études, 40 % pour les actions de prévention et 25 % pour les
actions de protection pour les communes où un plan de prévention des risques
naturels prévisibles est prescrit ;<br />
-50 % pour les actions de prévention du risque sismique réalisées dans les zones
de forte sismicité pour les communes où un plan de prévention des risques
naturels prévisibles est approuvé ou prescrit.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043460812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/08/LEGIARTI000043460812.xml
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###### Article D561-12-4
La contribution du fonds prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 561-3
est limitée aux opérations ayant fait l'objet avant le 31 décembre 2027 d'un
engagement au sens de l'article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique correspondant au soutien
du fonds de prévention des risques naturels majeurs.<br />
Elle est plafonnée à 50 % du montant des études, travaux, ouvrages ou
équipements de prévention, à l'exception de ceux concernant les habitations à
loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de
l'habitation, pour lesquels elle est plafonnée à 35 %. Pour les établissements
d'enseignement scolaire, ce plafond est porté à 60 %.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-01
Date de fin: 2023-05-06
Identifiant: LEGIARTI000043460814
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/08/LEGIARTI000043460814.xml
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###### Article D561-12-5
La contribution du fonds prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3
est plafonnée à 80 % du montant des opérations de reconnaissance, études ou
travaux réalisés, déduction faite des éventuelles indemnités d'assurances
perçues pour le même objet. La contribution du fonds ne peut toutefois pas
dépasser 36 000 euros par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du
bien.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043460816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/08/LEGIARTI000043460816.xml
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###### Article D561-12-6
Les travaux de prévention et de protection relatifs aux infrastructures de
transport et aux réseaux ne peuvent être pris en charge par le fonds mentionné à
l'article L. 561-3 du code de l'environnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-01
Date de fin: 2023-05-06
Identifiant: LEGIARTI000043460818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/08/LEGIARTI000043460818.xml
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###### Article D561-12-7
Déduction faite du montant des éventuelles indemnités perçues pour le même objet
en application de l'article L. 125-2 du code des assurances, la contribution du
fonds prévue au III du L. 561-3 est plafonnée à :<br />
-20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre
d'activités professionnelles dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou
estimée de chaque bien ;<br />
-50 % du montant des études de diagnostic de la vulnérabilité des biens ;<br />
-80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à
usage mixte pour les études et travaux de prévention. La contribution du fonds
ne peut toutefois pas dépasser 36 000 euros par bien ni être supérieure à 50 %
de la valeur vénale du bien.<br />
La valeur vénale ou estimée du bien est constatée à la date de réalisation de
l'étude de diagnostic de vulnérabilité ou à la date d'approbation du plan.<br />
Les listes des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations
et au risque sismique des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans
le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales
employant moins de vingt salariés éligibles au fonds sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la prévention des risques naturels.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043460821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/08/LEGIARTI000043460821.xml
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###### Article D561-12-8
Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prévu à l'article
L. 562-1 du code de l'environnement, est annulé en raison d'un vice de forme ou
de procédure par une juridiction administrative, les mesures prescrites par ce
plan peuvent, à condition que la demande de subvention ait été présentée au plus
tard à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de lecture de la
décision de justice prononçant l'annulation du plan, être financées par le fonds
de prévention des risques naturels majeurs dans les mêmes conditions que celles
prévues pour un plan de prévention des risques naturels approuvé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-01
Date de fin: 2023-11-24
Identifiant: LEGIARTI000043460823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/08/LEGIARTI000043460823.xml
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###### Article D561-12-9
La contribution du fonds prévue au IV de l'article L. 561-3 est plafonnée à 100
% de la dépense.<br />
Par dérogation, pour les digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une
collectivité territoriale après le 1er janvier 2018, sous réserve que
l'engagement au sens de l'article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique correspondant au soutien
du fonds de prévention des risques naturels majeurs ait été pris par l'Etat
avant le 31 décembre 2027, la contribution du fonds est plafonnée à 80 % de la
dépense.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000043464099
- [Article D565-10](article_d565-10.md)
- [Article D565-11](article_d565-11.md)
- [Article D565-12](article_d565-12.md)
- [Article D565-13](article_d565-13.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043462317
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/23/LEGIARTI000043462317.xml
---
###### Article D565-13
Le mandat de membre du conseil d'orientation pour la prévention des risques
naturels majeurs est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des
frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la
réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.